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10 Oct 2025

Agence du revenu du Québec c. Héroux, 2025 QCCA 1167

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FISCALITÉ : En application de l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale, l’ARQ devait tenir compte des demandes de remboursement pour immeuble locatif neuf et pour coûts de construction présentées par un constructeur non inscrit après l’expiration du délai prévu à l’article 378.16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

2025EXP-2241** 

Intitulé : Agence du revenu du Québec c. Héroux, 2025 QCCA 1167

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Stephen W. Hamilton et Benoît Moore

Date : 23 septembre 2025

Références : SOQUIJ AZ-52156859, 2025EXP-2241 (19 pages)

Résumé

FISCALITÉ — vente du Québec (taxe sur la) — autocotisation — présomption de fourniture à soi-même — immeuble d’habitation neuf — immeuble résidentiel locatif — constructeur non inscrit — remboursement — fourniture taxable — coût de construction — paiement de la taxe de vente — déclaration — taxe nette — compensation — réduction de la taxe exigible — délai — tardiveté — application des articles 378.16 et 380 de la Loi sur la taxe de vente du Québec — interprétation de l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — fiscalité — taxe de vente du Québec — autocotisation — présomption de fourniture à soi-même — immeuble d’habitation neuf — immeuble résidentiel locatif — constructeur non inscrit — remboursement — fourniture taxable — coût de construction — paiement de la taxe de vente — déclaration — taxe nette — compensation — réduction de la taxe exigible — délai — tardiveté — application des articles 378.16 et 380 de la Loi sur la taxe de vente du Québec — interprétation de l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — cohérence des lois — interprétation littérale — résultat absurde — interprétation de l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale — interprétation la plus favorable au contribuable.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli un appel de cotisations. Rejeté.

L’intimé, un constructeur non inscrit aux fins de la Loi sur la taxe de vente du Québec, a construit 6 immeubles d’habitation en 2014 et en 2015. Il les a loués à compter de différentes dates entre les mois de septembre 2014 et d’octobre 2015, mais il n’a transmis ses formulaires de déclaration de TVQ et ses demandes de remboursement qu’en mars 2018, soit bien après l’expiration du délai de 2 ans prescrit par la Loi sur la taxe de vente du Québec. L’ARQ a accepté les déclarations de TVQ (sous réserve d’ajustements à la juste valeur marchande qui ne sont pas remis en question), mais elle a rejeté les demandes de remboursement au motif qu’elles étaient hors délai.

La seule question en litige est de savoir si le retard à produire de telles demandes empêche d’opérer compensation entre la TVQ payable et les remboursements dans le calcul de la taxe nette et entraîne donc l’extinction du droit aux remboursements de l’intimé.

La juge de première instance a conclu que ce n’était pas le cas, d’où l’appel de l’ARQ.

Décision
M. le juge Hamilton: La juge n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que l’intimé avait droit aux remboursements de taxe demandés après l’expiration du délai prévu à l’article 378.16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (pour le remboursement partiel de l’acquéreur) et à l’article 380 de la loi (pour le remboursement de la TVQ sur les coûts de construction).

L’ARQ devait tenir compte des demandes de remboursement nonobstant leur tardiveté, et ce, en application de l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale.

Cet article, qui prévoit l’obligation du ministre de donner un crédit pour les remboursements, comporte 2 exceptions.

L’ARQ invoque la première exception. Elle soutient que l’article ne s’applique pas en l’espèce puisque l’intimé a déposé des demandes de remboursement qui n’avaient pas été rejetées au moment de la délivrance de l’avis de cotisation.

Or, à l’instar de Canada c. Villa Ste-Rose inc. (C.A.F., 2021-02-25), 2021 CAF 35, SOQUIJ AZ-51746969, [2021] 3 R.C.F. 89, l’interprétation littérale qu’elle propose mène à un résultat absurde et illogique.

En effet, l’ARQ reconnaît que, si l’intimé avait déclaré la TVQ et produit une demande de remboursement à l’intérieur du délai prévu, il aurait eu droit aux remboursements et il y aurait eu compensation entre les montants (art. 441 de la Loi sur la taxe de vente du Québec). S’il n’avait rien fait ou avait déclaré la TVQ sans demander les remboursements, l’ARQ aurait eu l’obligation de calculer les remboursements et de lui donner un crédit (art. 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale). Enfin, si l’intimé avait produit une demande de remboursement hors délai et que celle-ci avait été rejetée avant la délivrance de l’avis de cotisation et non au moyen de cet avis, l’ARQ aurait eu l’obligation de calculer les remboursements et d’accorder un crédit (art. 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale).

L’exception prévue à l’article 30.5 alinéa 2 a) de la Loi sur l’administration fiscale s’applique lorsque «ce remboursement a fait l’objet d’une demande non refusée avant le jour où le ministre établit la cotisation». Elle doit être interprétée comme étant limitée aux demandes qui pourraient être accueillies et mener à un double remboursement, et non seulement à celles qui ont été produites à l’intérieur du délai de 2 ans prescrit par la Loi sur la taxe de vente du Québec.

Instance précédente : Juge Sylvie Lachapelle, C.Q., Chambre civile, Montréal, 500-80-040096-191 et 500-80-040097-199, 2023-02-01, 2023 QCCQ 258, SOQUIJ AZ-51911289.

Réf. ant : (C.Q., 2023-02-01), 2023 QCCQ 258, SOQUIJ AZ-51911289, 2023EXP-1003; (C.A., 2023-04-11), 2023 QCCA 474, SOQUIJ AZ-51928720.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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