par
Johanna Stanculescu
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et
Vincent Frenette
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19 Nov 2025

Québécois.e à l’étranger, votre droit de vote est-il protégé?

Par Johanna Stanculescu, Étudiante et Vincent Frenette, Avocat

Protégé par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés[1] (ci-après la « Charte canadienne »), le droit de vote est au cœur de notre démocratie canadienne et québécoise. Le droit de vote permet aux citoyens de participer à la vie politique et d’exprimer leur opinion sur des enjeux profonds qui touchent notre société. Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Working Families, « la participation civique est la pierre angulaire d’une démocratie en santé[2] ». Qu’en est-il du droit de vote des citoyens québécois qui ont temporairement quitté la province? Est-il légitime de les empêcher de voter par correspondance depuis l’étranger après quelques années d’absence du Québec? Dans la décision Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec[3], rendue le 14 août 2025, la Cour supérieure a eu l’occasion de se prononcer sur cette question.

 Cette décision de la Cour supérieure porte sur un recours du demandeur Bruno Gélinas-Faucher, avocat et professeur adjoint en droit public, constitutionnel et linguistique à l’Université du Nouveau-Brunswick. Ce dernier a temporairement quitté le Québec le 23 septembre 2017 pour une durée de plus de deux ans afin d’effectuer ses études de doctorat à l’Université de Cambridge en Angleterre. Ainsi, en vertu de l’article 282 de la Loi électorale[4] du Québec (ci-après la « L.é. »), il n’a pas été autorisé à voter par correspondance lors de l’élection partielle de la circonscription de Jean-Talon du 2 décembre 2019.

En effet, l’article 282 L.é. prévoit que seuls les citoyens domiciliés au Québec qui ont quitté la province pendant moins de deux ans peuvent voter par correspondance depuis l’étranger. Après deux ans d’absence, ils doivent obligatoirement se rendre physiquement au Québec pour exercer leur droit de vote.

Dans ce contexte, le demandeur Gélinas-Faucher affirme qu’il a été privé de son droit de vote. Il plaide que la limite temporelle de deux ans prévue à l’article 282 L.é. viole le droit de vote protégé par l’article 3 de la Charte canadienne. Pour sa part, le Procureur général du Québec soutient que la restriction temporelle de l’article 282 L.é. n’est qu’un encadrement des modalités du droit de vote et ne porte pas atteinte à ce droit.

LA CONSTITUTIONNALITÉ DE L’ARTICLE 282 DE LA LOI ÉLECTORALE

Après avoir déterminé qu’il s’agit d’une question sérieuse pour l’intérêt public des Québécois[5], la Cour conclut que cette restriction temporelle porte atteinte au droit de vote et n’est pas justifiée dans une société libre et démocratique.

A.L’ATTEINTE AU DROIT DE VOTE

Dans un premier temps, la Cour estime que cette limite temporelle entraîne un effet préjudiciable déraisonnable sur la capacité des Québécois vivant à l’étranger depuis plus de deux ans de participer au processus électoral québécois[6]. Bien que ces derniers puissent revenir au Québec pour voter en personne, la Cour note que ce déplacement peut s’avérer, dans les faits, difficile, voire impossible[7].  Ainsi, la limite temporelle prévue à l’article 282 L.é. porte atteinte à leur droit de vote.

B.LA JUSTIFICATION DANS UNE SOCIÉTÉ LIBRE ET DÉMOCRATIQUE

Dans un second temps, la Cour examine si cette atteinte au droit de vote peut être justifiée par l’article premier de la Charte canadienne dans une société libre et démocratique.

i. CADRE THÉORIQUE

L’article premier prévoit que les droits et libertés protégés par la Charte canadienne peuvent être limités seulement si leur restriction est raisonnable et justifiée. Aux fins de cette analyse, l’arrêt Oakes[8]énonce les critères qui permettent de déterminer si une restriction à un droit de la Charte canadienne est justifiée. Le test de l’arrêt Oakes comporte deux volets.

Le premier volet consiste à déterminer si l’objectif de la mesure qui porte atteinte à un droit de la Charte canadienne est réel et urgent.

Le deuxième volet consiste à évaluer si cette mesure attentatoire est proportionnée à son objectif. Pour ce faire, il faut procéder à l’analyse de trois éléments. Premièrement, il doit exister un lien rationnel entre la mesure et l’objectif de celle-ci. Deuxièmement, l’atteinte au droit doit être minimale. Troisièmement, les effets préjudiciables de cette mesure doivent être proportionnés aux effets bénéfiques de celle-ci.

ii. ANALYSE

Pour ce qui est de l’analyse de l’objectif réel et urgent, la Cour souligne que la limite temporelle prévue à l’article 282 L.é. vise à ce que seuls les électeurs qui ont un lien de rattachement suffisant avec le Québec puissent voter. L’objectif est donc de préserver l’intégrité et l’égalité du système électoral québécois. La Cour conclut qu’il s’agit d’un objectif réel et urgent en matière électorale[9].

