Restaurant Brands International Inc. c. Deschâtelets, 2026 QCCA 1354
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le juge a commis une erreur en autorisant l’action collective recherchée contre Tim Hortons en lien avec son concours «Déroule pour gagner», à la suite duquel les consommateurs ont reçu un courriel les informant erronément qu’ils avaient gagné un bateau, puisque le demandeur n’a démontré aucune apparence de droit quant à son recours.
2026EXP-2222
Intitulé : Restaurant Brands International Inc. c. Deschâtelets, 2026 QCCA 1354
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Jocelyn F. Rancourt, Stéphane Sansfaçon et Christian Immer
Date : 9 octobre 2026
Références : SOQUIJ AZ-52256789, 2026EXP-2222 (11 pages)
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — consommateurs — Tim Hortons — contrat de vente — concours accessoire à une vente — courriel indiquant au participant qu’il a gagné un prix — erreur — application des articles 41 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur — conformité du bien — incitation à contracter — attentes raisonnables du consommateur — déclarations postérieures à l’exécution du contrat — application de l’arrêt Martel c. Kia Canada inc. (C.A., 2022-08-22), 2022 QCCA 1140, SOQUIJ AZ-51875256, 2022EXP-2289 — appel — norme d’intervention — erreur révisable — absence d’apparence de droit.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR — champ d’application — contrat de vente — concours accessoire à une vente — courriel indiquant au participant qu’il a gagné un prix — erreur — articles 41 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur — conformité du bien — incitation à contracter — attentes raisonnables du consommateur — déclarations postérieures à l’exécution du contrat — action collective — autorisation — appel — norme d’intervention — erreur révisable — absence d’apparence de droit.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueilli.
Dans le cadre du concours «Déroule pour gagner» de Tim Hortons, un courriel a été envoyé à environ 500 000 participants, les avisant erronément qu’ils avaient gagné un bateau d’une valeur de 68 751 $.
Le juge de première instance a estimé que, le concours étant l’accessoire du contrat de vente des produits de Tim Hortons, le courriel de cette dernière était une déclaration faite en cours d’exécution du contrat qui la liait au sens des articles 41 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur, ce qui justifiait que l’intimé exige la délivrance du bateau ainsi que le paiement de dommages compensatoires et punitifs, conformément à l’article 272 de la loi. Il a notamment conclu que, puisque l’apparence de droit avait été démontrée, la question du caractère postcontractuel de la déclaration et celle de l’application du règlement du concours devaient être tranchées par le juge du fond.
Décision
M. le juge Rancourt: Tel qu’il est énoncé dans l’arrêt Martel c. Kia Canada inc. (C.A., 2022-08-22), 2022 QCCA 1140, SOQUIJ AZ-51875256, 2022EXP-2289, la garantie de conformité prévue aux articles 41 et 42 de la loi ne vise pas les déclarations faites par le commerçant postérieurement au contrat, mais seulement les déclarations précontractuelles et contractuelles de nature à influencer la prise de décision du consommateur en l’incitant à contracter. L’objectif est de protéger les attentes raisonnables du consommateur qui se procure un bien ou un service en lui assurant qu’il reçoit ce à quoi le commerçant s’est engagé au moment des représentations ou de la conclusion du contrat.
Or, si l’on tient pour avérés les faits allégués et les pièces produites au soutien de la demande d’autorisation, il est manifeste que le courriel transmis le 17 avril 2024 à l’intimé constitue une déclaration postérieure au contrat de consommation puisque le concours était officiellement terminé le 12 avril précédent.
De plus, le courriel en cause n’a jamais été un facteur dans la décision de l’intimé de contracter avec Tim Hortons. Celui-ci s’est procuré des produits pendant la durée du concours et a pu constater à chaque occasion, en déroulant le rebord de son contenant, s’il avait ou non remporté un prix associé et, le cas échéant, quelle en était la nature. Il a d’ailleurs reçu les 6 prix instantanés que Tim Hortons s’était engagée à lui remettre.
Cependant, selon les faits tenus pour avérés, il est incontestable que l’intimé n’a jamais remporté le bateau pendant la durée du concours et qu’il n’avait alors aucune attente légitime de recevoir ce prix. Il paraît ainsi inconcevable de relier logiquement le fait que l’intimé n’a pas remporté le bateau avec la conclusion recherchée qui obligerait Tim Hortons à le lui remettre.
Par conséquent, ce dernier échoue à établir l’existence d’une simple possibilité d’avoir gain de cause et à se décharger de son fardeau de démonstration.
Enfin, en l’absence d’un manquement à la loi, la réclamation de l’intimé en dommages compensatoires et punitifs présentée en vertu de l’article 272 de la loi n’est pas non plus fondée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’autorisation d’exercer une action collective.
Instance précédente : Juge Donald Bisson, C.S., Montréal, 500-06-001306-246, 2025-06-27, 2025 QCCS 2157, SOQUIJ AZ-52135158.
Réf. ant : (C.S., 2025-06-27), 2025 QCCS 2157, SOQUIJ AZ-52135158, 2025EXP-1976; (C.A., 2025-08-15), 2025 QCCA 1020, SOQUIJ AZ-52147409, 2025EXP-2010.
Le texte intégral de la décision est disponible ici

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