Projet de loi 101 : ce qu’il faut retenir de la Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail
Par Jadeli Scott, Avocate
Le 24 avril dernier, le ministre du Travail a déposé à l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi 101, Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail (ci-après « PL »). Ce dernier a été sanctionné le 28 octobre 2025, mais certaines dispositions législatives sont reportées en 2026 ou en 2027.
Voici un bref retour sur les principaux changements en matière de droit du travail.
Les modifications de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») :
Définition de « travailleur » : Le PL vient préciser qu’aucune disposition de la loi ne peut empêcher de qualifier de travailleur un dirigeant qui exécute personnellement un travail pour une autre personne que celle pour laquelle il occupe son rôle de dirigeant[1].
Calcul de l’indemnité de remplacement du revenu : Le PL vient également revoir des règles relatives à la détermination du revenu brut retenu aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en les revalorisant pour prendre en compte le revenu brut annuel d’emploi au moment de sa lésion[2].
Il vient aussi préciser le revenu brut qui est retenu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « Commission ») au moment d’une récidive, rechute ou aggravation[3] ainsi qu’au moment de sa revalorisation, fixée à chaque année à la date d’anniversaire du début de l’incapacité du travailleur[4].
Dispositions pénales : Finalement, le PL accorde des amendes précisément dans les cas où l’infraction a trait à la confidentialité du dossier d’un travailleur dont la lésion professionnelle résulte de la violence physique ou psychologique qu’il a subie, incluant la violence à caractère sexuel[5].
Les modifications au Code du travail (ci-après « CT ») :
De l’arbitre de grief : En matière de grief, le PL prévoit un délai maximal de six (6) mois du dépôt du grief pour désigner un arbitre, sans quoi dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, la partie ayant déposée le grief devra demander au ministre de nommer un arbitre. Autrement, elle sera présumée s’être désistée de ce grief[6]. La prolongation de ce délai est possible si un motif raisonnable est démontré.
Recours à la médiation : Le PL prévoit également l’obligation pour les parties de considérer le recours à la médiation pour tenter de régler le grief avant de le déférer en arbitrage[7]. La confidentialité de ce qui est dit ou écrit est notamment préservé au cours d’une séance de médiation, exception faite si les parties y consentent.
Conférence préparatoire : Le PL prévoit aussi les cas dans lesquels une conférence préparatoire doit être tenue avant l’audition d’un grief[8].
Communication de la preuve : Le PL ajoute également des règles spécifiques relatives à la communication de la preuve, dont les pièces et la liste des témoins avant l’audition du grief. Ce délai est fixé à au moins 30 jours avant le début de l’audition, ou selon les délais convenus lors de la conférence préparatoire. Une exception est prévue advenant une urgence ou qu’il en soit décidé autrement[9].
Délai entre le dépôt du grief et la première audience : En ce qui a trait à la tenue de la première journée d’audition, le PL prévoit qu’elle doit débuter au plus tard un (1) an suivant le dépôt du grief, sous réserve de la décision de l’arbitre qui le décide autrement d’office ou à la demande de l’une des parties[10].
Dispositions pénales : Le PL modifie les dispositions pénales du Code afin notamment d’augmenter les montants des amendes. À titre d’exemple, un salarié déclarant ou provoquant une grève ou un lock-out contrairement aux dispositions du Code est passible d’une amende, pour chaque jour de grève ou de lock-out existant, de 500$ à 2 500$[11]. Auparavant, l’amende était de 25 à 100$.
Finalement, le PL modifie l’art. 149, autrefois abrogée, en insérant que les montants minimal et maximal des amendes prévues au Code sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle[12].
Les modifications sur la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT »):
Les absences des personnes salariées réservistes : Le PL apporte des modifications aux absences des personnes salariées réservistes en réduisant la période de service continu pour la fixer à trois (3) mois au lieu de 12 mois pour prendre part à une opération des Forces canadiennes à l’étranger et vient élargir les autres motifs pour lesquelles elles peuvent s’absenter, notamment pour suivre un traitement ou un programme de réadaptation relativement à un problème de santé physique ou mentale découlant de l’accomplissement de leur service militaire[13].
Période d’absence : Il vient remplacer la période d’absence en la fixant au plus 24 mois sur une période de 60 mois. Cette période peut toujours être prolongée par règlement et vient préciser que cette période n’est pas assujettie dans le contexte d’une situation de crise nationale[14].
Nouvelle section « Absences pour raisons de santé publique ou de sécurité civile » : Cela s’effectue en insérant deux nouveaux articles, en offrant la possibilité pour toute personne salariée de s’absenter du travail si elle ne peut pas fournir sa prestation de travail en raison d’une décision en matière de santé publique ou en raison d’un sinistre ou de son imminence. Il y prévoit notamment les modalités pour aviser son employeur[15].
