18 Avr 2013

Une garantie en vertu de la Loi sur les banques peut avoir priorité sur le droit de rétention d’un dépositaire en vertu du C.c.Q.

Par Pierre-Luc
Beauchesne
Gowling Lafleur
Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Dans la décision Levinoff-Colbex, s.e.c. (Séquestre de) et
Richter Groupe Conseil inc. (RSM Richter inc.)
(2013 QCCS 1489), la Cour
supérieure était saisie d’une requête pour directives et devait déterminer si
une banque détenant une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques avait priorité sur
un dépositaire avec un droit de rétention en vertu du Code civil du Québec. La Cour conclut que la primauté doit être
accordée aux dispositions de la Loi sur
les banques
et que, dans les présentes circonstances, les droits de la
banque priment sur tous les droits subséquents acquis sur les biens.

 

Les faits

La débitrice Levinoff-Colbex, s.e.c. exploitait une entreprise
de découpage de viande de bœuf. Le 31 mai 2012, une ordonnance de séquestre en
vertu de l’article 243 de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité
a été prononcée suite à la requête de Banque
Nationale du Canada.

Dans le cadre de ses
affaires, la débitrice avait retenu les services de l’intimée Les Entreposages
Frigorifiques Total inc. (ci-après « Total ») pour la congélation, la
manutention et l’entreposage de ses produits. Au 15 juin 2012, la débitrice
devait à Total la somme de 77 972,43 $, alors que Total détenait du stock
appartenant à la débitrice pour une valeur de plus de 200 000 $.
Toutefois, les frais dus pour la manipulation, la congélation et l’entreposage
des stocks en possession de Total s’élevaient à la somme de 3 807,47 $.

Banque Nationale du
Canada détenait des sûretés sur les actifs de la débitrice incluant des
hypothèques mobilières et une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques consentie par la
débitrice le 25 novembre 2005. La débitrice devait à la banque, à la date
de l’audition, une somme supérieure à 77 972,00 $.

Banque Nationale du
Canada réclame possession des biens entreposés chez Total aux termes de sa
garantie détenue en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques. Total invoque le droit de rétention d’un
dépositaire et exige le paiement des sommes dues. Les parties avaient convenu
de liquider les biens de la débitrice détenus par Total pour pouvoir disputer
leur droit à la somme d’argent détenue en fiducie par les avocats de Banque
Nationale du Canada.

Analyse

La Cour rappelle tout
d’abord que l’article 427 de la Loi sur
les banques
crée en quelque sorte, un droit de propriété « sui generis » et énonce que les droits
conférés à la banque sont des droits d’un créancier garanti.

La Cour conclut que
l’article 427 de la Loi sur les banques donne
priorité aux droits de la banque dans les présentes circonstances :

[23] Même si la Banque avait les droits de propriété, elle n’a jamais
été la propriétaire au sens du droit civil. 
Advenant la vente de biens, après paiement de sa dette, la Banque est
tenue de remettre tout surplus de fonds à la Débitrice (article 428(7)
L.B.).  Un propriétaire pourra conserver
le surplus.

[24] Il n’y a aucun doute que, malgré que les droits de la Banque soient
ceux d’un détenteur de « legal title » basés sur des documents de titre, la
Banque est quand même un créancier garanti et les droits conférés à la Banque
sont des droits d’un créancier garanti :

« On peut donc considérer la L.B.
comme un régime de sûretés axé sur la propriété.[8]
»

[25] Donc, la prémisse de l’argument de TOTAL – à savoir que la
propriétaire, la Banque, est liée par un droit de rétention créé par la remise
des biens par la Débitrice est fausse car la Banque n’est pas propriétaire,
mais créancière garantie détenant une sûreté.

[26] Toute question de priorité des droits de la Banque devra être
résolue en appliquant et en interprétant, si nécessaire, la L.B.  En conséquence, quand la L.B. contient une
disposition expresse applicable au conflit de priorité, c’est la L.B. qui
s’applique.  L’article 428(1) L.B. est
une telle disposition.  Même en
appliquant une interprétation restrictive à ce dernier, les droits de la Banque
« priment  tous les droits subséquents acquis sur les biens
dans l’entrepôt
 » de TOTAL, tel que stipulé clairement dans l’article
428(1) L.B.

[27] Ce conflit entre la L.B. et le droit de rétention en vertu de l’article
2293 C.c.Q. ne peut pas, dans ces circonstances, être réconcilié et la primauté
est donc accordée aux dispositions de la L.B.

[28] Les documents de sûreté de la Banque datent de 2005.  Donc, dès l’acquisition des biens par la
Débitrice, les droits garantis de la Banque les affectaient. Le droit
revendiqué par TOTAL naît de la possession. 
Quand les biens arrivaient à l’entrepôt de TOTAL, ils étaient déjà
sujets aux droits garantis de la Banque. Par conséquent, les droits de la
Banque ont priorité. Le droit de rétention n’est pas opposable à la Banque. »

Le texte intégral de
la décision est disponible ici.

 

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