par
Nadim Paul Fares
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et
Alexia Hamalian
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27 Avr 2026

La santé psychologique au travail : une nouvelle ère pour les
employeurs et employés québécois

Par Nadim Paul Fares, Avocat et Alexia Hamalian, Étudiante

La protection des employés au travail ne se limite plus à assurer un environnement physiquement sécuritaire. Sanctionnée le 6 octobre 2025, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail1 (« Loi 27 ») introduit d’importants changements à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST»).

Cette loi englobe impose de nouvelles obligations aux employeurs québécois en matière de santé psychologique au travail et représente une étape majeure pour renforcer ces nouvelles obligations et favoriser des milieux de travail plus sains, en plaçant officiellement la santé psychologique au même niveau que la santé physique. Ces nouvelles obligations touchent tant les petites entreprises de moins de 20 employés que celles de 20 employés et plus, mais avec des exigences différentes selon la taille.

1.   L’importance de la prévention des risques psychosociaux

La prévention des risques psychosociaux (« RPS ») n’est plus simplement une bonne pratique, mais une véritable obligation légale, au même titre que la prévention des accidents de travail physiques. Selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »), les lésions attribuables à l’ensemble des risques psychosociaux ont augmenté de façon significative, enregistrant une hausse de 71,4 % depuis 2020, pour atteindre 6 667 lésions en 2024. En 2024, les événements de violence sans stress constituaient la catégorie la plus fréquemment observée parmi les lésions liées aux risques psychosociaux, représentant 56,1 % des cas recensés2. Les effets néfastes sur la santé se démontrent par le fait que les employés confrontés à un ou plusieurs risques psychosociaux ont entre 1,4 et 4 fois plus de chances d’avoir des accidents professionnels, 2 fois plus de chances d’éprouver une détresse psychologique, entre 1,5 et 4 fois plus de chances de souffrir de troubles musculo-squelettiques, 2 à 2,5 fois plus de chances d’être atteints de maladies cardiovasculaires et 1,5 fois plus de chances d’avoir un accident vasculaire cérébral3. La prévention est essentielle pour protéger les travailleurs contre des effets néfastes tels que l’anxiété, l’épuisement professionnel, l’absentéisme, la détérioration du climat de travail ou encore la baisse de la performance organisationnelle4.

2.   Les obligations légales des employeurs

La modernisation des obligations de santé et de sécurité au travail impose désormais aux employeurs :

  • D’identifier5 et d’évaluer6 les risques présents dans leur milieu de travail, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que ceux pouvant affecter leur sécurité;
  • De mettre en place des mécanismes de participation de travailleurs7;
  • De documenter les évaluations, les plans de prévention et les décisions du comité de santé et de sécurité, le cas échéant8;
  • De suivre et d’évaluer de manière continue l’efficacité des mesures implantées9.

Depuis le 6 octobre 2025, les employeurs disposent d’un délai d’un an pour établir soit le programme de prévention, soit le plan d’action. Ces deux instruments doivent être actualisés chaque année10.

La Loi 27 ne s’applique pas exactement de la même façon à toutes les organisations, et la taille devient un critère clé.

Pour les entreprises de 20 employés et plus

Les obligations des entreprises de 20 employés et plus se déclinent en trois volets:

a.  Élaborer et mettre en application un programme de prévention :

Les entreprises de 20 employés et plus doivent mettre en place un programme de prévention intégrant officiellement la gestion des risques psychosociaux11.

Dans son programme de prévention, l’employeur doit identifier et évaluer les RPS au même titre que les autres dangers liés à la santé et à la sécurité, auxquels ses employés peuvent être exposés. Les RPS regroupent de nombreux facteurs pouvant nuire à la santé mentale des employés, incluant la charge de travail élevée, la faible reconnaissance, la faible autonomie de travail, le faible soutien des collègues ou des supérieurs, le manque de communication et d’information et le harcèlement psychologique12.

