Retour sur l’obligation de renseignement des assureurs par la Cour d’appel
Par Francis Hemmings
Dans l’affaire Groupe SNC-Lavalin inc. c. St.Paul Guarantee Insurance
Company, 2012 QCCA 2076, la Cour
d’appel doit déterminer si une police d’assurance couvre une période antérieure
à l’entrée en vigueur de celle-ci. Dans son analyse, la Cour d’appel revient
sur les principes d’interprétation des polices d’assurance et sur l’obligation
de renseignement des assureurs.
Les faits
Dans cette affaire,
une firme de génie (« Firme ») était assurée contre la fraude par un
assureur (« ancienne police d’assurance »). À l’échéance, la Firme
décide de changer d’assureur. Cette Firme signe un contrat avec un nouvel
assureur (« Assureur »).
Une fraude est
commise. Celle-ci a été commise sur une période qui couvre l’ancienne police
d’assurance et la nouvelle police d’assurance. L’Assureur accepte d’indemniser
la Firme pour la période qui débute avec l’entrée en vigueur de la police.
Toutefois, l’Assureur refuse d’indemniser la Firme pour la période avant
l’entrée en vigueur de la police.
La question :
L’Assureur devait-il indemniser la Firme pour la période avant l’entrée en
vigueur de la police? Pour répondre à la question, la Cour d’appel se pose deux
questions : 1. Selon les termes de la police, l’Assureur devait-il
indemniser la Firme pour la période avant l’entrée en vigueur de la police? 2.
Sinon, l’Assureur a-t-il manqué à son obligation de renseignement?
L’analyse du contrat
La première question
concerne l’interprétation d’une clause du contrat d’assurance portant sur la
couverture d’une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de cette
police. Plus précisément, la Cour d’appel doit déterminer si la police de
l’Assureur actuel couvre une période antérieure à la date d’entrée en vigueur
de la police actuelle.
À la lecture de la
clause en question et du contrat, il est évident que la nouvelle police
d’assurance couvre aussi la période couverte par l’ancienne police d’assurance,
à condition que celle-ci soit entrée en vigueur avant ou au moment de
l’expiration de l’autre. Malgré cela, les parties ne s’entendent pas sur le
moment de l’expiration de l’ancienne police. La question : expire-t-elle à
la fin de la période couverte ou à la fin de la période dite « de
découverte »?
Au final, la Cour
d’appel tranche en estimant que l’ancienne police a pris fin avec la fin de la
période couverte et non pas la période de découverte. Pour justifier son
raisonnement, la Cour d’appel fait un retour sur les principes applicables en
matière d’interprétation des polices d’assurance :
« [49] L’interprétation
de la clause d’une police d’assurance n’est requise qu’en cas d’ambiguïté. La
règle est bien connue :
B. Principes
généraux applicables à l’interprétation des polices d’assurance
[21]
Les principes applicables à l’interprétation des polices d’assurance ont été
examinés par la Cour à de nombreuses reprises et je n’ai pas l’intention d’en
faire ici un examen exhaustif. Toutefois,
un bref rappel des principes pertinents peut être une introduction utile à
l’interprétation qui suit des polices ARCE.
[22]
Selon le premier principe d’interprétation, lorsque le texte de la police n’est
pas ambigu, le tribunal doit l’interpréter en donnant effet à son libellé non
équivoque et en le considérant dans son ensemble.
[23]
Lorsque le libellé de la police d’assurance est ambigu, les tribunaux
s’appuient sur les règles générales d’interprétation des contrats. Par
exemple, les tribunaux devraient privilégier des interprétations qui sont
conformes aux attentes raisonnables des parties, tant que le libellé de la
police peut étayer de telles interprétations. Les tribunaux devraient
éviter les interprétations qui aboutiraient à un résultat irréaliste ou que
n’auraient pas envisagées les parties au moment où la police a été
contractée. Les tribunaux devraient aussi faire en sorte que les polices
d’assurance semblables soient interprétées d’une manière uniforme. Ces
règles d’interprétation visent à lever toute ambiguïté. Elles n’ont pas
pour objet de créer d’ambiguïté lorsqu’il n’y en a pas au départ.
