L’entêtement judiciaire d’une demanderesse amène la Cour supérieure à refuser sa demande d’extension du 180 jours
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Dans cette affaire, aucune procédure utile n’a lieu après le dépôt de l’entente sur le déroulement de l’instance. En effet, malgré plusieurs demandes en ce sens par la partie défenderesse, cette dernière n’a toujours pas eu l’opportunité d’interroger au préalable un représentant de la demanderesse.
Le procureur de la demanderesse a informé le Tribunal que vu le refus du défendeur d’accepter un désistement sans frais, la demanderesse préférait payer ses procureurs pour continuer les procédures judiciaires plutôt que de verser environ 40 000 $ d’honoraires judiciaires au procureur du défendeur. En effet, puisque le montant réclamé dans la requête introductive d’instance est d’environ 4 M$ et par l’application de l’article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, l’honoraire judiciaire de 1 % équivaut à environ 40 000 $.
[12] Le Tribunal est du même avis et ne peut faire droit à la requête de la demanderesse après que son procureur l’eut informé de son consentement à se désister de son recours, sans frais.
[13] Les ressources judiciaires ne sont pas inépuisables, ni illimitées. L’aveu de désistement n’offre d’autre alternative au Tribunal que de faire cesser ce débat immédiatement.
[14] Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de continuer les procédures ou d’autoriser des débats qui seront inutiles aux parties pour une seule question de frais.
[15] Le Tribunal ne peut sanctionner le motif invoqué par la demanderesse, laquelle préfère payer des honoraires de 40 000 $ à son procureur plutôt que des dépens au procureur adverse. Ceci n’est pas un motif valable prévu aux articles 110.1 et 274.3 C.p.c. Le Tribunal s’appuie sur un jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Têtu c. Bouchard où le juge Letarte écrivait :
(…) J’estime qu’il s’agit plus de négligence ou d’entêtement procédural que d’une erreur de droit qui mériterait, à tout le moins, le qualificatif d’inexcusable…
[16] La demanderesse ne peut invoquer sa propre turpitude. Elle a tardé à répondre à l’offre de règlement, soit un désistement, sans frais, et sa requête ne démontre pas une impossibilité d’agir.
Référence neutre: [2010] CRL 74
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