SÉLECTION SOQUIJ : R. c. Houle, 2022 QCCQ 4039
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PÉNAL (DROIT): Le tribunal accorde une absolution conditionnelle à l’accusé, un ingénieur âgé de 30 ans qui a reconnu s’être livré à une agression sexuelle ainsi qu’à du voyeurisme; il a notamment tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé en matière de violence, de son jeune âge lors de la commission de l’infraction, de sa réhabilitation convaincante ainsi que de son faible risque de récidive.
2022EXP-1891
Intitulé : R. c. Houle, 2022 QCCQ 4039
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Trois-Rivières
Décision de : Juge Matthieu Poliquin
Date : 21 juin 2022
Références : SOQUIJ AZ-51861764, 2022EXP-1891 (17 pages)
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — femme — accusé âgé de 30 ans — ingénieur — facteurs aggravants — atteinte à l’intégrité physique et psychologique — conséquences pour la victime — vulnérabilité de la victime — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires en matière de violence — âge de l’accusé — remords — thérapie — rapport présentenciel — faible risque de récidive — actif pour la société — réhabilitation — dénonciation — dissuasion — intérêt public — absolution conditionnelle — probation — donation — interdiction de posséder des armes — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.
PPÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — divers — voyeurisme — femme — accusé âgé de 30 ans — ingénieur — facteurs aggravants — atteinte à l’intégrité physique et psychologique — conséquences pour la victime — vulnérabilité de la victime — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires en matière de violence — âge de l’accusé — remords — thérapie — rapport présentenciel — faible risque de récidive — actif pour la société — réhabilitation — dénonciation — dissuasion — intérêt public — absolution conditionnelle — probation — donation — interdiction de posséder des armes.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — buts recherchés dans l’imposition d’une peine — réhabilitation — dénonciation — dissuasion — agression sexuelle — voyeurisme.
Prononcé de la peine.
L’accusé, âgé de 30 ans, a plaidé coupable relativement à des chefs d’accusation d’agression sexuelle et de voyeurisme. Il a inséré les doigts dans le vagin de la victime et lui a touché les seins en plus d’avoir pris des photographies de ses parties intimes alors qu’elle était endormie et sous l’effet de l’alcool. La poursuite suggère une peine d’emprisonnement totale de 18 mois, alors que la défense demande une absolution conditionnelle accompagnée notamment de l’obligation d’effectuer un don de 1 000 $.
Décision
L’emprisonnement ferme est la sanction privilégiée en matière d’agression sexuelle. Toutefois, dans des circonstances appropriées, une peine plus clémente peut être envisagée. L’absolution n’est pas une mesure exceptionnelle. Elle vise à éviter un effet disproportionné découlant de la condamnation et de l’existence d’un casier judiciaire. Les crimes commis par l’accusé se situent dans les parties intermédiaire et supérieure de l’échelle de gravité. La gravité subjective de ceux-ci est également importante. Les facteurs aggravants sont: la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime, les conséquences importantes sur la victime ainsi que sur ses proches et l’abus de la vulnérabilité de la victime découlant de son état d’inconscience. Les facteurs atténuants sont: le plaidoyer de culpabilité, l’absence de condamnation en matière de violence, le jeune âge de l’accusé lors de la commission de l’infraction, soit 27 ans, les remords et les excuses sincères, la thérapie entreprise rapidement et avec sérieux, la franchise et la transparence de l’accusé, le rapport présentenciel très positif, le faible risque de récidive, le fait que l’accusé a toujours été un actif pour la société et la démonstration convaincante de réhabilitation.
Compte tenu de tous ces éléments, l’absolution conditionnelle accompagnée d’une probation de 3 ans est la peine appropriée. Une condamnation aurait des conséquences négatives et disproportionnées sur l’accusé, lequel pourrait difficilement voyager à l’extérieur du pays, ce qui risquerait d’entraver sa carrière d’ingénieur. L’imposition d’une absolution conditionnelle ne nuirait pas à l’intérêt public. Par contre, le montant du don proposé par la défense n’est pas suffisant et aurait pour effet de banaliser la gravité des gestes commis. Un don est un élément qui peut avoir un effet dissuasif et démontrer l’expression claire de la réprobation de la société envers la conduite du délinquant. Étant donné la capacité de payer de l’accusé, un don important établit un lien entre la conduite qui doit être dénoncée et la réparation du tort causé aux victimes d’actes criminels. Refuser l’absolution en l’espèce reviendrait à dire que celle-ci n’est jamais possible en matière d’agression sexuelle. Or, il ne revient pas aux tribunaux d’exclure des peines que le législateur lui-même n’a pas exclues.
Suivi : Requête pour permission d’appeler sur la peine, 2022-07-15 (C.A.), 200-10-004000-225.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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