12 Oct 2012

La mort vous va si bien

Marie-Hélène
Beaudoin
McCarthy Tétrault
                                    
Vendredi
dernier, le mariage
était à l’honneur sur le Blogue du CRL. Suite logique cette semaine? Inspiration
cinématographique : le classique de Hugh Grant, « Quatre mariages et un enterrement ».
Donc, voilà, il sera question de mort aujourd’hui. Pour ceux qui préféreraient
lire sur des sujets plus joyeux tels que la poésie, un lit, la poutine, les hot-chickens, les chariots d’épicerie, la chevelure, les
chats, les chiens
ou les abeilles, un Retour vers le passé (adaptation libre
de Retour vers le futur) s’impose.
Pour les autres, la danse macabre est lancée.

Dans Dupervil c. Fabrique de la
paroisse Notre-Dame-de-la-Consolata
, 2012
QCCS 1477
, la question qui se posait était la suivante : « Une veuve, mécontente du déroulement des funérailles de son défunt mari, avec qui elle était unie civilement, peut-elle judiciariser son insatisfaction par un recours en dommages-intérêts contre l’Église catholique romaine? »

« [4]   Madame Dupervil allègue qu’alors que les
funérailles de feu Francesco Fiore se seraient déroulées exclusivement en
langue italienne, et alors que sa qualité d’épouse mariée civilement n’aurait
pas été mentionnée pendant la cérémonie, la Consolata lui aurait ainsi manqué
de respect et aurait aussi porté atteinte à ses droits fondamentaux, notamment
à sa dignité et son honneur.  De plus,
elle affirme avoir été l’objet de discrimination.
[…]
[6]   La défenderesse conteste le recours intenté
par madame Dupervil. Elle souligne d’abord que les émotions liées à la perte
d’un être cher et les souffrances associées au deuil ont probablement altéré le
souvenir de la demanderesse des événements entourant les funérailles de
monsieur Fiore.
[7]   La défenderesse souligne en effet que la
cause d’action de la demanderesse et son récit sont fondés sur les
représentations et agissements d’un célébrant, l’Abbé Robert J. Gendreau, curé,
qui n’est pas celui qui a rencontré la demanderesse ni qui a célébré les
funérailles, et qu’elle élude des passages importants de la cérémonie de
funérailles de monsieur Fiore. La défenderesse conclut que l’absence de preuve
des faits soutenant le recours de la demanderesse, l’absence de faute de la
Consolata compte tenu des principes régissant la liberté de culte, l’absence de
démonstration d’un acte discriminatoire et d’une atteinte aux droits
fondamentaux de la demanderesse et l’absence de dommages doivent entraîner le
rejet du recours de madame Dupervil.

Le Tribunal donne foi à la version
des faits présentée et prouvée par la défenderesse, et rejette le
recours :

« [12]   Feu Francesco Fiore, né en Italie et homme
pieux, se rendait à la Consolata chaque dimanche pour assister à la messe où la
langue de célébration est l’italien. 
Madame Dupervil l’accompagnait chaque semaine. 
[13]   La demanderesse savait pertinemment que
monsieur Fiore désirait que ses funérailles se déroulent dans une église
italienne et soient célébrées en italien. C’est d’ailleurs son témoignage hors
Cour[…]
[…]
[22]   Il importe de décrire brièvement le but et
le déroulement de funérailles ecclésiastiques célébrées dans une église et
selon le rite catholique romain.
[23]   La preuve révèle que la cérémonie des
funérailles vise à procurer au défunt, en l’occurrence feu Francesco Fiore, un
secours spirituel et à honorer son corps, tout en célébrant son passage. Cette
cérémonie vise également à apporter aux personnes présentes espoir, consolation
et assistance.
[24]   Selon les exigences de la liturgie
catholique, une paroisse est tenue d’accueillir la demande pour la célébration
des funérailles si le défunt est de foi catholique et qu’il n’a pas été
excommunié. Les funérailles se déroulent de la façon suivante :

a)   Accueil du cercueil et présentation du
défunt;
b)   première lecture et prière aux fidèles;
c)   homélie;
d)   chant et prière universelle;
e)   eucharistie (facultatif);
f)   rites d’adieu, prières et encens;
g)   signature des registres;
h)   sortie du cercueil;
i)   inhumation.

