par
Nadim Paul Fares
Articles du même auteur
26 Août 2026

Réforme du droit de la famille : une meilleure protection aux conjoints de fait

Par Nadim Paul Fares, Avocat et Maya Nassar, Étudiante

Article 521.20 du Code civil du Québec et suivants

Plus de dix ans après l’affaire Éric c. Lola[1], le Québec a adopté une réforme importante en droit de la famille, qui a introduit le régime d’union parentale.

Dans cette affaire, Éric et Lola étaient des conjoints de fait et avaient trois enfants ensemble. Au moment de leur séparation, la loi québécoise ne prévoyait aucune protection pour les conjoints de fait. Ainsi, contrairement aux couples mariés, ils n’avaient droit ni à une pension alimentaire entre ex-conjoints, ni au partage du patrimoine familial, ni à des protections concernant la résidence familiale.

Lola, dont le conjoint était multimillionnaire, réclamait une pension alimentaire importante ainsi qu’une part de son patrimoine[2]. Elle invoquait que cette situation constituait une discrimination par rapport aux personnes mariées, en violation de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés[3].

La Cour suprême du Canada a rendu une décision très divisée. Quatre juges ont conclu qu’il n’y avait pas de violation de l’article 15, tandis que cinq juges ont reconnu qu’il y avait effectivement une atteinte au droit à l’égalité. Toutefois, un de ces juges a estimé que cette atteinte était justifiée, notamment en vertu du principe du libre choix des conjoints de ne pas se marier. Au final, la loi a été jugée constitutionnelle[4].

Plusieurs années après cette décision très médiatisée, une réforme du droit de la famille a été adoptée afin d’offrir une meilleure protection aux conjoints de fait ayant des enfants et d’assurer une répartition plus équitable des impacts économiques découlant de leur séparation. Le régime d’union parentale est ainsi entré en vigueur le 30 juin 2025[5].

L’accès au régime d’union parentale

En vertu de l’article 521.20 du Code civil du Québec[6], le nouveau régime s’impose si deux conditions sont remplies :

·         Avoir eu ou avoir adopté un enfant le ou après le 30 juin 2025 ;

·         Faire vie commune avec son conjoint ou sa conjointe de fait et se présenter comme étant un couple.

La vie commune est présumée lorsque les deux personnes habitent ensemble et qu’elles sont les parents du même enfant[7].

Si ces conditions sont remplies, alors le régime d’union parentale s’appliquera directement aux parents. L’union parentale commencera à la date de naissance ou d’adoption de cet enfant[8].

Le régime d’union parentale ne s’applique pas automatiquement lorsqu’un enfant est né ou adopté avant le 30 juin 2025. Les conjoints peuvent toutefois y adhérer volontairement. Pour ce faire, les conjoints doivent être âgés d’au moins 18 ans et remplir les deux conditions mentionnées ci-dessus. La date de cette adhésion marque alors le début de l’union parentale et elle reste la même, même si d’autres enfants naissent ou sont adoptés par la suite[9].

Toutefois, dans certains cas, le régime n’est pas applicable. Une personne ne peut pas former une union parentale si elle ou son partenaire est déjà engagé dans un autre régime conjugal, comme un mariage, une union civile ou une autre union parentale. Autrement dit, il est impossible d’être assujetti deux régimes à la fois. Ainsi, une personne mariée ne peut pas former une union parentale avec un autre partenaire sans avoir d’abord mis fin à son mariage, même s’il existe un enfant commun avec ce nouveau partenaire. De plus, le régime ne s’applique pas lorsque les conjoints ne faisaient plus vie commune au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. En effet, l’union parentale suppose une relation de couple réelle au moment de l’arrivée de l’enfant, ce qui n’est pas le cas si les conjoints sont déjà séparés[10].

Les situations mettant fin au régime d’union parentale

L’union parentale prend fin dans trois situations. Elle prend fin lors de la séparation des conjoints, ce qui met fin à la vie commune, lors du décès de l’un d’eux, ou encore lorsqu’un changement de statut juridique survient. Il peut s’agir, par exemple, d’un mariage ou d’une union civile, entre les conjoints eux-mêmes ou avec une autre personne.

Toutefois, l’union parentale ne prend pas fin lorsque les enfants deviennent majeurs, décèdent ou quittent la résidence familiale[11].

