Animal Justice c. PGQ : les limites du contrôle judiciaire
Par Mégane Rousseau, Avocate
Introduction
La Cour supérieure, dans cette récente décision sur l’irrecevabilité d’un pourvoi en contrôle judiciaire[1], réitère les concepts de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté parlementaire face à l’ordre judiciaire dans un contexte de droit animalier. Elle rappelle que les tribunaux doivent se garder de juger la sagesse des actes ou omissions du gouvernement.
Contexte
Depuis juillet 2025, les Demanderesses Animal Justice et Association for the Protection of Fur-Bearing Animals (ci-après « The Fur-Bearers ») demandent l’adoption d’un règlement ou d’une loi interdisant l’élevage d’animaux pour leur fourrure par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (ci-après le « MAPA »)[2].
Le 25 août 2025, les Demanderesses envoient une lettre de mise en demeure au MAPA, l’enjoignant de tenir une rencontre d’information au plus tard le 5 septembre 2025 ou d’exposer les mesures spécifiques qu’il entend prendre pour interdire l’élevage d’animaux pour leur fourrure[3].
Une deuxième lettre de mise en demeure est envoyée, cette fois-ci adressée au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (ci-après le « MAPAQ »). Elle l’enjoigne de s’engager par écrit, au plus tard le 13 novembre 2025, à présenter un projet de loi interdisant l’élevage d’animaux à fourrure dans un délai de trois mois. Le pourvoi en contrôle judiciaire à l’étude est introduit le 25 novembre 2025[4]. Les Demanderesses sont ensuite informées que des travaux sont en cours pour évaluer les possibilités d’intervention.
Les Demanderesses basent leur recours sur l’article 529 alinéa 1 paragraphe 3 du Code de procédure civile (ci-après le « C.p.c »)[5] :
529. La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes:
[…]
3° enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement privée;
Comme argument sur le fond, elles avancent que, puisque (a) l’objectif de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal[6] (ci-après la « LBESA ») est d’assurer le bien-être et la sécurité des animaux[7], dont ceux élevés pour leur fourrure ; (b) que le MAPA est responsable de l’application de la LBESA[8], notamment en adoptant des règlements; et (c) qu’un rapport recommandant l’interdiction de l’élevage pour la fourrure a été publié par le MAPAQ en 2022[9], l’omission du MAPA d’interdire cette industrie est déraisonnable. Les Demanderesses demandent donc à la Cour de tirer deux conclusions :
- Premièrement, la Cour doit déclarer déraisonnable l’omission du MAPA de prendre des mesures pour interdire l’élevage d’animaux pour leur fourrure ou pour soulager la souffrance de ces animaux[10].
- Deuxièmement, la Cour doit ordonner au MAPA de prendre des mesures raisonnables pour appliquer les dispositions de la LBESA concernant l’élevage pour la fourrure[11].
Ainsi, les Demanderesses argumentent que, bien que le MAPA jouisse d’un pouvoir discrétionnaire en vertu de la LBESA, celui-ci n’est pas illimité. Ce pouvoir doit être exercé « raisonnablement à la lumière des contraintes factuelles et juridiques applicables et rationnellement dans la poursuite des objectifs de sa législation habilitante »[12] et « aucune base rationnelle ne justifie l’omission du MAPA d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés »[13].
Le Procureur général du Québec (ci-après le « PGQ ») plaide que le pourvoi n’est pas fondé en droit pour deux raisons. D’abord, il soutient qu’il n’y a aucune ouverture au contrôle judiciaire en vertu de l’article 529 du C.p.c., en ce que les Demanderesses requièrent de la Cour qu’elle excède sa compétence en s’immisçant dans le travail du gouvernement. Ensuite, que l’ordonnance demandée est imprécise, donc, non exécutoire. Le PGQ demande ainsi que le pourvoi soit déclaré irrecevable[14].
Premier motif d’irrecevabilité : aucune ouverture au contrôle judiciaire en vertu de l’article 529 C.p.c.
La Cour rappelle d’abord qu’elle doit agir avec prudence face à une demande en irrecevabilité et, qu’en cas de doute, elle doit rejeter la demande pour permettre le débat sur le fond. Elle réitère également qu’elle doit vérifier si les faits allégués, tenus pour avérés, sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées.