[25]   La liturgie catholique, l’usage et les
normes veulent que les condoléances soient offertes à la famille et aux
personnes éprouvées par le deuil de façon générale et qu’aucun nom spécifique
ne soit mentionné pendant la célébration de funérailles.
[26]   Selon les témoignages de l’Abbé Waloya et de
l’Abbé Gendreau, il en est ainsi puisque le célébrant ne connaît pas
nécessairement le défunt et l’assistance, et que de prononcer le nom
d’individus pourrait en offenser certains.
[…]
[32]   Enfin, à la lumière de la preuve, le
Tribunal conclut que la cérémonie des funérailles de feu Francesco Fiore a été
célébrée par l’Abbé Paulo Waloya et non par l’Abbé Robert Gendreau. D’ailleurs,
il est difficile de confondre l’Abbé Waloya et l’Abbé Gendreau puisque le
premier a la peau noire et le second, la peau blanche.
[…]
[46]   Malgré l’habile plaidoirie du procureur de
la demanderesse, le Tribunal est d’avis, à la lumière de la preuve et des
règles de droit applicables à une institution religieuse célébrant des
funérailles selon le rite catholique romain, que la demanderesse n’a pas fait
la preuve du bien-fondé de son recours, ni démontré son fondement juridique.
[…]
[50]   La liberté de culte protège ainsi les
autorités religieuses contre la contrainte extérieure et la coercition d’avoir
à poser des gestes contraires à leurs croyances.
[51]   Le droit civil, droit laïque, et par voie de
conséquence les tribunaux ne peuvent en principe interférer avec un rite
religieux, telles les funérailles de feu Francesco Fiore, célébré selon les
rites de la religion catholique romaine.
[52]   Compte tenu de la liberté de culte, le droit
civil ne peut imposer à l’Église, en l’occurrence la Consolata et son
célébrant, la façon dont doit être tenue la célébration de funérailles ou les
éléments qui doivent y être mentionnés. 
Le Tribunal ne peut pas non plus s’ingérer dans la façon dont les
institutions religieuses célèbrent leurs cérémonies, quelles qu’elles
soient.  En effet, une telle ingérence
irait à l’encontre de deux principes fondamentaux, à savoir, la liberté de
conscience et de religion et la séparation des Églises et de l’État.
[…]
[77]   La demanderesse réclame 40 000 $ à titre de
dommages moraux, 10 000 $ pour troubles et inconvénients, ainsi que 100 000 $
pour dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise. Pour les motifs qui
suivent, le Tribunal est d’avis que cette réclamation en dommages doit être
rejetée.
[78]   D’abord, la demanderesse n’a pas prouvé que
la défenderesse a enfreint ses droits civils ou ses droits fondamentaux. Les
funérailles ayant été célébrées pour le bénéfice de feu Francesco Fiore, et
celles-ci s’étant déroulées selon ses volontés, le mécontentement de la demanderesse
ne peut lui avoir causé un dommage personnel et direct.
[79]   Ensuite, la preuve a tout au plus révélé que
les amis de la demanderesse ne parlant pas italien n’ont pas compris une partie
de la cérémonie.  Or, ces individus sont
des tiers au présent litige et la demanderesse ne peut réclamer quoi que ce
soit en leurs noms : nul ne peut plaider sous le nom d’autrui (art. 59 C.p.c.). »

Dans Bellemore (Succession de), 2012
QCCS 4283
, le Tribunal était saisi d’une requête en vérification de
testament qu’il a rejetée, pour conclure plutôt que la succession devait être
dévolue selon les dispositions du Code
civil du Québec
. L’une des conclusions qui s’ensuit est :

« [134]   ORDONNE à Linda Tosini et aux héritiers de
Denis Bellemore de remettre à Sylvie Dussault l’urne funéraire contenant le
tiers des cendres de Denis Bellemore; »

Aussi, nous ne pourrions passer sous
silence cette histoire de testament rédigé dans un carnet de Sudoku, sur
laquelle le Blogue
du CRL
attirait votre attention en mars dernier. 

