Commission de la construction du Québec c. Nordmec Construction inc., 2024 QCCA 599
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
TRAVAIL : Le juge de paix magistrat n’avait pas la compétence pour décerner le mandat de perquisition parce qu’il ne siégeait ni dans le district judiciaire où la perquisition devait avoir lieu ni dans celui où l’infraction en cause avait été commise.
2024EXP-1431***
Intitulé : Commission de la construction du Québec c. Nordmec Construction inc., 2024 QCCA 599
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Robert M. Mainville, Patrick Healy et Guy Cournoyer
Date : 14 mai 2024
Références : SOQUIJ AZ-52027498, 2024EXP-1431, 2024EXPT-1083 (14 pages)
–Résumé
TRAVAIL — infractions pénales — procédure — mandat de perquisition — annulation — juge de paix magistrat — compétence territoriale — district judiciaire — lieu d’exécution de la perquisition — lieu où l’infraction a été commise — industrie de la construction — Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction — avoir transmis à la Commission de la construction du Québec des rapports faux ou inexacts — lieu de l’envoi — société — siège social — interprétation de l’article 172 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et de l’article 102 du Code de procédure pénale — intention du législateur — absence de compétence — mandat de perquisition annulé.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure provinciale — mandat de perquisition — annulation — juge de paix magistrat — compétence territoriale — district judiciaire — lieu d’exécution de la perquisition — lieu où l’infraction a été commise — industrie de la construction — Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction — avoir transmis à la Commission de la construction du Québec des rapports faux ou inexacts — lieu de l’envoi — société — siège social — interprétation de l’article 172 Loi sur les tribunaux judiciaires et de l’article 102 du Code de procédure pénale — intention du législateur.
TRAVAIL — industrie de la construction — recours et procédure.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant annulé un mandat de perquisition décerné par un juge de paix magistrat. Rejeté.
Se fondant sur les facteurs de rattachement prévus par l’article 102 du Code de procédure pénale, le juge de première instance a décidé que le juge de paix magistrat, qui siégeait dans le district judiciaire de Montréal, n’avait pas la compétence territoriale requise pour décerner le mandat de perquisition attaqué puisque la perquisition en cause devait être exécutée au siège social de l’intimée, situé dans le district de Terrebonne, et que c’est également dans ce district que l’infraction reprochée avait été commise, à savoir, notamment, d’avoir transmis à la Commission de la construction du Québec (CCQ) des rapports faux ou inexacts. La CCQ estime que le juge de première instance a commis une erreur de droit en concluant que l’infraction prévue à l’article 122 paragraphe 4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction avait été commise au lieu de l’envoi, et non à celui de la réception des rapports en cause. La CCQ fait également valoir que, en raison de l’article 172 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui prévoit que les juges de paix magistrats ont compétence sur tout le territoire du Québec, ceux-ci peuvent décerner des mandats de perquisition pour tous les districts judiciaires, sans égard aux facteurs de rattachement prévus à l’article 102 du code.
Décision
Contrairement à ce que soutient la CCQ, puisque l’infraction en cause est celle de transmettre un renseignement ou un rapport faux ou inexact et non pas, pour la CCQ, de recevoir un tel renseignement ou rapport, c’est à l’endroit d’où celui-ci a été transmis que l’infraction a été commise. De plus, à moins que des éléments factuels probants n’établissent clairement le contraire, il est raisonnable pour la CCQ et les tribunaux d’inférer que la transmission électronique des rapports requis des entrepreneurs s’effectue au lieu de leur siège social ou, du moins, que cette transmission s’effectue sous le contrôle effectif des employés de ce siège social.
Par ailleurs, l’article 172 de la Loi sur les tribunaux judiciaires n’a pas la portée que lui attribue la CCQ. L’interprétation que celle-ci propose revient à priver d’effet utile les termes se rapportant aux districts judiciaires présents à l’article 102 du Code de procédure pénale et dans une pluralité d’autres dispositions du code, ce qui est contraire aux règles d’interprétation applicables. Ainsi, la compétence des juges de paix magistrats pour décerner un mandat de perquisition doit être exercée au sein du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée ou encore dans lequel l’infraction alléguée a été commise. Il convient d’ajouter que, dans la mesure où un mandat de perquisition est au départ «décerné» valablement, l’article 105 du code permet ensuite qu’il soit «exécuté» dans d’autres districts judiciaires sans la nécessité d’une autorisation judiciaire supplémentaire.
Instance précédente : Juge Babak Barin, C.S., Montréal, 500-36-010271-222, 2023-02-01, 2023 QCCS 284, SOQUIJ AZ-51911606.
Réf. ant : (C.S., 2023-02-01), 2023 QCCS 284, SOQUIJ AZ-51911606, 2023EXP-616, 2023EXPT-480; (C.A., 2023-05-05), 2023 QCCA 616, SOQUIJ AZ-51935207, 2023EXP-1308, 2023EXPT-1010.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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