par Karim Renno Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. L’existence (ou pas) d’une plainte pénale portant sur les mêmes faits qu’une plainte disciplinaire pendante a fait couler beaucoup d’encre en droit québécois. Comme l’indique l’Honorable juge Eva Petras dans Cardinal c. Tribunal des professions (2011 QCCS 5778), la jurisprudence québécoise semble maintenant constante à l’effet que l’existence (ou pas) d’une plainte pénale n’est pas un facteur qui empêche une plainte disciplinaire de suivre son cours. Dans cette affaire, le Requérant, pharmacien de profession, demande la révision judiciaire d’un jugement prononcé par le Tribunal des professions le 25 novembre 2010, rejetant l’appel d’une décision du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec prononcée le 21 avril 2010. La question centrale en est une qui touche la compétence du Conseil de discipline pour statuer sur une plainte disciplinaire déposée contre le Requérant. Dans le cadre de ce débat, le Requérant fait valoir que… Lire la suite
Domaine de droit : Droit disciplinaire et professionnel
Un demandeur a le fardeau d’établir le lien de causalité entre la faute de son conseiller en valeurs mobilières et les dommages qu’il a subis
par Elisa Clavier Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Est-ce qu’un conseiller en valeurs mobilières a l’obligation de protéger le client contre lui-même? Lorsqu’un client initie ou approuve toutes les transactions dans son compte, est-ce que les pertes qu’il subit sont le résultat direct des fautes de son conseiller en valeurs mobilières? Dans Valeurs mobilières Desjardins inc. c. Lepage (2011 QCCA 1837), la Cour d’appel sous la plume de l’honorable Allan R. Hilton a jugé que les devoirs du conseiller n’allaient pas dans les circonstances, jusqu’à protéger le client contre lui-même et a souligné l’importance pour le client de prouver le lien de causalité entre la faute et les dommages qu’il a subis. Faits Bénéficiant d’informations qui n’étaient pas dans le domaine public, les intimés investissent dans le titre de Genomics en 1997 sachant qu’il est risqué. Trois ans plus tard, ils décident d’ouvrir un compte chez Valeurs mobilières Desjardins (« VMD… Lire la suite
Résumé SOQUIJ de la semaine: L’appelant, un conseiller financier, avait une obligation de conseil à l’endroit de ses clients mais non celle de les convaincre de suivre ses conseils; le jugement l’ayant condamné lui et sa firme de courtage à payer des dommages-intérêts est infirmé
N’ayant pas démontré que des pertes qu’ils avaient subies étaient la conséquence directe de manquements de leur conseiller en placements et de la maison de courtage à laquelle il était relié, les intimés voient le jugement leur ayant accordé des dommages-intérêts de 428 413 $ infirmé. 2011EXP-3086 Intitulé : Valeurs mobilières Desjardins inc. c. Lepage, 2011 QCCA 1837 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-019764-091 et 500-09-019766-096 Décision de : Juges Pierre J. Dalphond, Allan R. Hilton et Julie Dutil Date : 6 octobre 2011 Références : SOQUIJ AZ-50792268, 2011EXP-3086, J.E. 2011-1725 (29 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2011] R.J.Q. DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS — responsabilité professionnelle — conseiller en placements — diminution de la valeur du portefeuille — devoir de conseil — obligation de connaître son client et ses objectifs de placement — situation financière et personnelle — obligation de moyens — lien de causalité… Lire la suite
Deux lois peuvent-elles s’appliquer à la même activité?
par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 29 septembre 2011, la Cour municipale a rendu jugement dans une affaire où la poursuivante reprochait à la défenderesse d’avoir fait du transport rémunéré de personnes sans être titulaire du permis applicable. La référence de cette décision est Ville de Montréal c. Synergie Management inc., C.M. Montréal, no 310-240-221, 29 septembre 2011, j. St-Pierre. Les faits La défenderesse opère une entreprise de gardiennage et d’investigation. On lui confie le travail d’assurer la protection d’un haut dirigeant d’une entreprise et de son épouse, ce qui implique d’assurer le transport aller-retour de ces personnes de leur résidence jusqu’à un restaurant. Le salarié chargé du travail loue un véhicule et conduit les clients au restaurant en plus d’assurer leur surveillance pendant le repas. Après avoir fait descendre ses passagers, le salarié reçoit un constat d’infraction d’un inspecteur d’avoir contrevenu à l’article 117 de la Loi… Lire la suite
Résumé SOQUIJ de la semaine : La décision prise en application de l’article 55 C.prof par le conseil d’administration d’un ordre professionnel requiert davantage que quelques attendus sous forme de pétitions de principe; le professionnel a le droit de savoir pourquoi il doit réformer en profondeur ses façons de faire
On ne peut exiger du conseil d’administration d’un ordre professionnel qu’il motive «en long et en large» la décision prise en application de l’article 55 C.prof. d’imposer à l’un de ses membres quelques heures de formation continue ou la réussite d’un cours universitaire, mais la décision prise en l’espèce, à cause de la sévérité de ses conséquences, requiert davantage que quelques attendus sous forme de pétitions de principe; l’ingénieur intimé a le droit de savoir pourquoi il doit réformer en profondeur ses façons de faire. 2011EXP-2990 Intitulé : Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec c. Roy, 2011 QCCA 1707 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-019619-097 Décision de : Juges François Pelletier, Pierre J. Dalphond et Yves-Marie Morissette Date : 20 septembre 2011 Références : SOQUIJ AZ-50787904, 2011EXP-2990 (43 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2011] R.J.Q. PROFESSIONS — divers — ingénieur — comité administratif — imposition… Lire la suite
L’impact du retard du poursuivant en matière d’infractions continues
par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 12 septembre 2011, dans Ordre des technologues professionnels du Québec c. Expert en bâtiment Champagne inc. (2011 QCCQ 10956), la Cour du Québec a rendu jugement dans une affaire où l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) reprochait à la défenderesse d’avoir, sur son site Web, annoncé ou désigné cinq de ses employés comme étant des technologues professionnels. Les faits La défenderesse décide de faire inscrire cinq de ses employés à l’OTPQ. Après quelques semaines, la défenderesse décide de mettre fin à sa démarche. Dans l’intervalle, la défenderesse fait modifier son site Web pour que l’abréviation « t.p. » apparaisse à côté du nom des cinq employés visés par la demande de délivrance d’un permis de l’OTPQ. Malgré l’abandon de celle-ci, la défenderesse ne retire pas l’abréviation « t.p. » à côté du nom des employés. Quelque mois plus tard, la défenderesse… Lire la suite