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SOQUIJ
Intelligence juridique
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01 Mai 2026

Gestion Jeune de l’Avenir inc. c. Municipalité régionale de comté de Bellechasse- Municipal – 0052-21-0351

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

MUNICIPAL (DROIT) : Aux termes des articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec, qui sont clairs, les appelantes devaient agir «dans l’année» suivant le jour de l’adjudication en payant les sommes nécessaires à l’exercice du droit de retrait au greffier-trésorier de l’intimée; il s’agit d’un délai de déchéance, lequel est d’ordre public de direction.

2026EXP-998Deux étoiles 

Intitulé : Gestion Jeune de l’Avenir inc. c. Municipalité régionale de comté de Bellechasse, 2026 QCCA 496

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges Martin Vauclair, Simon Ruel et Michel Beaupré

Date : 9 avril 2026

Références : SOQUIJ AZ-52210351, 2026EXP-998 (11 pages)

Résumé

MUNICIPAL (DROIT) — fiscalité municipale — taxation — vente pour taxes — droit de retrait — paiement à l’adjudicataire — validité — interprétation des articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec — délai de déchéance — ordre public de direction — application de l’article 52 de la Loi d’interprétation — jugement déclaratoire — moyen de non-recevabilité — appel.

PROCÉDURE CIVILE — dispositions générales — computation de délai — fiscalité municipale — vente pour taxes — droit de retrait — inapplicabilité de l’article 83 C.P.C. — loi particulière — application des articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec — délai de déchéance — ordre public de direction — absence de vide juridique — application de l’article 52 de la Loi d’interprétation.

PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité — fondement juridique — jugement déclaratoire — fiscalité municipale — vente pour taxes — droit de retrait — paiement à l’adjudicataire — validité — interprétation des articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec — délai de déchéance — ordre public de direction — loi particulière — inapplicabilité de l’article 83 C.P.C. — application de l’article 52 de la Loi d’interprétation — appel.

INTERPRÉTATION DES LOIS — application de l’article 52 de la Loi d’interprétation — délai de rigueur — calcul du délai — délai n’expirant pas un jour férié.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un moyen de non-recevabilité. Rejeté.

Le 8 juin 2023, les immeubles appartenant aux appelantes ont été vendus pour non-paiement des taxes foncières. La mise en cause 9285-1443 Québec inc. les a acquis le même jour. Le lundi 10 juin 2024, l’intimée a informé les appelantes que le processus de retrait qu’elles avaient suivi le 6 juin précédent n’était pas conforme aux articles 1057 et ss. du Code municipal du Québec. Le 19 juillet suivant, celles-ci ont déposé leur demande en jugement déclaratoire.

La juge de première instance a accueilli le moyen de non-recevabilité de 9285. Elle a conclu: 1) que «l’année qui suit le jour de l’adjudication», conformément aux articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec, prenait fin le samedi 8 juin 2024 (compte tenu de l’année bissextile en 2024); 2) que ce délai est un délai de déchéance; 3) que le paiement aux adjudicataires le 6 juin n’était pas valide; et 4) que le paiement du 10 juin avait été remis à l’intimée après l’expiration du délai de déchéance et qu’un tel délai ne pouvait être prorogé.

Décision
Les articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec sont clairs: les appelantes devaient agir «dans l’année» suivant le jour de l’adjudication en payant les sommes nécessaires à l’exercice du droit de retrait au greffier-trésorier de l’intimée. Il s’agit d’un délai de déchéance, lequel est d’ordre public de direction. Celui-ci entraîne donc la négation même du droit à l’action en justice.

Outre le délai imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le mode de computation des délais édicté par l’article 83 du Code de procédure civile ne s’applique expressément qu’aux délais fixés «par le Code». Or, le délai en litige est prévu dans une loi particulière et il n’y a pas de vide juridique à combler quant à son échéance.

D’autre part, un délai de prescription et un délai de déchéance sont 2 notions juridiques distinctes, et leur échéance emporte des conséquences fondamentalement différentes; le second ne peut être prolongé. D’ailleurs, en l’espèce, en prévoyant que le propriétaire de l’immeuble vendu peut exercer son droit de retrait «dans l’année de l’adjudication», le législateur lui a accordé un délai suffisamment long pour s’exécuter. Toutefois, si le propriétaire ne peut s’exécuter dans ce délai, le législateur a jugé opportun de prioriser la stabilité et la sécurité des titres ainsi que de protéger les adjudicataires éventuels d’un immeuble vendu en justice pour défaut de paiement des taxes.

Enfin, suivant l’article 52 de la Loi d’interprétation, le samedi n’étant pas un «jour férié», le délai fixé par les articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec «pour l’accomplissement d’une chose», c’est-à-dire le paiement des sommes nécessaires à l’exercice du droit de retrait, ne pouvait être prolongé au jour ouvrable suivant. Certes, la disposition préliminaire du Code civil du Québec (C.C.Q.) prévoit qu’il «constitue le fondement des autres lois», mais aussi que ces autres lois «peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger», ce que les articles 1057 et 1043 du Code municipal du Québec font, contrairement à l’article 2879 alinéa 2 C.C.Q., en ne prévoyant pas d’exception dans le cas où le dernier jour de l’année qui suit le jour de l’adjudication tombe un samedi.

Instance précédente : Juge Marie-France Vincent, C.S., Montmagny, 300-17-000020-246, 2024-10-08, 2024 QCCS 3740 (jugement rectifié le 2024-10-09), SOQUIJ AZ-52064212.

Réf. ant : (C.S., 2024-10-08), 2024 QCCS 3740, SOQUIJ AZ-52064212; (C.A., 2025-01-13), 2025 QCCA 46, SOQUIJ AZ-52089414.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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