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12 Sep 2025

Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2846

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ÉLECTION : La limite temporelle de 2 ans d’absence de la province pour pouvoir voter par correspondance aux élections québécoises, qui découle de l’article 282 de la Loi électorale, est contraire au droit de vote garanti par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne.

2025EXP-2031*** 

Intitulé : Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2846

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal

Décision de : Juge Catherine Piché

Date : 14 août 2025

Références : SOQUIJ AZ-52147313, 2025EXP-2031 (69 pages)

Résumé

ÉLECTION — élection provinciale — vote par correspondance — électeur ayant quitté temporairement le Québec — limite temporelle de 2 ans — interprétation de l’article 282 de la Loi électorale — droit de vote — validité constitutionnelle — intérêt juridique — qualité pour agir dans l’intérêt public — interprétation de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés — perte du droit de vote — objectif urgent et réel — préservation de l’intégrité et de l’égalité du système électoral québécois — lien de rattachement avec le Québec — lien rationnel — transparence du processus électoral — atteinte minimale — proportionnalité — atteinte injustifiée — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — déclaration d’invalidité — suspension — contrôle judiciaire.

DROITS ET LIBERTÉS — droits politiques — droit de vote — vote par correspondance — électeur ayant quitté temporairement le Québec — limite temporelle de 2 ans — interprétation de l’article 282 de la Loi électorale — validité constitutionnelle — intérêt juridique — qualité pour agir dans l’intérêt public — interprétation de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés — perte du droit de vote — objectif urgent et réel — préservation de l’intégrité et de l’égalité du système électoral québécois — lien de rattachement avec le Québec — lien rationnel — transparence du processus électoral — atteinte minimale — proportionnalité — atteinte injustifiée — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — déclaration d’invalidité — suspension — contrôle judiciaire.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — droit de vote — vote par correspondance — électeur ayant quitté temporairement le Québec — limite temporelle de 2 ans — interprétation de l’article 282 de la Loi électorale — validité constitutionnelle — jugement déclaratoire.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — validité constitutionnelle — interprétation de l’article 282 de la Loi électorale — droit de vote — vote par correspondance — électeur ayant quitté temporairement le Québec — limite temporelle de 2 ans — intérêt juridique — qualité pour agir dans l’intérêt public — interprétation de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés — perte du droit de vote — objectif urgent et réel — préservation de l’intégrité et de l’égalité du système électoral québécois — lien de rattachement avec le Québec — lien rationnel — transparence du processus électoral — atteinte minimale — proportionnalité — atteinte injustifiée — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — déclaration d’invalidité — suspension — contrôle judiciaire.

PROCÉDURE CIVILE — dispositions générales — intérêt juridique — qualité pour agir dans l’intérêt public — droit de vote — vote par correspondance — électeur ayant quitté temporairement le Québec — limite temporelle de 2 ans — perte du droit de vote — validité constitutionnelle — interprétation de l’article 282 de la Loi électorale — critères à considérer — application des critères établis dans Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society (C.S. Can., 2012-09-21), 2012 CSC 45, SOQUIJ AZ-50896130, 2012EXP-3353, J.E. 2012-1793, [2012] 2 R.C.S. 524 — question justiciable sérieuse — intérêt réel — manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour — légalité — accès à la justice — économie des ressources judiciaires — pouvoir discrétionnaire — analyse téléologique.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — historique législatif — débats parlementaires — interprétation de l’article 282 de la Loi électorale.

Pourvoi en contrôle judiciaire. Accueilli en partie.

Pour pouvoir exercer son droit de voter à l’étranger, un citoyen canadien domicilié au Québec et qui a quitté la province temporairement doit satisfaire à certaines conditions, dont celle de ne pas avoir été absent de la province depuis plus de 2 ans. La constitutionnalité de cette limite temporelle, qui découle de l’article 282 de la Loi électorale, est au coeur du présent pourvoi.

Le demandeur, qui a justement été privé de son droit de vote, recherche la déclaration du caractère invalide et inopérant de l’article 282 de la loi de même que la radiation de la limite de 2 ans s’appliquant au vote à l’étranger, dans la mesure où celle-ci enfreint le droit de vote des électeurs ayant quitté la province temporairement et étant absents depuis plus de 2 ans pour leurs études. Selon lui, ces électeurs sont privés de leur droit démocratique le plus fondamental, soit celui de voter, lequel est enchâssé à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article 22 de la Charte des droits et libertés de la personne. De son côté, le procureur général du Québec (PGQ) soutient que l’article 282 de la loi ne constitue qu’un encadrement des modalités d’exercice du droit de vote et non une privation de celui-ci qui serait contraire aux dispositions des chartes invoquées. Subsidiairement, il allègue que, si cette disposition doit être considérée comme constituant une atteinte au droit de vote, celle-ci se justifie au sein d’une société libre et démocratique, dans un contexte d’élections provinciales.

