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22 Août 2025

Lambert c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Nkamba), 2025 QCCA 955

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

DROITS ET LIBERTÉS : Le Tribunal des droits de la personne a commis une erreur dans son analyse des éléments constitutifs de la discrimination, et l’appel des policiers, auxquels on reprochait d’avoir menotté le mis en cause dans un contexte de profilage racial, est accueilli.

2025EXP-1882** 

Intitulé : Lambert c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Nkamba), 2025 QCCA 955

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef), Benoît Moore et Judith Harvie

Date : 1er août 2025

Références : SOQUIJ AZ-52144669, 2025EXP-1882 (21 pages)

Résumé

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — race, couleur, origine ethnique ou nationale — homme noir — intervention policière — policier municipal — pouvoir policier — interpellation — motif d’interception — passager dans un taxi — absence du port de la ceinture de sécurité — refus de décliner son identité — arrestation — menottage — pratique policière — sécurité — profilage racial — fardeau de la preuve — critères à considérer — appréciation de la preuve — dommage non pécuniaire — dommages punitifs — appel — norme d’intervention — erreur de droit — absence de lien entre le traitement différencié et la race — absence d’atteinte illicite et intentionnelle.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — divers — policier municipal — intervention policière — interpellation — motif d’interception — passager dans un taxi — absence du port de la ceinture de sécurité — homme noir — refus de décliner son identité — arrestation — menottage — pratique policière — sécurité — fardeau de la preuve — critères à considérer — appréciation de la preuve — dommage non pécuniaire — dommages punitifs — appel — norme d’intervention — erreur de droit — absence de lien entre le traitement différencié et la race — absence d’atteinte illicite et intentionnelle.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — dommages punitifs — droit à l’égalité — discrimination — profilage racial — policier municipal — intervention policière — interpellation — motif d’interception — passager dans un taxi — absence du port de la ceinture de sécurité — homme noir — refus de décliner son identité — arrestation — menottage — pratique policière — sécurité — appel — préjugé inconscient — absence d’atteinte intentionnelle et illicite.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne — droit à l’égalité — discrimination — policier municipal — profilage racial — appel — préjugé inconscient — absence d’atteinte intentionnelle et illicite.

Appel d’un jugement du Tribunal des droits de la personne (TDP). Accueilli.

Alors que le mis en cause, un homme de race noir, était passager dans une voiture de taxi sans porter sa ceinture de sécurité, les policiers appelants ont procédé à son arrestation. Le TDP a conclu que ces derniers étaient fondés à procéder à l’arrestation du mis en cause, vu son refus de s’identifier, mais il a estimé que son menottage constituait un traitement inhabituel. La Ville de Gatineau et les policiers ont été condamnés solidairement à verser au mis en cause 7 500 $ en dommages moraux. De plus, chacun des policiers a été condamné à payer 1 000 $ à titre de dommages punitifs. La Ville ayant décidé de ne pas se pourvoir en appel, la condamnation est devenue finale en ce qui la concerne.

Décision
Mme la juge Savard: Quelle que soit la forme que prend la discrimination, le cadre juridique applicable à un recours fondé sur l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne comporte 2 volets. Le demandeur doit d’abord établir par prépondérance des probabilités les 3 éléments constitutifs de la discrimination, soit: 1) un traitement différencié (une distinction, exclusion ou préférence); 2) fondé sur l’un des motifs énumérés à cet article; et 3) qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne. Dans le cadre du deuxième volet de l’analyse, le défendeur doit tenter de justifier sa conduite sur la base des exemptions prévues par la loi ou la jurisprudence, sans quoi le tribunal conclura que celui-ci a effectivement eu une conduite discriminatoire.

La preuve des pratiques policières établit que le menottage est prescrit lorsqu’une personne refuse de s’identifier, et ce, pour des raisons de sécurité. En l’espèce, le TDP a commis une erreur de droit déterminante en concluant qu’il existait un lien entre le traitement différencié du mis en cause et la race de ce dernier au seul motif que rien d’autre ne pouvait expliquer la décision des policiers de le menotter. En procédant ainsi, le TDP a confondu les 2 premiers éléments constitutifs de la discrimination raciale.

D’autre part, il ne revenait pas aux policiers d’établir que le menottage ne constituait pas un traitement différencié et qu’il n’était pas influencé par l’un ou l’autre des motifs interdits de discrimination. L’approche du TDP à cet égard a donné lieu à un renversement du fardeau de preuve et a eu pour effet de créer, au premier volet de l’analyse, une présomption de discrimination du seul fait que la personne visée par le traitement différencié répond à l’un des motifs prohibés de discrimination visés par l’article 10 de la charte. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse n’ayant pas établi les 3 éléments constitutifs de la discrimination prima facie, le TDP aurait donc dû rejeter son recours.

De plus, le TDP semble avoir confondu la connaissance par les policiers des conséquences concrètes de leur conduite et celle de l’atteinte aux droits fondamentaux du mis en cause. Seule cette dernière peut donner lieu à l’attribution de dommages punitifs, alors que l’article 49 alinéa 2 de la charte exige une atteinte illicite et intentionnelle. Par conséquent, ceux-ci ne visent pas à punir, à dissuader ou à dénoncer une entrave à la reconnaissance ou à l’exercice de l’un ou l’autre de ces autres droits, mais bien à sanctionner son caractère intentionnellement discriminatoire. Dans le présent cas, le TDP n’a donc pas appliqué le cadre d’analyse approprié pour statuer sur la question des dommages punitifs, lesquels n’étaient en outre pas justifiés puisque l’atteinte n’était pas illicite.

Instance précédente : Juge Sophie Lapierre, et Me Marie Pepin et Me Carolina Manganelli, assesseurs, T.D.P.Q., Gatineau, 550-53-000046-212, 2023-05-04, 2023 QCTDP 14, SOQUIJ AZ-51936310.

Réf. ant : (T.D.P.Q., 2023-05-04), 2023 QCTDP 14, SOQUIJ AZ-51936310; (C.A., 2023-07-04), 2023 QCCA 870, SOQUIJ AZ-51951267, 2023EXP-1717.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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