Dispositions pénales : Enfin, les dispositions pénales de cette loi sont modifiées afin notamment d’augmenter les montants des amendes. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’une personne physique qui entrave, de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, le montant de l’amende passe de 600$ à 1 000$ pour le minimum, et de 1 200$ à 10 000$ pour le maximum[16].
Les modifications de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après « LSST ») :
Retrait préventif de la travailleuse enceinte : Par l’insertion de nouveaux articles sur le retrait préventif de la travailleuse enceinte, le PL vient permettre à un employeur de réclamer à la Commission une partie du salaire versé à la travailleuse enceinte ou qui allaite qu’il a affectée à d’autres tâches ainsi que les règles applicables à l’exercice de ce droit, notamment celles relatives au recouvrement par la Commission d’une somme versée en trop à un employeur à la suite de sa réclamation[17].
Constitution de la Commission : Relativement à la Commission, le PL vient augmenter de deux (2) le nombre de membres à la composition du conseil d’administration de la Commission nommés par le gouvernement en le portant à 17. Ainsi, un membre est choisi à partir des listes fournies par les associations syndicales les plus représentatives ainsi qu’un membre représentant les employeurs des secteurs public et parapublic. Cette modification a un effet bien entendu sur le quorum des séances du conseil d’administration qui sera porté à 10[18].
Nouvelle section « Décisions de la Commission en matière de mesures équivalentes et différentes » : Suivant le dernier article relatif aux fonctions de la commission, le PL vient ajouter cette section en habilitant la Commission à établir des normes de construction et de sécurité applicables à des bâtiments qu’elle identifie ainsi que ses modalités[19].
Nouveau chapitre XVI.1 « Dispositions particulières applicables dans certains établissements des secteurs de l’éducation et de la santé et des services sociaux » : Le PL vient ajouter ce chapitre qui prévoit des règles particulières qui prévalent sur toute autre disposition incompatible à la présente loi, s’appliquant par exemple à Santé Québec, à un centre scolaire de service scolaire et Urgences-santé[20]. À défaut de pouvoir énumérer tous les secteurs auquel ce chapitre s’applique, nous vous référons à l’article en question du PL.
Mécanismes de prévention : Le PL prévoit, relativement aux mécanismes de prévention et de participation, des règles particulières applicables à des établissements des secteurs de l’éducation et de la santé et des services sociaux, lesquelles cesseront de s’appliquer à la date que le gouvernement détermine. Ces règles particulières portent notamment sur le temps minimal que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de certaines de ses fonctions ainsi que sur les fonctions du comité de santé et de sécurité et sur celles du représentant en santé et en sécurité. Enfin, la loi prévoit que, lorsque la Commission détermine, par règlement, le temps minimal que le représentant en santé et en sécurité en établissement peut consacrer à l’exercice de certaines de ses fonctions, ce temps doit varier en fonction du nombre de travailleurs groupés dans cet établissement[21].
Les modifications de la Loi sur les syndicats professionnels :
Constitution et pouvoirs et dispositions particulières : Le PL vient supprimer les mentions relatives à l’exigence de détenir la citoyenneté canadienne pour les personnes se constituant en association ou en syndicat professionnel ou faisant partie du conseil d’administration ou du personnel d’un tel syndicat[22]. Enfin, ce PL est dorénavant confié sous la responsabilité du ministre du Travail[23].
Les modifications de la Loi sur la fête nationale et la Loi sur les maîtres électriciens :
Montant des amendes : Pour la Loi sur la fête nationale, la loi vient différencier le montant pour les personnes physiques et les autres cas et attribue le montant de l’amende pour une personne physique faisant défaut de se conformer à une disposition de cette loi, passant de 325$ à 1 000$ pour le minimum, et de 700$ à 10 000$[24].
Pouvoirs du conseil : Pour la Loi sur les maîtres électriciens, la loi abolit le comité exécutif et habilite le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec à créer un forum provincial consultatif ainsi qu’à déterminer la composition de ce forum et ses fonctions[25].
Les modifications de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (ci-après « LITAT »):
Procédure : Le PL insère l’article 13.1 en prévoyant que seule une personne autorisée par le TAT a droit d’accès à un dossier de la division de la santé et de la sécurité du travail qui contient des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale d’une personne ou des renseignements qu’il estime d’un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne[26].
Rémunération et autres conditions de travail : De plus, la loi est modifiée en statuant que la rémunération d’un membre du TAT peut être réduite une fois fixée pour tenir compte de la rente de retraite du secteur public qui lui est versée[27].
