Appel à la modération des sanctions imposées en vertu des articles 54.1 C.p.c. par le plus haut tribunal de la province
par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
[29] La détermination de ce qui constitue un abus au sens de l’article 54.1 et suivants C.p.c. relève avant tout de l’appréciation des faits mis en preuve. En l’espèce, le juge de la Cour supérieure a procédé à un examen minutieux des engagements problématiques. Il a conclu que le refus de fournir certains engagements ne résulte pas « d’oublis isolés ou d’inadvertance excusable », mais plutôt d’une conduite désinvolte caractérisée par des manquements répétés et systématiques qui s’inscrivent dans « une stratégie d’épuisement de la partie adverse ».
[30] Bien qu’il soit approprié de placer ces propos dans leur contexte – j’examinerai cette question plus loin – l’analyse factuelle du jugement de la Cour supérieure est exempte de toute erreur révisable. L’appelante le concède implicitement en ne reproduisant pas dans son mémoire en appel le témoignage de sa représentante, alors que c’est principalement en fonction de ce témoignage que le juge de première instance tire ses conclusions sur l’abus.
[55] Le rejet d’une action, d’une défense ou d’une demande reconventionnelle est la sanction procédurale ultime, dont les conséquences peuvent être sérieuses, voire irréparables, si un droit s’en trouve irrémédiablement perdu. Comme le souligne ma collègue la juge Thibault pour la Cour dans l’arrêt Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation, 2010 QCCA 1369 , au par. 31, la jurisprudence enseigne que la sanction de rejet ne doit être utilisée qu’avec grande prudence. Là comme ailleurs, la modération s’impose.
[78] Cela dit avec les plus grands égards, la sanction imposée sous l’art. 54.1 C.p.c., le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelante, ne respecte pas les principes généraux que j’ai énoncés précédemment, notamment ceux de la modération en matière de perte de droit, de la proportionnalité de la sanction aux manquements et de la meilleure administration de la justice.
[79] D’abord, l’interdiction à l’appelante de présenter à nouveau sa réclamation dans le même dossier ou dans un dossier qui pourrait ensuite y être joint, signifie que l’appelante devra procéder dans le cadre d’un recours parallèle, qui sera jugé séparément. Il en résultera un gaspillage des ressources judiciaires, une obligation pour les parties de s’affronter dans deux recours distincts (violation de la règle de proportionnalité : art. 4.2 C.p.c.) et la possibilité de jugements contradictoires (incohérence du système).[80] Ensuite, cette sanction prive l’appelante d’un droit substantiel, celui à la compensation judiciairement prononcée (art. 1673 C.c.Q.), et ce, alors que le juge reconnaît qu’elle a fourni des informations adéquates à l’égard d’au moins la moitié de sa réclamation.
[81] Finalement, la radiation de tous les paragraphes relatifs à la demande reconventionnelle, alors que des pièces supportant la moitié de celle-ci ont été produites, est une sanction excessive. La réduction de la demande reconventionnelle aux seuls montants expliqués ou justifiés prima facie aurait, peut-être, été justifiable, mais le rejet de toute la réclamation ne l’est pas.
[33] Soit dit avec égards, je suis d’avis que le rejet des éléments de la défense et de la demande reconventionnelle ne constituait pas en l’espèce une sanction appropriée, et ce, pour plusieurs motifs.
[...]
[38] Des 96 engagements qu’elle a pris, l’appelante a satisfait à 79 d’entre eux. Parmi ceux-ci, nous retrouvons en majeure partie les éléments de calcul de l’appelante pour établir sa demande reconventionnelle. Dès lors, il apparaît inapproprié de rejeter la demande reconventionnelle et de créer deux recours judiciaires parallèles pour débattre des mêmes questions de fond.[39] Il m’apparaît plus adéquat de sanctionner la conduite de l’appelante par l’octroi à l’intimée de dommages-intérêts pour la compenser des coûts engendrés par la conduite abusive de l’appelante, alors que la scission entre la demande principale et la demande reconventionnelle ne ferait qu’aggraver la situation et augmenter les coûts pour chacune des parties.[40] Conformément au second alinéa de l’article 54.4 C.p.c., le montant des dommages-intérêts peut être établi aisément. L’examen du dossier de première instance fait voir les différentes démarches et procédures entreprises par l’avocat de l’intimée pour amener l’appelante à satisfaire en partie aux engagements qu’elle avait souscrits. À l’audience, les avocats des parties ont facilement identifié le temps requis pour préparer et débattre les différentes procédures. De même, l’avocat de l’appelante reconnaît que le tarif horaire de 290 $ est raisonnable dans les circonstances.[41] En conséquence, je propose de substituer à la sanction imposée par le juge de la Cour supérieure une condamnation à des dommages-intérêts de 8 000 $ en faveur de l’intimée.
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