12 Mar 2013

Un tiers peut intervenir dans le cadre d’une requête en faillite

Par Pierre-Luc
Beauchesne
Gowling Lafleur
Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Dans la décision Restau-Bar (Mondo) Sherbrooke Inc. et 9029‑7227
Québec Inc.
(2013 QCCS 865), la Cour supérieure était saisie d’une requête
pour permission d’intervenir dans le cadre d’une requête en faillite. La Cour a
reçu la demande d’intervention considérant que les intervenants ont un intérêt
suffisant afin d’intervenir dans le cadre de ladite requête.

 

Faits

La débitrice
Restau-Bar (Mondo) Sherbrooke Inc. (ci-après « Restau-bar ») exploite
un restaurant dans un immeuble appartenant à 9029‑7227 Québec Inc. (ci-après
« 9029 »), la requérante dans le cadre de la requête en faillite.
Dans sa requête en faillite, la requérante 9029 allègue que Mondo a accumulé
des retards importants dans le paiement du loyer prévu au bail et qu’elle est
en défaut aux termes du bail relativement à de nombreuses obligations. Dans
leur déclaration d’intervention, les intervenants allèguent notamment que 9029
est l’un des actionnaires de Mondo et que l’unique administrateur de 9029 est
le père de l’un des actionnaires de Mondo. De plus, les intervenants
soutiennent que les faits allégués au soutien de la requête en faillite ne sont
pas fondés et ne peuvent justifier la mise en faillite de Mondo.

Analyse

Le Tribunal indique
d’entrée de jeu que la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité
(ci-après « LFI ») et les Règles
générales sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après les
« Règles ») ne prévoit aucune disposition relativement à
l’intervention de tiers dans les litiges en matière de faillite et
d’insolvabilité. Ce sont donc les dispositions du Code de procédure civile (art. 208) qui s’appliquent au Québec afin
de déterminer les modalités relatives à la participation d’un tiers à un litige
en matière de faillite. Le Tribunal doit donc vérifier dans un premier temps
l’intérêt du tiers et s’assurer que cet intérêt soit vraisemblable. Le Tribunal
est d’avis que les intervenants ont un intérêt réel et juridique dans la
requête en faillite.

Toutefois, le
Tribunal doit se demander si l’existence d’un tel intérêt est suffisant à la
lumière de l’article 43(7) LFI et de l’article 74 des Règles qui semblent ne
permettre qu’au débiteur la possibilité de contester une requête en
faillite :

« 43(7) Lorsque le Tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve
des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si
le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses
dettes, ou si le Tribunal juge que pour toute autre cause suffisante, aucune
ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête. »

« 74. Le débiteur qui conteste une requête en faillite dépose,
auprès du Tribunal où celle-ci a été déposée, un avis indiquant les allégations
contestées, les motifs de sa contestation et son adresse; il en signifie copie
au requérant ou à son avocat, au moins deux jours avant la date d’audition
indiquée dans la requête. »

Le Tribunal constate
qu’il existe très peu de décisions sur le sujet et conclut qu’un tiers peut
intervenir dans le cadre d’une requête en faillite :

« [28]   Le Tribunal croit
toutefois qu’en fonction de la règle 3 et puisqu’une telle avenue est
compatible avec la LFI et les Règles, il est possible de permettre à d’autres
que le débiteur d’intervenir et de contester une requête pour le mettre en
faillite s’ils en ont l’intérêt auquel fait référence l’article 208 du C.p.c.

[29] Le fait que l’on permette explicitement dans la LFI au débiteur de
contester la requête présentée contre lui, ne prohibe pas en soi le droit des
tiers de faire de même. L’utilisation du mot « débiteur » n’exclut
pas nécessairement qu’une autre personne intéressée puisse faire valoir des
arguments à l’encontre d’une mise en faillite.

[30] Il est déjà possible, en vertu de la LFI, d’obtenir la révocation
d’une ordonnance de faillite (règle 84), l’annulation d’une faillite (art. 181
LFI) la révision de la décision du Tribunal s’il y a des faits nouveaux (art.
187 (5) ou encore de la porter en appel (art. 193). Ces dispositions de la
LFI ne font pas nécessairement référence à un requérant précis.

[31] Tant en doctrine qu’en jurisprudence, on semble bien reconnaître
qu’un créancier intéressé peut exercer l’un des recours décrits au paragraphe
précédent. Comment expliquer que le législateur aurait permis à un créancier
d’obtenir la révocation d’une ordonnance de faillite, l’annulation de cette
faillite ou la révision de la décision du Tribunal après la mise en faillite
sans lui permettre que les arguments pouvant alors être invoqués le soient
avant le jugement décrétant que le débiteur est en faillite.

[32] Évidemment, ce n’est pas nécessairement tout créancier qui pourrait
automatiquement contester au lieu et place d’un débiteur une requête à son
encontre, mais il existe certainement des cas où, comme dans le présent
dossier, pour des motifs sérieux, un créancier a un intérêt né et actuel à
s’opposer ou à vouloir empêcher qu’une ordonnance de séquestre soit prononcée
contre le débiteur.

[…]

[36] Le Tribunal est d’avis qu’en raison des dispositions de la LFI et
de celles qui réfèrent dans les Règles à la possibilité d’utiliser les
dispositions du Code de procédure civile lorsqu’elles ne sont pas
incompatibles, et en fonction de l’économie générale du droit, qu’il est
possible à un créancier démontrant un véritable intérêt, de ne pas avoir à
attendre après la mise en faillite pour faire connaître ses arguments.

[37] Ajoutons que dans la décision rendue en Ontario dans le dossier In
re Ristimaki, le registraire adjoint, a précisé ou fait des distinctions en ce
qui concerne les règles de procédure civile de l’Ontario qui prévoient une
intervention lorsqu’un jugement est recherché, et qu’une « pétition
de faillite » ne s’inscrit pas selon lui dans le cadre d’une action ou
d’une requête couverte par ces règles de procédure civile.

[38] Le Tribunal est d’avis qu’au stade de la réception, Jean-Mark
Orfali et Charles Orfali ont démontré un intérêt suffisant à intervenir dans le
cadre de la requête pour mise en faillite et qu’ils peuvent donc, lors de
l’audition sur cette requête, faire valoir leurs éléments de preuve et leurs
arguments à l’encontre des conclusions recherchées par la requérante 7227. »

Le texte intégral de
la décision est disponible ici.

 

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