Le Tribunal des professions modifie une sanction vu le délai entre l’imposition d’une limitation d’exercice et la décision du conseil de discipline
Ordre des Agronomes du Québec
Les faits
En mars 2006, un infirmier plaide coupable à deux infractions d’avoir conduit un véhicule alors que son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise et ce, en 2005, quelques mois avant que l’infirmier soit inscrit au tableau de l’Ordre.
Informé de ces condamnations, le Comité administratif (maintenant appelé « comité exécutif ») limite en juillet 2006 le droit d’exercer des activités professionnels à cet infirmier jusqu’à décision finale du syndic de ne pas porter plainte ou jusqu’à la décision finale du conseil de discipline si une plainte est déposée.
En février 2007, le syndic dépose une plainte contre l’infirmier. L’audition a lieu le 31 octobre 2007 et la décision est rendue près d’un an et demi plus tard, soit le 4 mai 2009. Dans cette décision, le conseil de discipline impose à l’infirmier deux radiations temporaires d’un mois chacune.
L’infirmier porte la décision en appel au Tribunal des professions.
La décision
Le Tribunal des professions rappelle qu’il « peut intervenir pour la modifier s’il est d’avis que le professionnel a subi un préjudice en raison du délai ou que des circonstances exceptionnelles le justifient ». Il estime que les circonstances du présent dossier justifient la substitution d’une réprimande à chacune des radiations imposées.
La juge Danielle Côté, qui a écrit les motifs de la décision, indique d’ailleurs ce qui suit:
[90] En effet, il m’apparaît qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une preuve pour conclure qu’un infirmier, dont l’exercice de la profession est limité à certains établissements et dans la mesure seulement où il y a une infirmière présente sur l’étage et dans l’unité de soins où il exerce, subit un préjudice lorsque cette limitation perdure en raison de délais qui ne lui sont pas imputables!
Finalement, le Tribunal des professions critique l’approche adoptée par le conseil de discipline qui s’apparente davantage à l’imposition d’une sentence en matière criminelle.
Commentaires
Il est dommage que le Tribunal des professions ne soit pas prononcé plus clairement sur l’application de l’article 149.1 du Code des professions dont l’interprétation ne semblait pas faire l’unanimité entre le syndic, l’infirmier et le conseil de discipline.
Par ailleurs, le Tribunal des professions envoie un signal très clair aux décideurs. Ceux-ci ont intérêt à rédiger rapidement une décision, surtout lorsqu’une limitation de permis est imposée en vertu de l’article 149.1 et dont la durée est conditionnelle à la décision.
On oublie souvent en effet que le processus disciplinaire était voulu pour être rapide, souple et efficace.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/9KHGON
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