Dans Vigneault (Succession de) c. Association
coopérative inc. du pied de La Falaise inc. (Coop funéraire de La Falaise)
,
2010
QCCQ 1738
(petites créances), le Tribunal a refusé de conclure qu’il manquait
d’éclairage dans l’escalier d’un salon funéraire où la demanderesse avait
chuté.

Dans un autre registre, Capistran c. Cercueils Vic Royal division de Fournitures funéraires de Victoriaville
inc.
, 2012
QCCRT 0098
, la Commission des relations du travail était saisie d’une
plainte en congédiement illégal, pour activités syndicales. L’employeur
plaidait que l’employé avait été congédié pour cause, pour manque d’honnêteté.
Des lettres anonymes avaient été transmises à la direction, le délateur
révélant que l’employé usait du matériel de l’usine à ses fins personnelles, et
qu’il faussait le calcul des sandwichs qu’il avait la responsabilité de livrer
au club social de l’entreprise.

« [2]   Monsieur Capistran est embauché le 17
septembre 1990 chez Cercueils Vic Royal (l’employeur) à titre d’affûteur de
couteaux. Pendant sa carrière, il a reçu trois avis disciplinaires. Le premier
survient en 1997 pour sanctionner une absence injustifiée. Le second, en 2006,
pour avoir excédé son temps de pause et le troisième, en 2009, pour avoir
manqué à une règle en matière de santé, sécurité du travail. Pour
l’accomplissement de son travail, il possède une carte qui lui permet d’avoir
accès à l’usine en tout temps, notamment pour ses fonctions d’aiguiseur de
couteaux.
[…]
[4]   Comme la lettre l’explique, il était mandaté
par le club social de l’entreprise afin de confectionner des sandwichs vendus
au profit du club social des employés. Il effectuait ce travail depuis son
embauche et fabriquait environ 80 sandwichs par semaine moyennant une
rémunération de 0,25 $ du sandwich.
[…]
[30]   La preuve a démontré que monsieur Capistran
n’a pas posé de gestes syndicaux depuis l’octroi de l’accréditation par le
syndicat. L’affichage d’une photographie dans le local du syndicat n’est pas un
passeport éternel qui permet à ceux qui y figurent de bénéficier d’une
présomption accordée par la loi. Monsieur Capistran n’a pas été actif
syndicalement pendant plus de six mois.
[…]
[33]   Le plaignant n’a pas établi la concomitance
entre ses activités protégées et la sanction. La présomption ne peut donc lui
être accordée. Mais poursuivons tout de même notre analyse comme si elle avait
été établie.
[34]   Les agissements de monsieur Capistran ont
fait l’objet de vérifications de la part d’un employé syndiqué et d’une
personne qui ne l’est pas. Leur vérification a démontré que le nombre de
sandwichs livrés et facturés par le plaignant ne correspondait pas à la
réalité. Parallèlement à cette vérification, une bande vidéo tournée à partir
d’une caméra de surveillance présente dans les locaux de la cantine aide à
mieux comprendre comment la livraison des sandwichs s’effectue de la part du
plaignant.
[35]   Les images ne permettent pas de voir le
nombre de sandwichs livré de même que la façon dont la vérification est faite
par messieurs Vaudreuil et Fréchette. Cependant, même si l’on fait abstraction
de la preuve vidéo, leur témoignage lors de l’audience demeure.
[36]   Que le geste de ce dernier ait été
volontaire ou non, le fait de ne pas livrer le compte de sandwichs déclaré est
reprochable, répréhensible.
[37]   Lors de rencontres préalables à son
congédiement, jamais monsieur Capistran n’a soulevé ou manifesté de remords
face aux irrégularités en ce qui a trait à la livraison de sandwichs. Il s’agit
là d’un élément aggravant étant donné que la preuve prépondérante dans cette
affaire démontre que le plaignant ne livrait pas le nombre exact de sandwichs
facturés.
[38]   L’employeur tire comme conclusion que ces
agissements sont graves puisque le plaignant possède les clés de toute l’usine.
Cela fait en sorte qu’il y a perte de confiance. La sanction est peut-être
sévère, elle aurait pu être différente. C’est le choix de l’employeur et elle
n’est pas motivée par un prétexte ou une autre considération illégale ou
illicite. La preuve a démontré qu’il s’agit là de la véritable cause du
congédiement de monsieur Capistran. »

