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26 Avr 2024

Intact Compagnie d’assurance c. Lavoie, 2024 QCCA 427

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ASSURANCE : L’assurĂ© intimĂ©, dont la dĂ©fense est entièrement couverte par certains assureurs, ne possède pas l’intĂ©rĂŞt juridique requis pour prĂ©senter une demande de type Wellington afin de forcer la compagnie d’assurance appelante Ă  le dĂ©fendre et Ă  partager les frais de cette dĂ©fense avec ces autres assureurs.

2024EXP-1018***

IntitulĂ© : Diamond Provencher c. Adam, 2024 QCCA 404

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), QuĂ©bec

DĂ©cision de : Juges Geneviève Cotnam, Sophie LavallĂ©e et FrĂ©dĂ©ric Bachand

Date : 11 avril 2024

RĂ©fĂ©rences : SOQUIJ AZ-52018673, 2024EXP-1018 (12 pages)

Résumé

ASSURANCE — assurance de responsabilitĂ© — obligation de dĂ©fendre l’assurĂ© — recours en responsabilitĂ© civile — action collective — demande de type Wellington — pluralitĂ© d’assureurs — assurĂ© — intĂ©rĂŞt juridique — intĂ©rĂŞt suffisant — appel — erreur rĂ©visable.

PROCÉDURE CIVILE — dispositions gĂ©nĂ©rales — intĂ©rĂŞt juridique — intĂ©rĂŞt suffisant — assurĂ© — demande de type Wellington — pluralitĂ© d’assureurs — appel — erreur rĂ©visable.

PROCÉDURE CIVILE — dĂ©claration — demande de type Wellington — absence de dĂ©claration sous serment — preuve au dossier — appel — absence d’erreur rĂ©visable.

Appel d’un jugement de la Cour supĂ©rieure rendu en cours d’instance ayant accueilli en partie une demande de type Wellington. Accueilli. RequĂŞte pour permission de produire des annexes additionnelles et en radiation d’allĂ©gations. DĂ©clarĂ©e sans objet.

L’assurĂ© intimĂ© est le fondateur d’une organisation religieuse. Dans le cadre d’une action collective, d’anciens membres de la communautĂ© allèguent avoir Ă©tĂ© victimes d’abus aux mains de l’organisation et de ses dirigeants. Au moment des faits en litige, la responsabilitĂ© civile des personnes morales visĂ©es de mĂŞme que celle de leurs dirigeants et prĂ©posĂ©s Ă©taient couvertes par diverses polices d’assurance. Certains assureurs ont pris fait et cause pour les personnes morales qu’ils assuraient ainsi que pour l’intimĂ© Ă  titre d’assurĂ© innommĂ©. La dĂ©fense de ce dernier a dès lors Ă©tĂ© assurĂ©e par un cabinet d’avocats, et ce, aux frais des assureurs ayant reconnu leur obligation de le dĂ©fendre. Pour sa part, l’appelante nie couverture et refuse de prendre fait et cause pour l’intimĂ©.

L’appelante soutient principalement que l’intimĂ© plaide pour autrui, soit les autres assureurs, lorsqu’il dĂ©pose sa demande de type Wellington. Puisque sa dĂ©fense est dĂ©jĂ  assurĂ©e par ces derniers, il n’aurait aucun intĂ©rĂŞt Ă  demander, au moyen de ce recours, l’exĂ©cution en nature d’une obligation dĂ©jĂ  entièrement exĂ©cutĂ©e par des tiers.

DĂ©cision
Mme la juge Cotnam: La demande de type Wellington est un recours exceptionnel qui vise Ă  protĂ©ger l’assurĂ© en donnant immĂ©diatement effet Ă  l’obligation de le dĂ©fendre. Or, la mise en application de cette obligation peut s’avĂ©rer complexe lorsque les faits reprochĂ©s Ă  l’assurĂ© sont susceptibles de dĂ©clencher simultanĂ©ment ou successivement plusieurs polices d’assurance consenties par divers assureurs, que ce soit en raison de la pĂ©riode couverte ou de la nature mĂŞme des polices souscrites. L’assurĂ© pourrait, en raison de cette multiplicitĂ© d’assurances, se trouver dans une situation oĂą il serait dĂ©fendu uniquement pour une partie de la rĂ©clamation et serait, du mĂŞme coup, contraint de supporter partiellement ses frais de dĂ©fense. Dans une telle circonstance, il conserverait alors l’intĂ©rĂŞt juridique nĂ©cessaire pour prĂ©senter une demande de type Wellington Ă  l’encontre des assureurs susceptibles de couvrir cette portion des frais.

En l’espèce, la situation est diffĂ©rente puisque la dĂ©fense de l’assurĂ© est entièrement assurĂ©e par plusieurs assureurs. Celui-ci n’a alors aucun intĂ©rĂŞt Ă  rĂ©clamer l’exĂ©cution en nature d’une obligation dĂ©jĂ  entièrement exĂ©cutĂ©e par ces derniers. Dans de telles circonstances, l’assurĂ© ne peut espĂ©rer retirer quelque avantage personnel que ce soit de la demande de type Wellington qu’il a prĂ©sentĂ©e. La participation d’un assureur additionnel au partage de ses frais de dĂ©fense ne change rien pour lui. Il y a donc lieu de conclure que l’assurĂ© n’a aucun intĂ©rĂŞt juridique direct et personnel dans le prĂ©sent dĂ©bat (art. 85 du Code de procĂ©dure civile). Sa demande, qui semble intentĂ©e au seul bĂ©nĂ©fice des autres assureurs, doit ĂŞtre rejetĂ©e pour ce seul motif.

Au surplus, la demande de type Wellington n’est pas le vĂ©hicule procĂ©dural appropriĂ© pour permettre aux assureurs de rĂ©gler les enjeux soulevĂ©s par une pluralitĂ© d’assurances. En ce qui concerne le prĂ©sent litige, le dĂ©bat portant sur la couverture de la rĂ©clamation et l’obligation de l’appelante de supporter une partie des frais de dĂ©fense de l’intimĂ©, s’il doit se poursuivre, devra se faire devant une autre instance.

Instance prĂ©cĂ©dente : 200-06-000241-193.

RĂ©f. ant : (C.S., 2023-05-16), 2023 QCCS 1719, SOQUIJ AZ-51939858; (C.A., 2023-07-13), 2023 QCCA 941, SOQUIJ AZ-51954318.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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