En ce qui a trait au lien rationnel, la Cour estime que la limite temporelle de deux ans peut garantir que l’électeur maintienne des liens avec la communauté québécoise[10]. La Cour souligne également qu’avec le temps, l’électeur vivant à l’étranger est susceptible d’être moins informé des nouvelles électorales du Québec ou d’être moins intéressé par celles-ci. Il existe donc un lien rationnel entre la limite temporelle de l’article 282 L.é. et l’objectif de préserver l’intégrité et l’égalité du système électoral québécois.

Ensuite, la Cour juge que la limite temporelle ne constitue pas une atteinte minimale au droit de vote, puisque celle-ci n’est pas adaptée à l’objectif de préserver l’intégrité et l’égalité du système électoral[11]. En effet, cette limite temporelle n’est pas adaptée à la réalité des étudiants qui quittent temporairement le Québec pour étudier à l’étranger sans perdre leur attachement pour la province. Par ailleurs, le choix législatif d’un délai de deux ans n’est pas cohérent avec le fait que les élections au Québec se tiennent habituellement aux quatre ans. De plus, la limite temporelle de l’article 282 L.é. a été adoptée en guise de compromis politique dans un contexte d’harmonisation des lois électorales et référendaires.

La Cour note également que cette limite a pour effet de priver des personnes qui continuent d’avoir de forts liens avec la province de leur droit de vote. Par exemple, les personnes qui souhaitent voter aux élections québécoises et qui s’en tiennent informés maintiennent un lien de rattachement profond avec le Québec, même s’ils ont quitté la province depuis plus de deux ans[12]. La Cour retient que c’est le cas du demandeur.

Enfin, la Cour est d’avis que les effets préjudiciables de la limite temporelle de l’article 282 L.é. ne sont pas proportionnés à ses effets bénéfiques. Cette restriction empêche les électeurs à l’étranger d’exercer leur droit de vote, puisqu’ils ne peuvent pas raisonnablement revenir au Québec pour voter en personne[13]. Or, le droit de vote constitue le principal moyen qui permet aux citoyens de participer à leur gouvernance, au débat public et à l’élaboration des politiques sociales[14]. En s’appuyant sur l’arrêt Sauvé[15], rendu par la Cour suprême du Canada, la Cour indique que le fait de priver certains citoyens de leur droit de vote diminue la capacité de l’État d’agir comme leur représentant légitime[16].

En somme, la Cour conclut que l’article 282 L.é. est inconstitutionnel, puisqu’il porte atteinte au droit de vote protégé par l’article 3 de la Charte canadienne des électeurs qui ont temporairement quitté le Québec. Cette atteinte n’est pas justifiée par l’article premier de la Charte canadienne.

CONCLUSION

Pour conclure, la décision résumée ci-dessus est relativement claire sur le plan juridique. Néanmoins, ce jugement met en lumière certaines questions qui méritent une réflexion plus approfondie. À cet égard, la question du « lien de rattachement » au Québec a été soulevée à plusieurs reprises par le Procureur général du Québec dans sa défense. Selon lui, un citoyen québécois vivant à l’étranger perdrait progressivement ses attaches avec le Québec, ce qui justifierait l’obligation de revenir sur le territoire tous les deux ans pour conserver son droit de vote. Bien que la Cour n’ait pas retenu cette thèse, elle ouvre un débat politique et juridique plus large : Comment définir l’identité nationale québécoise? Quelle proximité avec le territoire doit être exigée d’un citoyen pour qu’il puisse voter? Quels critères permettent de mesurer ce rattachement, et quelle importance doit être accordée à chacun d’eux? Ces interrogations ont eu un poids particulier dans les années 1990, dans le contexte référendaire et des craintes d’ingérence étrangère. Il reste à voir si elles redeviendront pertinentes et d’actualité si le débat électoral s’oriente dans cette même direction en 2026.


[1] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

[2] Ontario (Procureur général) c. Working Families Coalition (Canada) Inc., 2025 CSC 5, par. 112.

[3] Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2846.

[4] Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3.

[5] Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec, préc., note 3, par. 67.

[6] Id., par. 151.

[7] Id., par. 152.

[8] R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103.

[9] Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec, préc., note 3,par. 211.

[10] Id., par. 225.

[11] Id., par. 235.

[12] Id., par. 243.

[13] Id., par. 261.

[14] Id., par. 265-266.

[15] Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68.

[16] Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec, préc., note 3, par. 267.

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