Ce plan doit, entre autres, identifier les RPS en concertation avec les travailleurs eux-mêmes, par exemple, au moyen de sondages, d’entrevues ou d’ateliers. Il doit également en évaluer la gravité et la fréquence d’exposition, puis prévoir des mesures concrètes, mesurables et adaptées pour les réduire. À titre d’exemples, ces mesures peuvent inclure la réorganisation des horaires afin de prévenir la surcharge de travail, la formation des superviseurs à une gestion plus humaine et préventive du stress, la mise en place de mécanismes clairs et accessibles de signalement des incivilités, ainsi que l’offre de services de soutien psychologique13. Ces mesures doivent viser l’élimination des risques à la source, notamment en apportant des modifications directes à l’organisation du travail (charge, rythme et clarté des tâches) et au style de supervision, en assurant une formation continue adéquate et, surtout, en instaurant un processus rigoureux et efficace de traitement des plaintes14.

Cette approche participative et proactive vise à transformer le milieu de travail à la source des problèmes, plutôt que de simplement réagir après coup aux épuisements professionnels ou aux départs massifs15.

b.  Mettre en place un Comité de la santé et de la sécurité :

De plus, l’entreprise doit mettre en place un comité de la santé et de la sécurité, qui a pour rôle de proposer des mesures dans son programme de prévention, visant à corriger et contrôler les risques psychosociaux et d’analyser le milieu de travail16.

c.  Désigner un(e) représentant(e) en santé et sécurité :

Enfin, lorsqu’un comité de santé et de sécurité existe dans un établissement, au moins un travailleur doit être désigné comme représentant en santé et sécurité parmi les employés de cet établissement. Le représentant en santé et en sécurité siège d’office au comité de santé et de sécurité17. Cette personne contribue concrètement à l’inspection des lieux de travail, à l’analyse des rapports d’accidents et à l’identification des dangers, y compris les risques psychosociaux18.

Pour les entreprises de moins de 20 employés

Les obligations des entreprises de moins de 20 employés se déclinent en deux volets:

a.  Élaborer et mettre en application un plan d’action :

Le plan d’action vise à éliminer, à la source, les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs19. À cette fin, il impose à l’employeur l’obligation de s’assurer des éléments suivants :

  • identifier les dangers pouvant nuire à la santé des employés de l’établissement, y compris les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que ceux qui peuvent compromettre leur sécurité;
  • déterminer et planifier les actions prioritaires et les mesures nécessaires pour éliminer ou, en dernier recours, contrôler ces risques identifiés tout en respectant l’ordre de priorité établi par la réglementation pour ces mesures ainsi que les délais pour leur mise en œuvre;
  • élaborer et anticiper les protocoles de surveillance et d’entretien afin d’assurer que les risques identifiés sont effectivement éliminés ou contrôlés;
  • établir les méthodes et les équipements de protection individuelle qui conviennent le mieux aux exigences des employés de l’établissement; et
  • organiser la formation et l’information relatives à la santé et à la sécurité au travail20.

L’employeur, en collaboration avec l’agent de liaison en santé et sécurité ainsi qu’avec les travailleurs de l’établissement et leurs représentants, est responsable de concevoir et de mettre à jour ce plan. Il doit également informer les employés du contenu du plan d’action. Les travailleurs sont tenus d’en prendre connaissance et peuvent le consulter lorsqu’ils le jugent nécessaire21.

b.     Désigner une personne responsable, soit un agent de liaison, de ce dossier dans l’organisation :

Un agent de liaison en santé et sécurité doit être désigné parmi les employés de l’organisation. L’agent de liaison a pour rôle de collaborer avec l’employeur afin de favoriser la circulation de l’information en matière de santé et de sécurité de travail entre celui-ci et les travailleurs de l’établissement22.

L’agent de liaison participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de prévention ou d’un plan d’action, lorsqu’un tel document doit être préparé et appliqué par l’employeur23.

3.   Sanctions possibles pour les employeurs

Un employeur qui ne respecte pas ces obligations peut faire face à différentes conséquences.

