Par Audrey Corsi Caya Dans la décision Dextrateur c. Larochelle, 2016 QCCQ 519, la Cour du Québec devait déterminer siles décisions du Comité de déontologie policière (le « Comité »)disciplinant l’agent Dextrateur pour avoir enfreint l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec,ch. P-13, r. 1 (le « Code »)et imposant une suspension sans traitement de cinq jours étaient raisonnables.Son collègue de patrouille, l’agent Chartrand-Côté, qui a posé les gestes alorsque l’agent Dextrateur s’est abstenu d’intervenir a également été discipliné,mais a reçu une sanction moins sévère. Contexte Lors d’une patrouilleeffectuée le 29 juillet 2010 à Montréal-Nord, les agents Dextrateur etChartrand-Côté ont aperçu des affiches sur le « Mémorial à FredyVillanueva » qui annonçaient une marche commémorative. Selon la preuve,l’agent Chartrand-Côté a retiré les affiches tandis que l’agent Dextrateur l’aobservé sans intervenir. La scène a été filmée et mise en ligne et une copie aété remise au Commissaire pour qu’il fasse enquête. Au cours de… Lire la suite
Domaine de droit : Droit disciplinaire et professionnel
PROFESSIONS : Alors que le témoignage projeté de l’ancien avocat de l’appelante ne paraît pas essentiel à la résolution du litige entre les parties, rien ne justifiait une déclaration d’inhabilité visant son cabinet d’avocats et le nouvel avocat de l’appelante.
2015EXP-3508 Intitulé : Dion c. Simard, 2015 QCCA 1946 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009097-152 Décision de : Juges François Doyon, Claude C. Gagnon et Étienne Parent Date : 20 novembre 2015 Références : SOQUIJ AZ-51232983, 2015EXP-3508, J.E. 2015-1920 (5 pages) Résumé PROFESSIONS — conflit d’intérêts — avocat — déclaration d’inhabilité — cabinet d’avocats — avocat appelé à témoigner — utilité — distance requise.Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une requête en déclaration d’inhabilité d’un cabinet d’avocats. Accueilli.En 2013, un premier jugement a été rendu, concluant que l’action intentée par l’intimé contre l’appelante en revendication de sa part de certains biens acquis pendant leur vie commune était irrecevable, car l’intimé n’avait pas l’intérêt requis pour ester en justice à leur égard. Vu la persistance de l’intimé à vouloir continuer des procédures bien qu’il ait été avisé très tôt dans le processus que son action était… Lire la suite
PROFESSIONS : Le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, le Tribunal des professions et la Cour supérieure ayant omis de tenir compte des principes de la progression et de la globalité des sanctions, la Cour d’appel intervient afin de réduire la sanction imposée au psychiatre Pierre Mailloux.
2015EXP-2978 Intitulé : Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-008102-136Décision de : Juges Lorne Giroux, Dominique Bélanger et Claude C. GagnonDate : 6 octobre 2015Références : SOQUIJ AZ-51220414, 2015EXP-2978, J.E. 2015-1650 (39 pages) Résumé PROFESSIONS — droit disciplinaire — divers — médecin — appel — Cour supérieure — révision judiciaire — Tribunal des professions — conseil de discipline — décision sur culpabilité — décision sur sanction — avoir tenu des propos indignes d’un médecin lors d’une émission radiophonique — liberté d’expression — avoir prescrit des doses excessives de médicaments — avoir fait une évaluation inadéquate de la condition psychiatrique d’un patient — avoir prescrit des combinaisons de neuroleptiques — avoir dénigré un membre d’un autre ordre professionnel — tenue de dossier non conforme — entrave au travail du syndic — sanction déraisonnable — radiation temporaire — limitation du droit d’exercice.ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas… Lire la suite
PROFESSIONS : La bâtonnière Lu Chan Khuong ne pourra réintégrer ses fonctions à la tête de l’Ordre professionnel des avocats du Québec dans l’attente du jugement final au fond.
2015EXP-2575 Intitulé : Khuong c. Asselin, 2015 QCCS 3937 Juridiction : Cour supérieure (C.S.), 200-05-020080-151 Décision de : Juge Michel Beaupré Date : 28 août 2015 Références : SOQUIJ AZ-51210053, 2015EXP-2575, J.E. 2015-1423 (21 pages) Résumé PROFESSIONS — divers — avocat — Barreau du Québec — conseil d’administration — compétence — résolution — suspension — bâtonnier — réintégration refusée — comité de la gouvernance et d’éthique — suspension des travaux — ordonnance de sauvegarde. PROCÉDURE CIVILE — compétence — Cour supérieure — ordonnance de sauvegarde — avocat — Barreau du Québec — conseil d’administration — résolution — suspension — bâtonnier — réintégration refusée — comité de la gouvernance et d’éthique — suspension des travaux. Requête pour ordonnances de sauvegarde. Accueillie en partie. La demanderesse a été élue bâtonnière du Barreau du Québec le 22 mai 2015. Le 30 juin suivant, elle a accordé une entrevue à un journaliste du quotidien La Presse, qui a… Lire la suite
When a Plaintiff is Exempt from Producing an Expert Report in a Professional Liability Suit
By Ashley KandestinMitchell Gattuso In a lawsuit pitting a patient against her plastic surgeon, the Superior Court outlines when an expert report is necessary in a medical malpractice suit. In Dubé c. Tardif, 2014 QCCS 5519, the plaintiff’s claim rests on the alleged cavalier manner in which the defendant communicated with the plaintiff’s insurance company regarding the plaintiff’s disability leave. The communication led the plaintiff’s employer to refuse benefits and to eventually terminate her employment. The defendant doctor brought a motion to dismiss the suit based on the plaintiff’s failure to produce an expert report establishing the defendant’s departure from the reasonable conduct of another professional placed in the same circumstances. The Honourable Justice Fournier dismissed the motion, on the basis that the plaintiff need not prove this specific fault with an expert’s opinion. Reminding us of the rule established by the Court of Appeal in Leduc c. Soccio, 2007… Lire la suite
Professions : Le «doc Mailloux» devra purger la radiation temporaire de deux ans que lui a imposée le Conseil de discipline du Collège des médecins
2013EXP-2043 Intitulé : Mailloux c. Deschênes, 2013 QCCS 2375Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Trois-Rivières, 400-17-002925-127Décision de : Juge Denis JacquesDate : 24 mai 2013 Références : SOQUIJ AZ-50971054, 2013EXP-2043, J.E. 2013-1086 (21 pages) Le «doc Mailloux» échoue dans sa tentative de faire réviser un jugement du Tribunal des professions ayant rejeté l’appel de décisions du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec qui avaient prononcé contre lui diverses sanctions, dont une radiation temporaire de deux ans. Résumé PROFESSIONS — droit disciplinaire — divers — médecin — psychiatre — révision judiciaire — Tribunal des professions — rejet — appel sur culpabilité et sur sanction — requête en réouverture des débats — nouvelle preuve — dossier de patients non visés par la plainte — conseil de discipline — avoir tenu des propos indignes d’un médecin lors d’une émission radiophonique — liberté d’expression — avoir prescrit des doses excessives de médicaments… Lire la suite

