PRESCRIPTION
EXTINCTIVE : Contrairement au régime de responsabilité présumée en matière
de vice de construction, la cristallisation d'un recours en responsabilité
contractuelle ne survient pas lorsque le préjudice se manifeste pour la
première fois de façon appréciable au sens de l'article 2926 C.C.Q., mais bien
lorsque tous les éléments permettant d'intenter le recours sont connus ou
pourraient être raisonnablement connus.
2019EXP-1752
Intitulé : Lacour c.
Construction D.M. Turcotte TRO inc., 2019 QCCA 1023
Juridiction : Cour d'appel
(C.A.), Québec, 200-09-009829-182
Décision de : Juges Louis
Rochette, Julie Dutil et Robert M. Mainville
Date : 10 juin 2019
Références : SOQUIJ AZ-51603129,
2019EXP-1752 (21 pages)
Résumé
PRESCRIPTION EXTINCTIVE
— délai — réclamation de dommages-intérêts — vice de construction —
responsabilité contractuelle — manifestation graduelle du préjudice — faute —
lien de causalité — moyen de non-recevabilité — point de départ du calcul du
délai.
PROCÉDURE CIVILE —
moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité — fondement juridique — faits
tenus pour avérés — réclamation de dommages-intérêts — prescription extinctive
— vice de construction — responsabilité contractuelle — manifestation graduelle
du préjudice — faute — lien de causalité.
PROCÉDURE CIVILE —
pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — rejet de
procédure — recours manifestement mal fondé — prescription extinctive —
responsabilité contractuelle — vice de construction.
Appel d'un jugement
de la Cour supérieure ayant accueilli un moyen de non-recevabilité et une
demande de rejet pour abus de procédure. Accueilli en partie.
Le juge de première
instance a estimé que le recours des appelants, fondé sur un vice de
construction, était prescrit et l'a rejeté, tant aux termes de l'article 168
du Code de procédure civile (C.P.C.) qu'à ceux de son article
51.
Décision
M. le juge Mainville: Ne pouvant plus se prévaloir du régime de la responsabilité présumée en matière de vice de construction, les appelants devaient se fonder sur le régime général de la responsabilité civile contractuelle. Cependant, contrairement au premier régime, la cristallisation d'un recours en responsabilité contractuelle ne survient pas lorsque le préjudice se manifeste pour la première fois de façon appréciable au sens de l'article 2926 du Code civil du Québec(C.C.Q.), contrairement à ce que pourraient laisser entendre les motifs du juge de première instance. Le délai de prescription a plutôt commencé à courir selon la règle générale énoncée à l'article 2880 alinéa 2 C.C.Q., en l'occurrence au moment où tous les éléments permettant d'intenter le recours en responsabilité contractuelle étaient connus ou auraient pu être raisonnablement connus. Or, dans leur demande introductive d'instance, les appelants soutenaient n'avoir appris l'existence de la faute contractuelle et établi le lien de causalité que lors de la réception subséquente d'un rapport d'expert. Dans un tel contexte, tenu aux allégations et aux pièces, le juge ne pouvait faire droit au moyen de non-recevabilité. Cette erreur n'a cependant aucune incidence sur le sort de l'appel puisque cette thèse des appelants se heurtait ensuite à une preuve contraire prépondérante. Leur recours pouvait donc être rejeté aux termes de l'article 51 C.P.C à titre d'acte de procédure manifestement mal fondé.
M. le juge Mainville: Ne pouvant plus se prévaloir du régime de la responsabilité présumée en matière de vice de construction, les appelants devaient se fonder sur le régime général de la responsabilité civile contractuelle. Cependant, contrairement au premier régime, la cristallisation d'un recours en responsabilité contractuelle ne survient pas lorsque le préjudice se manifeste pour la première fois de façon appréciable au sens de l'article 2926 du Code civil du Québec(C.C.Q.), contrairement à ce que pourraient laisser entendre les motifs du juge de première instance. Le délai de prescription a plutôt commencé à courir selon la règle générale énoncée à l'article 2880 alinéa 2 C.C.Q., en l'occurrence au moment où tous les éléments permettant d'intenter le recours en responsabilité contractuelle étaient connus ou auraient pu être raisonnablement connus. Or, dans leur demande introductive d'instance, les appelants soutenaient n'avoir appris l'existence de la faute contractuelle et établi le lien de causalité que lors de la réception subséquente d'un rapport d'expert. Dans un tel contexte, tenu aux allégations et aux pièces, le juge ne pouvait faire droit au moyen de non-recevabilité. Cette erreur n'a cependant aucune incidence sur le sort de l'appel puisque cette thèse des appelants se heurtait ensuite à une preuve contraire prépondérante. Leur recours pouvait donc être rejeté aux termes de l'article 51 C.P.C à titre d'acte de procédure manifestement mal fondé.
Instance précédente
: Juge Jacques Babin, C.S., Trois-Rivières, 400-17-004309-163, 2018-07-03,
2018 QCCS 5983, SOQUIJ AZ-51585110.
Réf. ant : (C.S., 2018-07-03),
2018 QCCS 5983, SOQUIJ AZ-51585110.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
L'équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu'aucun commentaire ne sera publié avant d'avoir été approuvé par un modérateur et que l'équipe du Blogue se réserve l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.