Des plaintes peuvent être déposées à la CNESST et des amendes sont prévues par la Loi 27 pour tout non-respect des exigences en santé et sécurité du travail, avec des montants variant de 1000 $ à 10 000 $ selon la gravité et la récidive24.

Conclusion

Par l’adoption de la Loi 27, le Québec affirme clairement l’importance de la prévention des risques psychosociaux et renforce la responsabilité des employeurs à l’égard de la protection de la santé globale des travailleurs, tant sur le plan physique que psychologique. Cette évolution législative marque un tournant dans les pratiques en santé et sécurité du travail, en plaçant l’organisation du travail et la qualité des relations professionnelles au cœur des enjeux de prévention. En favorisant des milieux de travail plus respectueux, inclusifs et durables, ces mesures contribuent non seulement au bien-être des employés, mais également à la performance et à la pérennité des organisations.

1 Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, LQ 2021, c 27, ci-après (« LMRSST »).

2 COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Statistiques

sur            les             risques            psychosociaux            liés             au            travail,            en            ligne :            < https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/statistiques-risques-psychosociaux-travail.pdf >

3 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC Risques psychosociaux du travail : des risques à la santé mesurables et modifiables, en ligne : < https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2894-risques-psychosociaux-travail-risques-sante-mesurables.pdf >

4 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC Risques psychosociaux du travail, en ligne : < https://www.inspq.qc.ca/risques-psychosociaux-du-travail-et-promotion-de-la-sante-des-travailleurs/risques-psychosociaux-du-travail >, art. 139 LMRSST modifiant l’art.51(16) LSST.

5 CNESST, Identifier les risques du milieu de travail, en ligne : < https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/sante-securite-travail-pour-tous/demarche-prevention/identifier-risques-milieu-travail >

6  CNESST,  Analyser  les  risques  du  milieu  de  travail,  en  ligne :  <  https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/sante-securite-travail-pour-tous/demarche-prevention/analyser-risques-milieu-travail >

7      CNESST,      Mécanismes     de     prévention     et     de     participation     en      établissement,     en     ligne :      < https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/mesures-specifiques-etablissements/mecanismes-prevention-participation-etablissement >

8 Art. 144 LMRSST modifiant l’art. 59 LSST.

9 Art. 144 LMRSST modifiant l’art. 59 LSST.

10 Art. 4 et 5 Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement («Règlement»).

11 Art. 144 LMRSST modifiant l’art. 59 LSST.

12 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC Risques psychosociaux du travail : des risques à la santé mesurables et modifiables, en ligne : < https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2894-risques-psychosociaux-travail-risques-sante-mesurables.pdf >

13 CNESST Contenu du programme de prévention, en ligne < https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/mesures-specifiques-etablissements/appliquer-mecanismes-prevention-participation/mecanismes-prevention/faire-programme-prevention/contenu-programme-prevention >

14  CNESST  Corriger  les  risques  du  milieu  de  travail,  en  ligne  <  https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/sante-securite-travail-pour-tous/demarche-prevention/corriger-risques-milieu-travail >

15 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC Risques psychosociaux du travail : des risques à la santé mesurables et modifiables, en ligne : < https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2894-risques-psychosociaux-travail-risques-sante-mesurables.pdf >

16 Art. 150 LMRSST remplaçant l’art. 68 LSST.

17 Art. 161 LMRSST insérant l’art. 87 LSST.

18 Art. 161 LMRSST remplaçant l’art. 87 LSST.

19 Art. 147 LMRSST insérant l’art. 61.2 al 1 LSST.

20 Art. 147 LMRSST insérant l’art. 61.2 al 2 LSST.

21 Art. 147 LMRSST insérant l’art. 61.1 LSST

22 Art. 167 LMRSST insérant l’art. 97.2 LSST.

23 Art. 167 LMRSST insérant l’art. 97.3 LSST.

24 Art. 207 LMRSST modifiant l’art. 167 LSST.

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