Finalement, la loi remplace le mois où le TAT doit rendre un rapport portant sur ses activités et sur sa gouvernance au 30 septembre de chaque année au lieu de juin[28].
Les modifications de la Loi visant à améliorer l’accompagnement des personnes et à simplifier le régime d’assistance sociale :
Sanctionnée le 26 novembre 2024 alors introduite par le projet de loi 71[29], le présent PL vient notamment modifier qu’une seule évaluation médicale ou psychosociale suffit pour démontrer l’existence de contraintes de santé[30].
Les modifications au Règlement sur l’application d’un code du bâtiment – 1985 :
Le PL vient supprimer la définition de bâtiment à son article 1 pour venir l’encadrer avec le Code de construction ou le Code de sécurité[31]. Enfin, l’article 3 relativement à la transformation, est abrogé[32].
Les modifications au Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail :
Le PL supprime que le traitement fixé selon les normes établies peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste[33].
Dispositions transitoires et finales :
Voici ce qui doit être retenu :
- Tous les griefs déposés avant le 28 octobre 2026 demeurent soumis aux règles de preuve et de procédure de la section III du chapitre Du règlement des différends et des griefs du CT en vigueur à la date de leur dépôt[34];
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 28 octobre 2025, sauf certains articles, dont notamment certains articles modifiant la LITAT entrant en vigueur le 1er janvier 2027 et de certains articles du CT entrant en vigueur le 28 octobre 2026[35].
Le PL prévoit des dispositions transitoires pour en assurer une mise en œuvre ordonnée, notamment jusqu’à l’entrée en vigueur du Programme d’aide financière de dernier recours visant à remplacer le Programme d’aide sociale et le Programme de solidarité sociale.
Finalement, aucune modification n’a été apporté à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction concernant l’exigence pour les associations syndicales à présenter des états financiers chaque année ainsi qu’à la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail concernant le report de la date limite à laquelle le gouvernement peut fixer l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux mécanismes de prévention et de participation de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Ces éléments avaient été discutés lors de la séance du 24 avril 2025[36].
En somme, ceci constitue un résumé des modifications et des entrées en vigueur du projet de loi 101. Pour obtenir de plus amples informations, il est toujours possible de consulter les travaux parlementaires à cet égard, ici.
[1] Art. 2.1 LATMP; Art. 1 du PL.
[2] Art. 64 LATMP; Art. 2 PL.
[3] Art. 70 LATMP; Art. 3 PL.
[4] Art. 117 LATMP; Art. 5 PL.
[5] Art. 458.1 LATMP; Art. 6 PL.
[6] Art. 100.0.0.0.1 CT; Art. 8 PL.
[7] Art. 100.0.1.1 CT; Art. 9 PL.
[8] Art. 100.2 CT; Art. 11 PL.
[9] Art. 100.3.1 CT; Art. 12 PL.
[10] Art. 100.3.2 CT; Art. 12 PL.
[11] Art. 142 CT; Art. 16 PL.
[12] Art. 149 CT; Art. 24 PL.
[13] Art. 81.17.1 LNT; Art. 30 PL.
[14] Art. 81.17.5 LNT; Art. 32 PL.
[15] Ajout LNT; Arts 33 et suivants PL.
[16] Art. 140 LNT; Art. 35 PL.
[17] Ajout LSST; Art. 38 PL.
[18] Arts 140, 141 et 151 LSST; Arts. 40 à 42 PL.
[19] Ajout LSST; Art 43 PL.
[20] Ajout LSST; Art. 46 PL.
[21] Art. 92 LSST, Art. 39 PL.
[22] Art. 1 Loi sur les syndicats professionnels; Arts. 47 et suivants PL.
[23] Art. 30 Loi sur les syndicats professionnels; Art. 51 PL.
[24] Art. 9 Loi sur la fête nationale; Art. 25 PL.
[25] Art. 12 Loi sur les maîtres électriciens; Arts 26 à 28 PL.
[26] Ajout LITAT; Art. 54 PL.
[27] Art. 63 LITAT; Art. 55 PL.
[28] Art. 103 LITAT; Art. 56 PL.
[29] https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-71-43-1.html
[30] Art. 12 de la Loi visant à améliorer l’accompagnement des personnes et à simplifier le régime d’assistance sociale; Arts. 57 et suivants PL.
[31] Arts 1 et 2 du Règlement sur l’application d’un code du bâtiment – 1985; Arts 66 et 67 PL.
[32] Art. 3 Règlement sur l’application d’un code du bâtiment; Art. 68 PL.
[33] Art. 4 Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail; Art. 69 PL.
[34] Art. 70 PL.
[35] Art. 80 PL.
[36] https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/43-1/journal-debats/20250424/406347.html

Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.