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01 Juil 2022

SÉLECTION SOQUIJ : R. c. SNC-Lavalin inc., 2022 QCCS 1967

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT): Le tribunal approuve l’accord de réparation intervenu entre la poursuite et les organisations SNC-Lavalin inc. et SNC-Lavalin International inc. visant le paiement par celles-ci d’une somme totale de 29 558 777 $ en raison d’infractions commises lors de l’obtention du contrat de réfection du pont Jacques-Cartier.

2022EXP-1708 

Intitulé : R. c. SNC-Lavalin inc., 2022 QCCS 1967

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal

Décision de : Juge Éric Downs

Date : 31 mai 2022

Références : SOQUIJ AZ-51856280, 2022EXP-1708 (80 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — accord de réparation — contrôle judiciaire — ordonnance d’approbation — organisation — obtention d’un contrat — réfection du pont Jacques-Cartier — article 715.37 (6) C.Cr. — conditions — dénonciation — pénalité — confiscation de biens — ordonnance de dédommagement — suramende compensatoire — proportionnalité — gravité de l’infraction — corruption — fabrication de faux — fraude — complot — intérêt public.

PÉNAL (DROIT) — infraction — opérations frauduleuses — fraude — société publique — obtention d’un contrat — réfection du pont Jacques-Cartier — complot — pot-de-vin — accord de réparation — organisation — ordonnance d’approbation — contrôle judiciaire.

PÉNAL (DROIT) — infraction — opérations frauduleuses — faux — fabrication de faux — obtention d’un contrat — réfection du pont Jacques-Cartier — complot — pot-de-vin — accord de réparation — organisation — ordonnance d’approbation — contrôle judiciaire.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — corruption — obtention d’un contrat — réfection du pont Jacques-Cartier — complot — pot-de-vin — accord de réparation — organisation — ordonnance d’approbation — contrôle judiciaire.

PÉNAL (DROIT) — infraction — produits de la criminalité — bien infractionnel — valeur du bien — profit — somme d’argent — ordonnance de restitution — amende compensatoire en remplacement de l’ordonnance de confiscation — fraude — corruption — fabrication de faux — complot — obtention d’un contrat — réfection du pont Jacques-Cartier — accord de réparation — organisation — ordonnance d’approbation — contrôle judiciaire.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — accord de réparation — contenu — ordonnance d’approbation — article 715.37 (6) C.Cr. — organisation — conditions — dénonciation — pénalité — confiscation de biens — ordonnance de dédommagement — suramende compensatoire — proportionnalité — gravité de l’infraction — corruption — fabrication de faux — fraude — complot — intérêt public.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — article 715.37 C.Cr. — accord de réparation — ordonnance d’approbation — contrôle judiciaire — transparence.

Requête pour ordonnance d’approbation d’un accord de réparation. Accueillie.

Les organisations accusées ont été inculpées relativement à des chefs de corruption, de fabrication de faux, de fraude et de complot en lien avec l’obtention du contrat de réfection du pont Jacques-Cartier à Montréal. Suivant l’article 715.37 du Code criminel (C.Cr.), les parties soumettent un projet d’accord de réparation pour approbation. Il s’agit du premier accord de ce genre présenté à un tribunal au Canada. Les parties font valoir que cet accord est dans l’intérêt public et que ses conditions sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité des infractions reprochées aux organisations en cause. Le cadre financier du projet d’accord se compose du paiement d’une pénalité, d’une confiscation des biens, des bénéfices et des avantages tirés des infractions, du paiement d’une mesure de réparation à la victime et du paiement d’une suramende compensatoire, ce qui correspond à une somme totale de 29 558 777 $.

Décision
Puisque le Code criminel prévoit un contrôle judiciaire de l’accord de réparation, le tribunal doit vérifier si celui-ci comprend bien les éléments obligatoires énoncés à l’article 715.34 C.Cr. et si les conditions énumérées à l’article 715.37 (6) C.Cr. sont réunies. En l’espèce, tous les éléments obligatoires de l’article 715.34 (1) C.Cr. ont été prévus par les parties, dont la confiscation d’une somme de 2 490 721 $ au profit de Sa Majesté du chef de la province du Québec ainsi que le paiement d’une pénalité de 18 135 135 $ en 6 versements égaux, de 3 492 380 $ au bénéfice de la victime, soit la société publique Ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporée et de 5 440 541 $ à titre de suramende compensatoire. De plus, il est mentionné qu’aucune autre poursuite ne peut être engagée contre les organisations accusées en lien avec les infractions imputées pendant la période de validité de l’accord. Toutefois, ce dernier ne confère aucune immunité de poursuite pour des actes ou des omissions sans lien direct ou indirect avec les faits constituant l’objet de l’accord. La validité de celui-ci est de 3 ans. Les parties ont également prévu certains éléments discrétionnaires mentionnés à l’article 715.34 (3) C.Cr., notamment la nomination d’un surveillant indépendant.

En ce qui concerne les conditions d’approbation de l’accord, quant au rôle du tribunal, un parallèle est fait avec l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité. Ce dernier doit faire preuve de retenue dans son analyse, tout en s’assurant que les conditions prévues au Code criminel sont remplies. Les infractions imputées aux organisations accusées sont visées à l’annexe de la partie XXII.1 du Code criminel. L’accord est dans l’intérêt public en ce qu’il permet de dénoncer les actes répréhensibles ayant été commis par les organisations accusées, tout en réduisant les torts qu’entraîneraient des condamnations pénales pour les tiers qui ne se sont pas livrés à des actes répréhensibles. Les organisations accusées ont fait preuve de coopération, ce qui fait en sorte que les individus responsables peuvent être visés par le système de justice. Ceux-ci ne font plus partie de la direction des organisations accusées et des efforts considérables ont été déployés afin d’élaborer des mesures qui permettront d’éviter, à l’avenir, que des événements semblables ne se reproduisent. Les individus responsables ont été identifiés et devront faire face à la justice, si ce n’est déjà fait. Enfin, les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité des infractions. Les dispositions financières sont suffisamment conséquentes pour dénoncer les actes répréhensibles et tenir les organisations responsables des infractions commises. De plus, les torts de la victime sont compensés adéquatement.

Instance précédente : 500-01-223556-215.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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