Dans Brassard c. Maisons
funéraires Blais inc.
, 2008
QCCQ 3397
(petites créances), la Cour du Québec accueillit le recours d’une
mère endeuillée, à qui la défenderesse n’avait pas laissé la possibilité de
voir le corps de son fils une dernière fois avant qu’il ne soit incinéré, et ordonna
le versement de 1000$ en dommages-intérêts. La question qui se posait était la
suivante :

« [2]   La défenderesse était-elle bien fondée
d’invoquer les articles 51 et 52 du Règlement d’application de la Loi sur la protection
de la santé publique pour exiger, contre rémunération, que le corps soit
embaumé ou aseptisé comme condition mandatoire pour que la demanderesse puisse
voir le corps de son fils une dernière fois pendant quelques minutes? »

L’histoire est d’une grande
tristesse. Elle entraîne toutefois des questions intéressantes au niveau de
l’interprétation des obligations législatives imposées en matière de traitement
des défunts, ce pourquoi nous jugeons pertinent d’aborder cette décision. Âmes
sensibles, je vous invite à terminer votre lecture ici et à nous revenir la
semaine prochaine.

« [7]   Informés du décès de leur fils par
téléphone, les parents autorisent le frère de monsieur, Marc Massicotte, à
effectuer les premières démarches, dont le contact avec Les Maisons Funéraires
Blais inc. en vue de retenir leurs services. Les parents annoncent leur arrivée
à Amos en début d’après-midi le lendemain […]. Ils demandent que personne ne
touche au corps de leur fils de quelque façon que ce soit et que rien ne soit
décidé avant leur arrivée. La défenderesse a effectivement reçu ces
instructions.
[8]   Dès leur arrivée à Amos, vers 14h00 le 7
mars, les parents se rendent à l’établissement de la défenderesse. Ils
informent la défenderesse qu’il n’y aura pas d’exposition et que le corps du
défunt sera incinéré. Dès le début de la rencontre avec le représentant de la
défenderesse, la demanderesse demande à voir le corps de son fils une dernière
fois, pendant quelques minutes. Le représentant de la défenderesse dit ne pas
pouvoir accepter cette demande, sauf si la demanderesse paie un montant pour
des services additionnels de préparation du corps en vue de le lui montrer. La
demanderesse refuse de payer quoi que ce soit. La défenderesse invoque des
contraintes d’ordre légal pour ne pas accéder à la demande.
[9]   La demanderesse insiste et réitère sa
demande, mais le représentant de la défenderesse maintient sa position. Le ton
a monté dans les discussions à cause de cette divergence entre les parties. La
demanderesse et son conjoint signent tout de même un contrat avec la
défenderesse pour les arrangements funéraires, confirmant que le corps du
défunt serait incinéré et non exposé.
[10]   Le lendemain, monsieur Serge Massicotte
retourne rencontrer le représentant de la défenderesse et lui réitère son
mécontentement. La défenderesse maintient sa position. L’incinération est
effectuée. Les funérailles ont lieu. »

Analysant le
fondement juridique de l’affaire, le Tribunal note :

