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Malika Rougaibi
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08 Juin 2026

Peut-il y avoir une équivalence mathématique entre les travaux communautaires et l’emprisonnement?

Par Malika Rougaibi, Avocate

Résumé :

Dans l’arrêt Benbouhoud[1], la Cour d’appel émet des précisions intéressantes sur le maximum d’heures de travaux communautaires prévues au Code criminel soit 240 heures et indique n’avoir jamais avalisé un quelconque principe en vertu duquel ce nombre équivaudrait à 6 mois de détention. La Cour réitère également que le rôle d’une cour siégeant en appel n’est pas de substituer son opinion à celle du juge de première instance parce qu’elle est en désaccord avec la peine infligée.

Contexte

Dans cette affaire, le poursuivant se pourvoit à l’encontre d’une peine d’absolution conditionnelle prononcée dans le cadre de multiples vols visant des personnes aînées (stratagème mieux connu sous le nom de « fraude grand-parent »). L’accusée a plaidé coupable d’avoir dérobé 89 700$ à 11 victimes vulnérables au sens de l’article 718.04 du Code criminel[2].  Le juge de première instance retient plusieurs facteurs aggravants notamment le stratagème répétitif mis en place dans « un but égoïste de lucre[3] », la vulnérabilité des victimes et l’augmentation fulgurante des cas de maltraitance financière envers les personnes aînées. À titre de facteurs atténuants, celui-ci note une reprise en main pérenne, le plaidoyer de culpabilité de l’accusée, ses remords sincères et l’accomplissement de 300 heures de service communautaire auprès de personnes aînées. En absolvant la délinquante, le tribunal considère que cette peine respecte les objectifs pénologiques et considère que les heures de bénévolat déjà exécutées et celles qui devront être réalisées dans le cadre de l’absolution sont assimilables à une peine de détention. En effet, le juge de première instance cite l’arrêt Grondin[4] et les affaires Vasquez Martinez[5] et J.S.[6] pour établir que 240 heures de travaux communautaires équivalent grosso modo à six mois de détention.

Décision :

La Cour d’appel, sous la plume du juge Vauclair passe en revue les moyens d’appel invoqués par le poursuivant et estime que ceux-ci sont mal fondés puisque le juge a accordé le poids requis aux principes de dénonciation et dissuasion en les pondérant adéquatement avec les autres objectifs de la peine et la preuve entendue[7]. La peine imposée est le reflet d’une analyse minutieuse prenant en considérant tant les particularités du crime que celles de la délinquante. Quant aux analogies faites par le juge de première instance entre le quantum d’heures de travaux communautaires et le nombre de mois d’incarcération, la Cour d’appel estime qu’il s’agit d’une erreur[8]. En effet, bien que différents juges de première instance aient commencé à établir un pro rata en vertu duquel un mois de détention équivaudrait à 40h, deux mois à 80h et ainsi de suite, cette équivalence n’existe pas et les juges interprétaient à tort l’arrêt Grondin[9] rendu par la Cour d’appel en 2018. Puisque l’arrêt Grondin est le résultat d’une conférence de facilitation, une « procédure consensuelle qui cherche souvent à solutionner des affaires qui méritent de l’être sommairement[10]», celui-ci n’a « aucune valeur de précédent ». Ainsi, la Cour rappelle en citant notamment les arrêts Quirion[11] et Pelletier[12] que bien que les travaux communautaires soient souvent ordonnés en remplacement d’une courte peine de détention, il est périlleux de tenter d’opérer une forme de compensation ou d’équivalence entre les deux.

Conclusion

La Cour d’appel précise qu’elle n’a jamais établi d’équivalence directe entre les heures de travaux communautaires et une période d’incarcération. Toutefois, elle reconnaît que l’ajout de 240 heures de travaux communautaires peut rendre une peine plus contraignante et plus exemplaire, notamment dans le cadre d’une absolution conditionnelle.

Le texte de la décision est disponible ici.


[1] R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632.

[2] Id., par.36.

[3] R. c. Benbouhoud, 2025 QCCQ 2519, par. 40 (jugement de première instance).

[4] R. c. Grondin, 2018 QCCA 429.

[5] R. c. Vasquez Martinez, 2022 QCCQ 61, par.48.

[6] R. c. J.S., 2023 QCCS 895, par.83.

[7] R. c. Benbouhoud, préc. note 1, par. 30, 51 et 53.

[8] Id., par. 55.

[9] R. c. Grondin, préc. note 4.

[10] R. c. Benbouhoud, préc. note 1, par. 56.

[11] R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (QCCA).

[12] R. c. Pelletier, 1991 CanLII 3385 (QCCA).

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