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17 Mai 2024

R. c. Zarow, 2024 QCCA 441

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Dans le contexte où l’accusé faisait l’objet d’une plainte disciplinaire, parallèlement à une accusation criminelle, la syndic de l’Ordre des chiropraticiens du Québec a divulgué notamment à l’enquêteuse, malgré des ordonnances de confidentialité, une décision de son conseil de discipline; puisque la décision de la juge de première instance de prononcer un arrêt des procédures était prématurée en l’absence de preuve d’un préjudice réel pour l’accusé, il y a lieu de l’infirmer.

2024EXP-1226*** 

Intitulé : R. c. Zarow, 2024 QCCA 441

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Benoît Moore et Guy Cournoyer

Date : 30 avril 2024

Références : SOQUIJ AZ-52019507, 2024EXP-1226 (27 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — arrêt des procédures — abus de procédure — critères établis dans R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309 — catégorie principale — violation des droits constitutionnels — droit à un procès juste et équitable — droit de garder le silence — agression sexuelle — victime étant une patiente — accusé chiropraticien — plainte disciplinaire — témoignage de l’accusé — infraction disciplinaire — déclaration de culpabilité — ordonnance de non-publication — divulgation de la décision — équité du procès — préjudice irréparable — présomption de préjudice — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — décision prématurée — protection contre l’auto-incrimination — caractère public des audiences.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès juste et équitable — droit de garder le silence — abus de procédure — arrêt des procédures — victime étant une patiente — accusé chiropraticien — plainte disciplinaire — témoignage de l’accusé — infraction disciplinaire — déclaration de culpabilité — ordonnance de non-publication — divulgation de la décision — équité du procès — préjudice irréparable — présomption de préjudice — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — décision prématurée — protection contre l’auto-incrimination — caractère public des audiences — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — témoignage incriminant — protection contre l’auto-incrimination — droit de garder le silence — abus de procédure — arrêt des procédures — victime étant une patiente — accusé chiropraticien — plainte disciplinaire — témoignage de l’accusé — infraction disciplinaire — déclaration de culpabilité — ordonnance de non-publication — divulgation de la décision — équité du procès — préjudice irréparable — présomption de préjudice — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — décision prématurée — caractère public des audiences — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à un procès juste et équitable — droit de garder le silence — abus de procédure — arrêt des procédures — agression sexuelle — victime étant une patiente — accusé chiropraticien — plainte disciplinaire — témoignage de l’accusé — infraction disciplinaire — déclaration de culpabilité — ordonnance de non-publication — divulgation de la décision — équité du procès — préjudice irréparable — présomption de préjudice — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — décision prématurée — caractère public des audiences — appel.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une requête en arrêt des procédures. Accueilli.

L’intimé, un chiropraticien ayant fait l’objet d’une plainte disciplinaire lui reprochant, notamment, une inconduite sexuelle à l’égard d’une ancienne patiente, a également été accusé d’avoir commis une agression sexuelle à son endroit (art. 271 du Code criminel). Malgré les ordonnances de confidentialité rendues par le Conseil de discipline de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, la syndic a transmis une décision rendue par ce dernier à l’enquêteuse de la police, qui l’a à son tour transmise à la procureure de la poursuite. La juge de première instance, qui s’est penchée sur le préjudice causé par la transmission de cette décision, a conclu qu’aucune réparation autre qu’un arrêt des procédures ne suffirait pour le corriger et rétablir le droit de l’accusé à un procès équitable.

Décision
M. le juge Cournoyer: La norme de contrôle applicable à un arrêt des procédures a été décrite dans R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309. L’intervention d’une cour d’appel ne sera justifiée que si le juge s’est trompé en droit, a commis une erreur de fait révisable ou a rendu une décision erronée au point de créer une injustice. En l’espèce, la décision de la juge est prématurée. Suivant les principes établis dans R. c. La (C.S. Can., 1997-06-26), SOQUIJ AZ-97111080, J.E. 97-1409, [1997] 2 R.C.S. 680, l’évaluation du préjudice causé par la divulgation de la décision du Conseil aurait dû attendre la fin du témoignage de l’ancienne patiente ou la fin de la preuve de la poursuite. Par ailleurs, il est essentiel d’examiner les règles régissant les procédures qui se déroulent parallèlement à une poursuite criminelle portant sur les mêmes faits ou sur des faits connexes.

Contrairement à la prétention de l’intimé, l’arrêt R. c. Couche-Tard inc. (C.A., 2014-07-31), 2014 QCCA 1456, SOQUIJ AZ-51098449, 2014EXP-2495, J.E. 2014-1428, n’établit pas qu’une présomption de préjudice découle toujours du fait que la poursuite apprend la version des faits de l’accusé dans le cadre de procédures parallèles et que cela devrait entraîner un arrêt de procédures. Dans le présent dossier, il aurait été nécessaire de déterminer s’il y avait effectivement un préjudice porté au droit à un procès équitable. La divulgation de la version des faits par l’accusé dans le cadre d’un processus autre, en l’occurrence disciplinaire, est une conséquence inévitable du fait qu’il se déroule en parallèle des procédures criminelles. Par ailleurs, le droit à la protection contre l’auto-incrimination est protégé par des mesures procédurales bien établies. Enfin, en ce qui a trait aux restrictions qui s’appliquent au principe de la publicité des débats, il demeure que l’application des critères qui se dégagent du test Dagenais/Mentuck/Sherman est un exercice lié aux faits et au contexte. S’il fallait conclure que la simple divulgation de la défense de l’intimé par la transmission inappropriée de la décision du Conseil est suffisante pour entraîner l’arrêt des procédures, et ce, même si un préjudice réel au droit à un procès équitable n’a pas été démontré, cela ferait en sorte qu’il faudrait dorénavant rendre des ordonnances de confidentialité dans chaque cas de procédure disciplinaire parallèle à une poursuite pénale afin d’empêcher la divulgation de la défense d’un accusé et de prévenir l’arrêt des procédures qui s’ensuivrait. Or, le fait de rendre «automatiquement» de telles ordonnances de confidentialité serait contraire au principe de l’audience publique.

Par ailleurs, la question de savoir si l’ancienne patiente a été influencée par la lecture de la décision doit faire l’objet d’un contre-interrogatoire afin de déterminer si la fiabilité et la crédibilité de son témoignage ont été compromises. Aucune conclusion prématurée ne peut être tirée avant ce contre-interrogatoire. En vertu de ces principes et à la lumière de l’examen du droit applicable aux procédures parallèles à une poursuite criminelle, la décision d’ordonner l’arrêt des procédures est annulée.

Instance précédente : Juge Julie Riendeau, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Montréal, 500-01-208303-203, 2022-07-19, 2022 QCCQ 5418 (jugement rectifié le 2022-08-17), SOQUIJ AZ-51874219.

Réf. ant : (C.Q., 2022-07-19), 2022 QCCQ 5418, SOQUIJ AZ-51874219, 2022EXP-2383.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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