Recours collectif: pas nécessaire de convaincre la Cour de l’existence de dommages subis au stade de l’autorisation
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Dans la plupart des requêtes pour l’autorisation d’un recours collectif, c’est le critère prévu au paragraphe (b) de l’article 1003 (« les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées« ) qui donne lieu aux débats les plus importants. Pour satisfaire à ce critère, le requérant a généralement le fardeau de prouver que le syllogisme juridique du recours proposé tient la route. Dans une action en responsabilité civile, cela implique, sauf exception, les trois éléments traditionnels de faute, dommage et lien de causalité. Dans la décision très récente de Charland c. Hydro-Québec (2010 QCCA 3731), la Cour supérieure rappelle qu’il s’agit non pas de prouver la présence de ces trois éléments, mais bien de convaincre la Cour de leur vraisemblance à la lumière des allégués.
[95] L’intimée plaide que la demande de 100 $ d’indemnisation par membre pour troubles et inconvénients est sans fondement. Elle questionne et se demande où sont les dommages? Encore là, en matière de recours collectif le tribunal a discrétion, en présence d’une faute contractuelle, d’accorder une indemnité qu’il considère une conséquence directe de la faute commise. Il y aura certes un débat sur ces questions et la détermination des indemnisations, s’il y a lieu, sera certes difficile à établir, mais cela ne suffit pas à conclure que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées.
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