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01 Déc 2023

Sélection Soquij: Transport Kahkashan inc. c. Intact Compagnie d’assurance, 2023 QCCA 1436

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ASSURANCE : La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de lien contractuel entre l’assurée de l’intimée et l’appelante, dont la remorque a été volée; elle n’a pas non plus erré en affirmant que l’assurée n’avait commis aucune faute après avoir notamment considéré l’absence de mécanisme de surveillance ou de sécurité sur le site d’entreposage.

2023EXP-2787 ** 

Intitulé : Transport Kahkashan inc. c. Intact Compagnie d’assurance, 2023 QCCA 1436

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Martin Vauclair, Sophie Lavallée et Patrick Buchholz (ad hoc)

Date : 10 novembre 2023

Références : SOQUIJ AZ-51982100, 2023EXP-2787 (8 pages)

Résumé

ASSURANCE — assurance de responsabilité — tiers lésé — droit d’action — recours contre l’assureur — vol — remorque — garage — entreposage — client — commerçant — absence de lien contractuel — responsabilité extracontractuelle — prévisibilité — absence de faute — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante.

CONTRAT — classification — contrat de services — contrat de dépôt — commerçant — garage — entreposage — remorque — soumission — travaux de réparation — travaux confiés à un tiers — absence de lien contractuel — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante.

RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — vol — commerçant — garage — entreposage — remorque — appréciation de la preuve — absence de faute — appel — norme d’intervention — absence de faute manifeste et déterminante.

PREUVE — écrit.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation d’une indemnité d’assurance et de dommages-intérêts. Rejeté.

L’appelante exploite une entreprise de transport. L’une de ses remorques a été accidentée en 2016, avant d’être entreposée dans la cour de Service de réparation RB, une entreprise de réparation d’équipement et de machinerie lourde. RB n’étant pas en mesure de faire les réparations nécessaires à la remorque, son directeur général a demandé à un employé d’obtenir une soumission d’une autre entreprise. Ce dernier a alors communiqué avec Remorque Syr Plus, laquelle est dirigée par le même directeur général que RB. Des pièces neuves ont été commandées par Syr. Une fois celles-ci arrivées, un chauffeur de l’appelante a transporté chez Syr la remorque qui devait être réparée, la garant sur un terrain adjacent où se trouvaient une dizaine de remorques. Le 5 octobre 2016, le vol de la remorque a été constaté. Le 27 octobre 2016, Syr a transmis, par l’entremise de son courtier, un avis de sinistre à son assureur, la compagnie d’assurance intimée. La juge de première instance a conclu que cette dernière n’était pas tenue d’indemniser l’appelante.

Décision

La juge pouvait conclure à l’absence d’un fondement suffisant pour soutenir l’existence d’un contrat de dépôt d’un bien découlant d’un contrat de services entre l’appelante et l’assurée, et ce, d’autant plus que la soumission pour les travaux de réparation de la remorque transmise par cette dernière à RB fait preuve de son contenu (art. 2831 du Code civil du Québec), notamment à l’égard de l’identité des cocontractants. D’autre part, l’assureure a raison lorsqu’elle soutient que c’est à bon droit que la juge a déterminé que le lien contractuel obligeant son assurée s’était établi avec RB, et non avec l’appelante. L’appréciation de la preuve visant à établir l’existence d’un contrat ou sa qualification soulève une question mixte de fait et de droit, et l’appelante n’a démontré aucune erreur révisable qui justifierait l’intervention de la Cour.

Il y a lieu de distinguer la connaissance par l’assurée du droit de propriété de l’appelante quant à la remorque de sa connaissance de l’identité de la personne avec laquelle elle contractait. L’assurée pouvait très bien savoir que la remorque appartenait à l’appelante sans pour autant avoir l’intention de contracter avec cette dernière. Il s’agit en l’espèce d’une distinction fondamentale.

La juge a eu raison de conclure que les règles de la responsabilité extracontractuelle s’appliquaient entre l’assurée et l’appelante, de sorte que cette dernière ne pouvait bénéficier des présomptions prévues au Code civil du Québec applicables en matière de contrats de dépôt ou de services.

La juge n’a pas erré non plus en concluant que l’assurée n’avait commis aucune faute envers l’appelante. Elle a envisagé la preuve dans son ensemble, notamment l’absence de mécanisme de surveillance ou de sécurité sur le site d’entreposage des remorques en attente d’une réparation ainsi que le long délai qui s’était écoulé avant la découverte du vol, et elle a souligné que la remorque volée nécessitait des réparations, que son déplacement ne pouvait se faire qu’au moyen d’un camion de taille imposante et qu’un tel déplacement n’était pas à la portée de tous. Après avoir remarqué que le lieu réservé aux remorques entreposées était accessible, elle a ajouté qu’il ne s’y était jamais produit un tel vol en 18 ans d’activité, et ce, alors que des dizaines de remorques s’y trouvaient en tout temps ou presque. En l’espèce, la juge a soupesé l’ensemble des éléments pertinents au regard de la question. Sa conclusion découle de la preuve établie et est exempte de toute erreur manifeste et déterminante.

Instance précédente : Juge Chantal Corriveau, C.S., Montréal, 500-17-107112-198, 2022-03-09, 2022 QCCS 794, SOQUIJ AZ-51835822.

Réf. ant : (C.S., 2022-03-09), 2022 QCCS 794, SOQUIJ AZ-51835822, 2022EXP-928.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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