Sélection SOQUIJ – Manrique c. R., 2020 QCCA 1170
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PÉNAL (DROIT) : L’infraction
de communications harcelantes (art. 372 (3) C.Cr.) requiert
l’intention de transmettre de telles communications; l’utilisation du mot
«harceler» ne suffit pas pour y assimiler les éléments de mens rea requis
par l’infraction de harcèlement criminel (art. 264 C.Cr.) sans y ajouter
une exigence de la connaissance de l’effet causé par le comportement harcelant
ou d’une insouciance à cet égard.
2020EXP-2250
Intitulé : Manrique c. R., 2020 QCCA 1170
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Patrick Healy et Lucie Fournier
Date : 17 septembre 2020
Références : SOQUIJ AZ-51708267, 2020EXP-2250 (13 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) —
infraction — opérations frauduleuses — faux — communications harcelantes —
déclaration de culpabilité — appel — interprétation de l’article 372 (3)
C.Cr. — interprétation de «harceler» («harass») — mens rea — actus
reus — harcèlement criminel.
INTERPRÉTATION DES
LOIS — intention du législateur — objet de la loi — historique législatif —
interprétation contextuelle — interprétation téléologique — présomption de
l’unicité de sens — Code criminel — interprétation de
l’article 372 (3) C.Cr. — interprétation de «harceler» («harass») — mens
rea.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a envoyé une centaine de
messages à la plaignante en moins de 48 heures. La juge de première
instance a conclu que ces messages n’avaient pas engendré chez elle une crainte
pour sa sécurité. Elle a acquitté l’appelant sous le chef de harcèlement
criminel (art. 264 du Code criminel (C.Cr.)) et l’a
déclaré coupable sous le chef de communications harcelantes (art. 372 (3)
C.Cr.).
L’appelant fait valoir que le mot «harceler» («harass») devrait être interprété
de la même manière dans le contexte de l’infraction prévue à l’article
372 (3) C.Cr. que pour celle prévue à l’article 264 C.Cr., soit selon le
sens qui lui est attribué dans Lamontagne c. R. (C.A.,
1998-08-24), SOQUIJ AZ-98011679, J.E. 98-1953.
Décision
M. le juge Healy: L’article 372 (3) C.Cr. est compris
dans la Partie IX (art. 321 à 378) du Code criminel, parmi les
infractions contre les droits de propriété. Lors de son adoption, en 1969, il
visait les communications téléphoniques harcelantes. Il a été modifié en 2014
afin de créer 3 infractions distinctes relatives à certains types de
communications, dont les communications harcelantes.
Le mot «harcèlement» et les mots de la même famille figurent dans des contextes
législatifs et réglementaires variés, dans lesquels ils n’ont pas la même
signification. Aux fins de l’interprétation juridique, le sens donné à la
notion de «harcèlement» doit être en lien avec tous les éléments d’une
infraction et avec son objet. La présomption selon laquelle les termes employés
par le législateur sont réputés avoir le même sens dans les dispositions d’une
même loi ne peut prévaloir en l’espèce, compte tenu de l’historique, du
contexte et de l’objet des articles 372 (3) et 264 C.Cr.
L’article 264 C.Cr., adopté en 1993, a marqué un virage vers une protection
accrue des personnes contre le harcèlement, ce qui explique son classement
parmi les infractions contre la personne, dans la Partie VIII (art. 214 à
320.1) du Code criminel. Cependant, ce virage n’est pas suffisant
pour conclure que le terme «harceler» employé aux articles 372 (3) et 264
C.Cr. doit recevoir la même interprétation quant à la mens rea requise.
En effet, la comparaison des options de détermination de la peine applicables
aux 2 infractions démontre que le législateur considère l’infraction de
harcèlement criminel comme ayant une gravité objective supérieure à celle de
l’infraction de communications harcelantes. Par ailleurs, les éléments de l’actus
reus des 2 infractions sont différents. L’infraction prévue à
l’article 372 (3) C.Cr. requiert que les communications harcelantes soient
transmises par un moyen de télécommunication, mais sans exiger la preuve de leur
réception. Les communications répétées peuvent aussi constituer du harcèlement
criminel en vertu de l’article 264 C.Cr., qu’elles soient transmises par voie
de télécommunication ou autrement, mais elles doivent avoir été reçues par la
victime et avoir suscité chez elle une crainte pour sa sécurité. L’élément
de mens rea prévu par l’article 372 (3) C.Cr. est
l’intention de transmettre une communication harcelante. On ne peut y assimiler
les éléments de mens rea requis par l’article 264 C.Cr. sans y
ajouter une exigence de la connaissance de l’effet causé par le comportement
harcelant ou d’une insouciance à cet égard. Une telle interprétation aurait
pour effet de modifier les éléments constitutifs de l’infraction énoncée à
l’article 372 (3) C.Cr. ainsi que la gravité objective des
2 infractions d’une manière qui n’est pas conforme à l’intention du
législateur.
Instance précédente : Juge Mario Longpré, C.S., Montréal, 500-36-008727-177, 2018-10-26, 2018
QCCS 4854, SOQUIJ AZ-51544533.
Réf. ant : (C.S., 2018-10-26), 2018 QCCS 4854, SOQUIJ AZ-51544533; (C.A.,
2019-01-15), 2019 QCCA 36, SOQUIJ AZ-51560888.


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