Municipalité de Mansfield-et-Pontefract c. Location Martin-Lalonde inc., 2024 QCCA 1045
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
CONTRAT DE SERVICES : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que l’irrégularité dans la soumission de l’intimée était mineure; le fait d’avoir fourni un chèque visé de 5 000 $ comme garantie de soumission, non accompagné d’une mention précisant que ce chèque servirait ensuite de garantie d’exécution, ne mine pas l’intégrité du processus d’appel d’offres.
2024EXP-2074**
Intitulé : Municipalité de Mansfield-et-Pontefract c. Location Martin-Lalonde inc., 2024 QCCA 1045
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Sophie Lavallée et Frédéric Bachand
Date : 13 août 2024
Références : SOQUIJ AZ-52049486, 2024EXP-2074 (18 pages)
–Résumé
CONTRAT DE SERVICES — formation — appel d’offres public — contrat municipal — collecte des ordures ménagères et des matières recyclables — attribution du contrat — soumission — conformité — condition essentielle — cautionnement d’exécution — cautionnement de soumission — chèque certifié — omission de fournir une lettre d’engagement garantissant le dépôt d’un cautionnement d’exécution — interprétation du contrat — ambiguïté — irrégularité mineure — égalité entre les soumissionnaires — intégrité du processus — dommages-intérêts — perte de profits — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante.
CONTRAT DE SERVICES — responsabilité — maître d’ouvrage — appel d’offres public — contrat municipal — collecte des ordures ménagères et des matières recyclables — attribution du contrat — soumission — conformité — condition essentielle — cautionnement d’exécution — cautionnement de soumission — chèque certifié — omission de fournir une lettre d’engagement garantissant le dépôt d’un cautionnement d’exécution — interprétation du contrat — ambiguïté — irrégularité mineure — égalité entre les soumissionnaires — intégrité du processus — dommages-intérêts — perte de profits — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante.
MUNICIPAL (DROIT) — contrat — contrat de services — appel d’offres public — collecte des ordures ménagères et des matières recyclables — attribution du contrat — soumission — conformité — condition essentielle — cautionnement d’exécution — cautionnement de soumission — chèque certifié — omission de fournir une lettre d’engagement garantissant le dépôt d’un cautionnement d’exécution — interprétation du contrat — ambiguïté — irrégularité mineure — égalité entre les soumissionnaires — intégrité du processus — dommages-intérêts — perte de profits — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.
Le 28 octobre 2015, la municipalité appelante a lancé un appel d’offres visant des travaux de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des objets encombrants sur son territoire. L’une des clauses générales de cet appel d’offres exigeait qu’un soumissionnaire transmette, avec sa soumission: 1) une garantie de soumission de 5 000 $ sous forme de chèque visé, une lettre de garantie bancaire ou un cautionnement; et 2) une lettre d’engagement garantissant la délivrance par une compagnie d’assurance d’un cautionnement d’exécution de 5 000 $.
L’intimée a déposé, avant la fin du délai prévu, une soumission ainsi qu’un chèque visé de 5 000 $, lequel a été soumis à titre de garantie de soumission. L’appelante l’a écartée et a accordé le contrat à un autre soumissionnaire.
L’intimée a intenté un recours contre l’appelante afin de lui réclamer des dommages-intérêts pour sa perte de profits, et le juge de première instance a condamné l’appelante à payer 108 360 $ à l’intimée pour les profits qu’elle aurait réalisés sur la base d’un contrat d’une durée de 5 ans. Le juge a conclu que le contrat n’aurait pas dû être accordé à l’autre soumissionnaire parce que la soumission de celui-ci n’était pas conforme, alors que celle de l’intimée ne comportait qu’une irrégularité mineure.
Décision
Les principes relatifs à l’examen de la conformité d’une soumission à un appel d’offres d’un organisme public sont bien résumés dans Ville de Montréal c. EBC inc. (C.A., 2019-10-09), 2019 QCCA 1731, SOQUIJ AZ-51634647, 2019EXP-2799. Cette analyse, qui doit se faire au cas par cas, s’effectue en 2 étapes. Il faut d’abord déterminer si la condition de l’appel d’offres à laquelle la soumission contrevient est une condition essentielle, en suivant la démarche énoncée dans Tapitec inc. c. Ville de Blainville (C.A., 2017-02-24), 2017 QCCA 317, SOQUIJ AZ-51369149, 2017EXP-752. Si c’est le cas, il faut ensuite déterminer si l’irrégularité est mineure ou majeure, c’est-à-dire si elle porte atteinte à l’égalité entre les soumissionnaires et à l’intégrité du processus. Seule une soumission non conforme en raison d’une irrégularité majeure relative à une exigence essentielle devra obligatoirement être rejetée par l’organisme public.
En l’espèce, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que l’irrégularité dans la soumission de l’intimée était mineure.
À la lecture des clauses de l’appel d’offres, l’exigence d’une garantie d’exécution est certes essentielle, mais le soumissionnaire ne doit pas la fournir immédiatement. En effet, au moment où il propose une soumission, il doit simplement produire une lettre d’engagement démontrant qu’une garantie d’exécution sera fournie si le contrat lui est attribué. Une clause stipule que cette garantie d’exécution doit prendre la forme d’un cautionnement d’exécution. Contrairement à ce que laissent entendre les instructions aux soumissionnaires, cette clause ne prévoit toutefois pas qu’il peut s’agir d’un chèque visé. Or, un chèque visé est une meilleure garantie qu’un cautionnement d’exécution (Rimouski (Ville de) c. Structures GB ltée (C.A., 2010-02-08), 2010 QCCA 219, SOQUIJ AZ-50605956, 2010EXP-729, J.E. 2010-395, [2010] R.J.Q. 475).
Étant donné que, au moment du dépôt de la soumission, seule une lettre d’engagement était requise relativement à la garantie d’exécution, l’omission de fournir une lettre disant que la municipalité appelante pourra conserver le chèque visé à titre de garantie d’exécution si le contrat lui est finalement adjugé est une irrégularité mineure. Elle n’a pas miné l’intégrité du processus d’appel d’offres.
Le juge n’a pas non plus erré en concluant que l’intimée pouvait réclamer des dommages-intérêts, et ce, même si sa soumission comportait une irrégularité.
Enfin, lorsqu’il est démontré que le contrat aurait, selon toute probabilité, été attribué au soumissionnaire disqualifié, les dommages s’évaluent sur la base du profit espéré. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer la conclusion du juge selon laquelle la perte de l’intimée correspondait au montant d’un contrat accordé pour une période de 5 ans.
Instance précédente : Juge Jean Faullem, C.S., Pontiac (Campbell’s Bay), 555-17-000119-195, 2023-01-10, 2023 QCCS 27, SOQUIJ AZ-51905333.
Réf. ant : (C.S., 2023-01-10), 2023 QCCS 27, SOQUIJ AZ-51905333, 2023EXP-436.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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