[24]
Lorsque ces règles d’interprétation ne permettent pas de dissiper l’ambiguïté,
les tribunaux interprètent la police contra
proferentem — contre
l’assureur. Ce principe a pour corollaire que les dispositions concernant
la protection reçoivent une interprétation large, et les clauses d’exclusion,
une interprétation restrictive. [Références omises.]
[50] À mon avis, la
clause en litige ne souffre d’aucune ambiguïté. Au contraire, elle est claire
et ne porte pas à diverses interprétations.»
L’analyse de l’obligation
renseignement en matière d’assurances
La Firme allègue que l’Assureur a
manqué à son obligation de renseignement. Comme l’affirme la Cour d’appel, il
existe une obligation de renseignement en vertu de 1375 C.c.Q. Pour comprendre l’obligation
de renseignement en question, la Cour d’appel nous renvoie à l’opinion du juge
Baudoin dans Baril c. Industrielle (L’), Compagnie d’assurance sur la vie, C.A. Québec, no 200‑09‑000030‑871, 7 mars 1991, jj. Monet, Gendreau et Baudouin.
. En voici des
extraits :
« L’exécution
de l’obligation de renseignement, bien connue maintenant, (Wabasso Ltd c.
National Drying Machinery Co., (1981) 1 R.C.S. 578; Air Canada c.
McDonnell Douglas Ltd, (1989) 1 R.C.S. 1554 ), est indispensable à la
réalisation d’une des conditions essentielles à la formation d’un contrat;
l’existence d’un consentement libre et éclairé.
[…]
Avec le
plus grand égard pour l’opinion contraire exprimée par le juge de la Cour
supérieure, je ne suis pas d’avis qu’il soit nécessaire, pour retenir une
éventuelle responsabilité de l’agent, de prouver la transgression d’un devoir
légal ou de ce que, en common law, on appelle un « statutory duty ».
C’est
d’ailleurs précisément ce qui sépare nos deux systèmes de responsabilité
civile. Alors qu’en common law il ne saurait, en principe, y avoir de
responsabilité sans démontrer au préalable un devoir spécifique résultant d’un
« statutory duty » ou un « duty of care », en droit civil, le
demandeur doit simplement établir que le défendeur ne s’est pas comporté comme
l’aurait fait une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans
les mêmes circonstances.
[…]
J’en
viens donc à la conclusion que la responsabilité, dans le cas présent, est bel
et bien une responsabilité fondée sur la contravention à
l’obligation générale de prudence et de diligence (1053 C.C.) du mandataire et
qu’elle entraîne donc sa responsabilité extracontractuelle et, par le biais de
l’article 1731 C.C.B.-C., celle de son mandant. Reste cependant à savoir si les
conditions nécessaires à son existence sont remplies.
La
preuve, telle que constituée au dossier et présentée au juge de première
instance, révèle clairement qu’il est de pratique courante et
d’usage communément répandu de proposer la couverture conditionnelle aux
futurs assurés.
A
mon avis donc, il y a bel et bien eu, en l’espèce, faute par omission. Il
s’agit d’une faute non intentionnelle, d’une faute qui est loin d’être une
faute lourde ou grossière, mais qui demeure malgré tout une faute civile.
B – LE DOMMAGE
L’évaluation du
préjudice subi dans le cas présent ne pose pas de problème. Celui-ci est
constitué, en effet, du montant auquel l’appelante aurait eu droit comme
bénéficiaire si la couverture conditionnelle avait été souscrite.»
[Nos soulignements]
Dans
la présente affaire, la source de l’obligation de renseignement est
contractuelle, à l’opposé de la cause Baril
c. Industrielle (L’), Compagnie d’assurance sur la vie. En effet un contrat a été
signé dans la présente affaire.
L’obligation de renseignement est
analysée à la lumière des circonstances. Dans la présente affaire, la Firme est
particulièrement bien informée sur le domaine des assurances. Au surplus, il
semble que la Firme savait que la période antérieure couverte par un ancien
assureur n’était pas couverte par le nouvel assureur. Par conséquent, la Cour
d’appel conclut que l’obligation de renseignement de l’Assureur n’était pas
très élevée. Au final, l’appel de la Firme est rejeté.
Le jugement est disponible ici.
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