« [16]   La demanderesse n’adresse pas de reproche à
la défenderesse concernant la qualité des services énumérés au contrat. Ceux-ci
apparaissent avoir été rendus de façon très professionnelle. Les reproches sont
plutôt à l’effet que la défenderesse n’était pas justifiée d’exiger un paiement
pour des services additionnels qu’elle ne sollicitait pas et ne voulait pas
payer, comme condition pour qu’elle puisse voir le corps de son fils quelques
minutes avant qu’il ne soit incinéré.
[17]   Les principales raisons invoquées par la
défenderesse pour refuser à la demanderesse de revoir le corps de son fils,
sauf si elle paie pour des services additionnels, relèvent de contraintes
juridiques (le règlement) et éthiques. Examinons maintenant ces contraintes.
[18]   La défenderesse réitère à l’audience qu’elle
n’a pas acquiescé à la demande de la demanderesse parce qu’elle considère que
plus de vingt-quatre heures s’étaient écoulées depuis le décès et que le fait
de montrer le corps à la demanderesse, ne serait-ce que quelques minutes,
nécessitait une préparation du corps, en vertu d’un règlement qui régit la
disposition des corps des personnes défuntes.
[19]   La défenderesse invoque les contraintes
résultant du Règlement d’application de la Loi sur la protection de la santé
publique, qui est l’appellation ancienne de la Loi connue depuis 2001 comme
étant la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des
tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres.
[…]
[24]   À supposer que le fait de montrer le corps à
la mère soit une exposition, celle-ci doit durer 24 heures ou plus pour qu’elle
justifie un embaumement. Ici, « l’exposition«  à la mère n’allait être que de
quelques minutes. Cette première situation ne s’applique pas.
[…]
[31]   Il ressort tant du contrat que du
dictionnaire qu’une exposition comporte une présentation publique du défunt, et
non le fait de montrer un corps en privé à un membre de la famille. Dans les
présentes circonstances, le fait de montrer le corps à la mère n’est pas une
exposition. La défenderesse est mal fondée d’invoquer l’article 51.
[…]
[33]   Le représentant de la défenderesse atteste
que tous les corps sont gardés dans un endroit où la température est inférieure
à 5oC, autant à l’hôpital qu’à la maison funéraire. Cet article ne
dit pas que le corps doit être embaumé après 24 heures du décès. Il doit être
conservé à 5oC OU être embaumé. Or, le corps était entreposé à 5oC
depuis son arrivée à l’hôpital. Le deuxième alinéa de l’article 52 ne
s’applique pas au cas sous étude puisque le corps du défunt n’a pas été inhumé
ni gardé plus de sept jours avant d’être incinéré. La défenderesse est mal
fondée d’invoquer l’article 52.
[…]
[36]   La position de la défenderesse est d’autant
plus surprenante que plus de 24 heures s’étaient passées depuis le décès et
qu’elle était tout de même prête à accommoder la demanderesse en proposant des
services non prévus au règlement et excluant la préservation, à savoir
l’asepsie. Elle acceptait ainsi de déroger au règlement qu’elle invoquait pour
justifier sa position. En fait, comme nous venons d’en faire l’analyse,
l’interprétation que faisait la défenderesse du règlement, était tout
simplement erronée. Cette interprétation n’était cependant pas de mauvaise foi.
Il y a lieu d’appliquer ici la présomption de bonne foi de l’article 2805 du
Code civil du Québec.
[37]   Outre les contraintes juridiques imposées
par le règlement, la défenderesse invoque des raisons de santé publique. Or, le
règlement que nous venons d’analyser balise précisément les règles à respecter
pour protéger la santé publique et nous venons d’exposer que les articles 51 et
52 ne justifient pas de faire obstacle à la demande de Mme Brassard. La
défenderesse n’a pas prouvé d’autres contraintes objectives visant à assurer la
protection de la santé publique ou l’élimination de maladies contagieuses. Le
défunt n’était pas porteur de maladie et il a travaillé jusqu’à la veille de
son décès. Il n’y a, en conséquence, aucune preuve prépondérante que la santé
publique exige une asepsie, service qui n’est pas réglementé.
[…]
[38]   D’ailleurs, la défenderesse admet que, si le
corps du défunt était resté à la morgue de l’hôpital, la demanderesse aurait pu
le voir même après 26 ou 27 heures depuis le décès.
[…]
[39]   La défenderesse invoque aussi des