En tenant en compte ces principes, la Cour accueille le premier motif d’irrecevabilité. En effet, puisque l’article 64 de la LBESA indique que le MAPA a un pouvoir, et non un devoir, de réglementer[15], ce dernier a la discrétion de réglementer ou non, selon la volonté ou l’opportunité politique, plutôt que l’obligation. L’ordre judiciaire s’ingérerait dans les fonctions du gouvernement si la Cour choisissait à la place du MAPA ce qu’il doit faire concernant l’industrie de la fourrure, puisqu’elle prendrait une décision politique à sa place. En vertu de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté parlementaire, le travail de l’ordre judiciaire ne consiste pas à se prononcer sur la sagesse ou l’opportunité d’une loi, seulement sur sa légalité[16].
Au soutien de son analyse, la Cour reprend un arrêt de la Cour d’appel du Québec[17] rejetant l’appel d’un jugement refusant d’autoriser une action collective contre le Procureur général du Canada au motif que la question au cœur du litige est purement politique. En effet, dans cette affaire, l’appelante demandait à la Cour d’appel de constater l’inaction du gouvernement fédéral face aux changements climatiques et de lui ordonner de légiférer face à cette problématique, afin de donner effet aux engagements internationaux du Canada. La Cour d’appel avait conclu que cela reviendrait à demander aux tribunaux d’imposer au gouvernement quelle solution à préconiser, alors que ce choix doit revenir à ce dernier.
Les Demanderesses soumettent un arrêt de la Cour d’appel du Yukon[18] pour soutenir qu’il est possible de conclure que l’inaction réglementaire d’une autorité ministérielle ou gouvernementale est une question pouvant être soumise à la Cour dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire[19] . Toutefois, la Cour distingue le pourvoi des Demanderesses de cette affaire, puisqu’il était question dans cette dernière d’un devoir impératif de réglementer imposé par une loi, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dans ce contexte, il était logique pour la Cour d’appel du Yukon d’ordonner au gouvernement de réglementer, puisque, sans cela, la loi habilitante perdrait tout effet juridique[20].
Ainsi, puisque la LBESA n’oblige aucunement le MAPA à adopter un règlement interdisant l’élevage des animaux pour leur fourrure et lui laisse la liberté d’agir, la Cour ne peut pas lui imposer une marche à suivre.
Deuxième motif d’irrecevabilité : l’ordonnance est non exécutoire car imprécise
Le PGQ soulève, comme deuxième argument militant pour l’irrecevabilité du pourvoi, le caractère imprécis et vague de la demande d’ordonner au MAPA de prendre des « mesures raisonnables »[21].
La Cour donne également raison au PGQ sur ce point, puisqu’il est primordial à la partie soumise à une ordonnance de savoir exactement ce qu’on lui demande, sans laisser place à l’interprétation[22].
Conclusion
La Cour accueille donc la demande en irrecevabilité du PGQ et rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire au stade préliminaire.
Cette décision rappelle que les tribunaux ne constituent pas la solution adéquate lorsqu’une personne ou un groupement désapprouve un choix politique.
Au moment de l’écriture de ces lignes, les Demanderesses examinent leurs options pour la suite, n’excluant pas d’amener l’affaire en appel[23].
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
[1] Animal Justice c. Procureur général du Québec (Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation), 2026 QCCS 2634 [Animal Justice].
[2] Id., para 4.
[3] Id., para 5.
[4] Id., paras 7 et 8.
[5] Id., para 51.
[6] RLRQ, c. B-3.1.
[7] Animal Justice, supra note 1, para 15.
[8] Id., para 18.
[9] Id., para 23.
[10] Id., para 2.
[11] Id., para 3.
[12] Id., para 21.
[13] Id., para 22.
[14] Id., para 9.
[15] Id., para 57.
[16] Id., para 60.
[17] Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871.
[18] Rogers v. Director of Maintenance Enforcement Program, 2025 YKCA 12.
[19] Animal Justice, supra note 1, para 70.
[20] Id., para 73.
[21] Id., para 50.
[22] Id., paras 84 et 85.
[23] Animal Justice, « Des groupes promettent de poursuivre le combat après le rejet par un tribunal québécois d’une poursuite concernant l’élevage d’animaux pour leur fourrure » (6 août 2026), en ligne : Animal Justice <animaljustice.ca/media-releases/des-groupes-promettent-de-poursuivre-le-combat-apres-le-rejet-par-un-tribunal-quebecois-dune-poursuite-concernant-lelevage-danimaux-pour-leur-fourrure>.

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