Les tribunaux québécois ont compétence pour entendre les causes de responsabilité de l’avocat qui agit à titre de membre du Barreau du Québec
Woods s.e.n.c.r.l.
Or, par exception déclinatoire, l’avocat concerné a tenté de soulever l’absence de compétence des tribunaux québécois. Il affirme ne pas être domicilié au Québec mais plutôt au Costa Rica et ne pas résider ni détenir de biens au Québec. Il ajoute que la requête ne fait état d’aucun fait attributif de compétence et que, contrairement aux prétentions de la requête, il n’a jamais reçu de son client de mandat de gestion ou d’administration qui aurait pu donner naissance à la réclamation effectuée en l’occurrence.
D’abord, la Cour s’attarde à la question du fardeau de preuve qui s’impose au stade de l’exception déclinatoire. À cet égard, elle conclut que le fardeau de faire la preuve requise pour établir la compétence des autorités québécoises aux fins de décider de son recours appartient à la partie demanderesse, mais ajoute qu’une preuve prima facie suffit au stade de l’exception déclinatoire. En ce sens, considérant que l’avocat défendeur conteste les éléments essentiels du recours intenté par la partie demanderesse, soit non seulement son lieu de domicile mais aussi l’étendue du mandat prétendument reçu du client, le Tribunal est d’avis qu’il serait injustifié et déraisonnable d’exiger d’un demandeur qu’il fasse la preuve prépondérante des éléments factuels contestés qui constituent le fondement de son recours, à ce stade préliminaire, puisque cela reviendrait à forcer la tenue du procès avant le procès.
Cela dit, afin de déterminer si la partie demanderesse remplit son fardeau de preuve prima facie en l’occurrence, la Cour retient les principes suivants :
– Puisque l’avocat est poursuivi en raison de ses activités professionnelles, le Tribunal considère que la notion de domicile prévue à l’article 3148 C.c.Q applicable au présent recours doit comprendre celle du domicile professionnel. Ceci apparaît conforme à l’esprit de cette même disposition qui prévoit aussi que la personne morale qui est poursuivie en raison de son activité au Québec peut y être poursuivie si elle y détient un établissement.– Par ailleurs, le simple fait de travailler dans un autre pays ou d’y résider pour un certain temps ne constitue pas une preuve claire et suffisante pour conclure à un changement de domicile. En ce sens, toute personne est présumée conserver son domicile d’origine, sauf preuve claire au contraire de l’abandon de celui-ci. Le fardeau de preuve incombe à la personne qui invoque le changement de domicile. Or, ce fardeau n’a pas été rempli en l’espèce.
Finalement, et c’est là une considération qui pourrait avoir une incidence sur nombre d’affaires à venir, le Tribunal constate que l’avocat a mis en demeure le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec de le défendre et en conclut que cela constitue une reconnaissance tacite de la juridiction des tribunaux québécois, au sens de l’alinéa 5 de l’article 3148 C.c.Q. Plus particulièrement, la mise en demeure démontrerait que l’avocat a reconnu avoir rendu des services professionnels en sa qualité d’avocat membre du Barreau du Québec et qu’il estime que le recours institué à son encontre est fondé sur sa responsabilité professionnelle.
Ainsi, à la lumière de ce qui précède, l’on retient qu’il faut être prudent dans le traitement des communications avec le FARPBQ lorsque l’on envisage avancer des arguments déclinatoires en matière de droit international privé. S’il faut évidemment dénoncer tout incident pouvant donner naissance à une réclamation en responsabilité professionnelle, comme l’exige la police d’assurance du FARPBQ, il pourrait être sage de se garder de requérir expressément l’assistance du Fond pour assumer notre défense dans certaines circonstances.
Référence neutre: [2010] CRL 38
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