Les impacts du régime d’union parentale

L’une des principales nouveautés du régime d’union parentale est la création du patrimoine d’union parentale, qui regroupe certains biens des conjoints, peu importe à qui ils appartiennent. L’article 521.30 C.c.Q. précise ce qui fait partie de ce patrimoine.

Il inclut :

  • Les résidences familiales ;
  • Les meubles de ces résidences utilisés par la famille, comme le lit, la télévision ou les électroménagers ;
  • Les véhicules utilisés pour les déplacements familiaux, ce qui peut inclure une voiture, mais aussi d’autres moyens, comme une motoneige si elle sert à la famille.

Cependant, contrairement aux couples mariés, certains biens comme les REER ne font pas partie du patrimoine d’union parentale.

Les conjoints peuvent ajouter ou retirer des biens du patrimoine pendant l’union parentale. Pour ajouter un bien, l’accord des deux conjoints est nécessaire. Cela peut se faire soit par un contrat notarié, soit par un simple accord entre eux. Pour retirer un bien, le consentement des deux conjoints est également requis. Toutefois, le retrait doit obligatoirement être constaté par un acte notarié. À défaut, l’exclusion du bien ne sera pas reconnue[12].

Le patrimoine d’union parentale est partagé lorsque l’union prend fin, que ce soit en cas de séparation, de décès ou de retrait volontaire du patrimoine. La valeur des biens est évaluée au moment de la fin de l’union et, en principe, partagée également entre les conjoints.

Dans certaines situations exceptionnelles, le tribunal peut modifier ce partage égalitaire. Par exemple, si la séparation survient peu de temps après le début de l’union parentale, ou en cas de mauvaise foi d’un des conjoints[13].

Certains conjoints peuvent subir un appauvrissement pendant l’union parentale à cause de leur apport en biens ou en services, qui contribue à enrichir le conjoint. Pour rétablir l’équité, le tribunal peut accorder une prestation compensatoire à la personne qui a subi cet appauvrissement[14]. Le même principe s’applique en cas de décès d’un des conjoints, le tribunal tenant alors compte des avantages reçus par le conjoint survivant dans le cadre de la succession[15].

Par ailleurs, en matière successorale, l’union parentale modifie le statut du conjoint survivant en l’absence de testament. Alors que le conjoint de fait n’était auparavant pas reconnu comme héritier légal, il le devient désormais dans le cadre de l’union parentale, au même titre qu’un conjoint marié ou uni civilement. Il reçoit alors un tiers de la succession, tandis que les deux tiers restants reviennent aux enfants[16].

La renonciation au patrimoine d’union parentale

Selon l’article 521.33 C.c.Q., les conjoints de fait peuvent se retirer, en tout ou en partie, du patrimoine d’union parentale dans les 90 jours suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant. Dans ce cas, aucun partage des biens n’a lieu, puisque le patrimoine est considéré comme n’ayant jamais existé. Si le retrait a lieu après ce délai de 90 jours, un partage en valeur des biens devra être effectué entre la date de naissance ou d’adoption de l’enfant et la date du retrait[17]

Les conjoints demeurent toutefois en union parentale, de sorte que certaines protections continuent de s’appliquer malgré le retrait, notamment celles liées à la résidence familiale ou à la prestation compensatoire. En effet, il est uniquement possible de se retirer du patrimoine d’union parentale, et non du régime dans son ensemble[18].

La protection de la résidence familiale

La résidence familiale bénéficie d’une protection particulière pour les conjoints qui y vivent sans en être propriétaires. Le conjoint de fait non-propriétaire peut notamment publier une déclaration de résidence familiale afin de protéger ses droits. Dès lors, certaines actions, comme vendre, louer ou hypothéquer la résidence, ne peuvent être effectuées sans son consentement. Ces protections demeurent en vigueur jusqu’à 120 jours après la fin de l’union parentale.

Cette protection est similaire à celle reconnue aux personnes mariées ou unies civilement, tout en se distinguant. En effet, l’article 401 C.c.Q. prévoit qu’un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner ou hypothéquer la résidence familiale. Toutefois, contrairement au régime de l’union parentale, aucune limite temporelle n’est prévue[19].

Ainsi, bien que les deux régimes reposent sur le consentement du conjoint afin d’assurer la protection du milieu de vie familial, la protection offerte dans le cadre de l’union parentale demeure plus restreinte, notamment en raison de sa durée limitée. Il est clair qu’il y a désormais un plus grand rapprochement avec le régime du patrimoine familial, mais sans toutefois offrir une protection équivalente quant à son intensité.