Décision
Il y a lieu de reconnaître au demandeur la qualité pour agir dans l’intérêt public, une fois soupesés les facteurs énoncés dans Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society (C.S. Can., 2012-09-21), 2012 CSC 45, SOQUIJ AZ-50896130, 2012EXP-3353, J.E. 2012-1793, [2012] 2 R.C.S. 524. Le pourvoi soulève une question sérieuse, à savoir si la limite temporelle prévue à l’article 282 de la loi est contraire aux chartes et, le cas échéant, si cette atteinte est justifiée. Vu sa réputation, son intérêt continuel pour l’enjeu du présent litige en tant qu’avocat et professeur spécialisé en droit public et constitutionnel ainsi que son lien avec l’action, le demandeur possède un intérêt véritable dans l’affaire. En outre, son «engagement» est réel et vise à assurer une utilisation efficiente des ressources judiciaires limitées. Enfin, il n’existe pas d’autre manière raisonnable et efficace de soumettre le litige à un tribunal.

Le demandeur a démontré que la restriction temporelle de 2 ans à l’exercice du droit de vote par correspondance de citoyens canadiens domiciliés au Québec, mais ayant temporairement quitté la province, réduit l’importance de leur vote par rapport à celui des électeurs situés au Québec et porte atteinte à leur capacité de participer pleinement au processus démocratique. Le droit de vote, interprété largement et conformément à son objet, s’étend aux conditions dans lesquelles il est exercé. En l’espèce, la condition d’exercice du droit de vote des électeurs situés à l’étranger en vertu de l’article 282 de la loi entrave la participation de ceux et celles qui ne peuvent revenir voter en personne au Québec. Imposer une limite de 2 ans d’absence à la possibilité de voter par correspondance à l’étranger entraîne un effet préjudiciable déraisonnable sur la capacité des Québécois visés — soit ceux déplacés à l’étranger pour plus de 2 ans — de participer au processus électoral québécois.

Le droit de vote prévu à l’article 3 de la charte canadienne ne comportant aucune limite interne, il s’agit de déterminer si l’atteinte à cette disposition est justifiée selon le critère énoncé à l’article 1 de la charte canadienne. Or, le PGQ n’a pas établi que la limitation temporelle constituerait une atteinte minimale en vue de la réalisation de l’objectif législatif réel et urgent de maintenir un rattachement suffisant avec le Québec pour assurer l’intégrité et l’égalité du système électoral québécois. Certes, il existe un lien rationnel entre la limite de 2 ans et les objectifs visés par l’article 282 de la loi, alors que celle-ci peut servir à s’assurer du maintien de contacts et de liens avec la communauté québécoise. Cela contribue également à remplir l’objectif de transparence du processus électoral, qui implique que les électeurs soient informés des enjeux électoraux du Québec et s’inscrivent au registre des électeurs afin de pouvoir voter par correspondance et recevoir la trousse de l’électeur. Toutefois, cette limite de 2 ans n’est ni raisonnablement nécessaire pour assurer un lien suffisant entre l’électeur et le Québec de même que pour préserver l’intégrité et l’équité du système électoral québécois ni proportionnelle aux objectifs visés. Le PGQ n’a d’ailleurs pas établi les raisons pour lesquelles la limitation temporelle de 2 ans avait été choisie ni pourquoi un électeur perd après 2 ans son lien de rattachement suffisant avec le Québec, de telle sorte que ce choix doit être considéré comme arbitraire. Dans la perspective des étudiants, le choix de 2 ans ne correspond pas à la durée typique des programmes d’études à l’étranger, qui sont généralement plus longs, notamment dans le cas d’études supérieures de premier ou de deuxième cycle. La limite temporelle de 2 ans paraît donc désincarnée de la réalité des étudiants qui quittent temporairement le Québec pour leurs études, dans le but précis de vivre une expérience internationale de courte durée à l’étranger, sans jamais perdre leur attachement ni leurs liens profonds avec le Québec ou leur intérêt à cet égard.

En outre, le choix législatif d’une limite de 2 ans n’est pas cohérent avec le fait que, au Québec, des élections générales provinciales, municipales et scolaires se tiennent habituellement tous les 4 ans, avec des élections partielles intercalées entre celles-ci. Certes, choisir une limite de temps est complexe. Toutefois, en l’espèce, aucune explication n’est fournie pour justifier le choix du législateur d’avoir réduit l’ancienne limite de 10 ans à seulement 2 ans. Enfin, de manière générale, il est utile de remarquer que la tendance dominante dans le monde en matière de droit électoral est de rendre les conditions de droit de vote externe plus généreuses et non de les réduire. Bref, il y a lieu de conclure que le PGQ n’a pas réussi à établir en quoi le fait de limiter le droit de vote par correspondance aux électeurs se trouvant à l’étranger depuis 2 ans ou moins constitue une atteinte minimale raisonnablement bien adaptée à la réalisation de l’objectif législatif.

Il y a donc lieu d’accueillir en partie le pourvoi en contrôle judiciaire, de déclarer inconstitutionnelle la limite temporelle prévue à l’article 282 de la loi et, par conséquent, de déclarer cet article invalide et inopérant. Une suspension de cette déclaration d’invalidité est toutefois ordonnée pour une période de 12 mois, vu l’existence d’un intérêt public impérieux.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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