contraintes d’ordre éthique. Le défunt s’était enlevé la vie alors qu’il était
seul chez lui et la défenderesse estimait qu’elle ne pouvait pas montrer le
corps du défunt dans l’état où il se trouvait. Elle devait, selon elle,
effectuer une préparation minimale, ce qu’elle n’a pas fait, vu que la
demanderesse et son conjoint ne voulaient pas que le corps du défunt soit
manipulé de quelque façon que ce soit. Une asepsie était nécessaire, selon la
défenderesse, pour respecter les usages et règles de l’art de la profession de
thanatologue, ainsi que les règles éthiques qu’elle s’était fixées.
[40]   La demanderesse invoque que son fils avait
déjà atteint passablement à son intégrité physique lors d’une précédente
tentative de suicide et qu’elle aurait été prête à signer une décharge de
responsabilité à la défenderesse. Marc Massicotte avait pu voir le défunt la
veille, à l’occasion de l’identification. Il n’a pas trouvé qu’il avait matière
à préparation.
[41]   Le Tribunal n’a pas de preuve prépondérante
à l’effet que la défenderesse a erré dans son jugement de considérer le défunt
comme non présentable selon les règles de l’art de la profession. Elle n’a pas
commenté la possibilité de la signature d’une décharge de responsabilité. Elle
s’en est tenue à maintenir que la demande de la demanderesse était non recevable.
Cet argument n’aurait pas pu être utilisé si le corps était demeuré à
l’hôpital.
[42]   Si les raisons d’ordre éthique font partie
des règles de l’art s’appliquant à la prestation d’un contrat de service, un
tel contrat comporte aussi des obligations envers le client :
–   obligation d’agir au mieux des intérêts du
client, avec prudence et diligence (article 2100 C.C.Q.);
–   obligation d’information (article 2102
C.C.Q.). »
[43]   L’entrepreneur de service doit agir dans le
mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence, et voyons ce que
cela implique ici. Contactée par M. Massicotte, la défenderesse connaissait une
première instruction des parents : personne ne pouvait faire quelque
intervention que ce soit sur le corps tant que les parents ne seraient pas
arrivés.
[44]   Quel est l’intérêt du client, ici la
demanderesse? La défenderesse savait que les parents arriveraient après 24
heures du décès. La prudence et la diligence applicables dans l’intérêt du
client impliquaient nécessairement que les parents du défunt puissent avoir
l’opportunité de voir leur fils décédé en arrivant de Montréal, le voir au
moins une fois avant qu’il ne soit incinéré, et ceci sans aucune contrainte.
[45]   La défenderesse savait ou devait savoir
qu’en allant chercher le corps du défunt à l’hôpital, avant l’arrivée des
parents, elle allait devoir, selon son interprétation du règlement et selon ses
politiques, charger à ceux-ci des frais supplémentaires alors qu’il n’y en
aurait pas eu en laissant le corps du défunt à l’hôpital jusqu’à leur arrivée.
Elle a manqué de prudence et de diligence en demandant à Marc Massicotte
l’autorisation d’aller chercher le corps du défunt dès le matin, alors qu’il
n’avait pas tel mandat, et que la défenderesse n’avait pas informé Marc
Massicotte des conséquences d’un transfert du corps du défunt au salon
funéraire, avec les contraintes que cela comportait.
[…]
[61]   D’autre part, si le Tribunal avait eu à
analyser un différend qui aurait porté sur la somme de 460,00 $ ou 600,00 $ qu’aurait
facturée la défenderesse pour permettre à la demanderesse de voir le corps de
son fils quelques minutes, il n’aurait pas accordé cette réclamation. C’est la
défenderesse qui avait créé la situation en allant chercher prématurément le
corps du défunt à l’hôpital, avec impossibilité de l’y retourner. En pareil cas
cependant, la demanderesse aurait pu voir le corps de son fils et n’aurait pas
subi le préjudice moral pour lequel elle réclame aujourd’hui 5 000,00 $.
[62]   L’obligation de minimiser les dommages
incombe à celui qui les réclame, y inclus une réclamation pour des dommages
moraux.
[63]   Dans les circonstances de la présente
affaire, et en tenant compte d’une part des dommages moraux prévisibles causés
par la défenderesse dans un cadre contractuel, et d’autre part du fait que la
demanderesse n’a pas rempli son obligation de minimiser ses dommages, le
Tribunal fixe le montant des dommages moraux à 1 000,00 $. »

 

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