Cette protection s’applique également aux personnes qui habitent un logement sans être inscrites au bail. Le tribunal peut alors autoriser le conjoint à y demeurer temporairement et, durant cette période de 120 jours, déterminer qui conservera le bail[20].

Conclusion

On observe depuis plusieurs années une baisse du taux de mariage au Québec. Parallèlement, les unions de fait occupent désormais une place centrale dans la société québécoise[21]. Dans ce contexte, le législateur est intervenu afin de mieux encadrer une situation sociale déjà existante, marquée par un vide juridique en matière de protection des conjoints de fait. L’objectif de cette réforme est ainsi d’adapter le droit aux modèles familiaux contemporains et d’assurer une meilleure protection des enfants[22].

L’affaire Éric c. Lola[23] a notamment mis en évidence les limites du régime applicable aux conjoints de fait et a contribué aux débats sur la nécessité de mieux encadrer ces situations.

Si cette réforme constitue une avancée importante en matière de protection des conjoints de fait, elle demeure toutefois imparfaite sur certains aspects. L’absence d’obligation alimentaire entre ex-conjoints, contrairement au régime applicable aux personnes mariées, ainsi que la possibilité de se soustraire à certaines règles du patrimoine d’union parentale, soulèvent des préoccupations quant à la persistance de vulnérabilités économiques, notamment chez les femmes[24].

De plus, comme le régime ne s’applique que pour l’avenir, certains enfants nés ou adoptés avant le 29 juin 2025 ne bénéficient pas automatiquement de ces nouvelles protections. Cette distinction entre les enfants selon leur situation familiale soulève une réflexion, puisque l’objectif du régime est justement de mieux les protéger. Il existe en effet une différence de traitement entre les enfants issus de couples mariés, ceux visés par l’union parentale et ceux qui n’en bénéficient pas, notamment dans les familles recomposées. Cela amène à s’interroger sur la justification de la coexistence de régimes juridiques distincts dans des situations familiales parfois très similaires[25].


[1] Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5.

[2] Barreau du Québec, « L’union parentale pour protéger vos enfants », 7 octobre 2025, en ligne : https://www.barreau.qc.ca/fr/nouvelle/article/union-parentale-proteger-enfants/.

[3]Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U)]. 

[4] Préc., note 2.

[5] Ibid.

[6]Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991 (ci-après « C.c.Q. »).

[7] Lavery, « Réforme du droit de la famille et de l’union parentale. Qui est visé et qu’est-ce que cela implique? », 26 juin 2025, en ligne : https://www.lavery.ca/fr/publications/nos-publications/5418-reforme-du-droit-de-la-famille-et-de-lunion-parentale-qui-est-vise-et-quest-ce-que-cela-implique-.html.

[8] Éducaloi, « Être en union parentale », en ligne : https://educaloi.qc.ca/capsules/etre-en-union-parentale/.

[9] Préc., note 7.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Gouvernement du Québec, « Partage du patrimoine d’union parentale », 19 décembre 2025, en ligne : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/separation-divorce/couples-union-parentale/partage-patrimoine-union-parentale#:~:text=l’autre%20conjoint.-,Situations%20o%C3%B9%20le%20principe%20de%20partage%20%C3%A9gal%20peut%20ne%20pas,l’un%20d’eux.

[14] Préc., note 8.

[15] Préc., note 7.

[16] Préc., note 8.

[17] Préc., note 6, art. 521.33.

[18] Mallette « Union parentale : comprendre le nouveau régime en vigueur depuis juin 2025 », 2 novembre 2025, en ligne : https://www.mallette.ca/conseils/union-parentale.

[19] Préc., note 6, art. 401.

[20] Préc., note 8.

[21] Institut de la statistique du Québec, « Le mariage demeure peu fréquent au Québec: portrait de la nuptialité en 2024», 17 septembre 2025, en ligne : https://statistique.quebec.ca/fr/communique/mariage-demeure-peu-frequent-portrait-nuptialite-2024.

[22] Préc., note 2.

[23]Préc., note 1.

[24] LECKEY Robert, « L’union parentale, une réforme trop timide», Policy Options Politiques, 14 avril 2024, en ligne : https://policyoptions.irpp.org/fr/2024/04/union-parentale/.

[25] Ibid.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...