Savez-vous planter des choux?
Par
Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy
Tétrault
Non. Le présent billet ne parlera
pas de choux, ni d’agriculture, ni de chansons enfantines, ni de questions
étranges à poser à des gens qui lisent une chronique sur un blogue juridique,
ni du déficit d’attention de la soussignée qui semble s’éloigner de plus en
plus du sujet dont elle veut traiter… Revenons-y : la « mode de chez
nous ». Inspirée par le thème du cocktail avec la magistrature organisé
par l’AJBM, qui a eu lieu le 25 octobre dernier, j’ai cru intéressant d’explorer
le thème de la mode et des tendances, telles que perçues par le tribunal.
Les
tendances
Dans Guerrera c. Damiani, 2010
QCCS 6290, où le Tribunal était saisi d’un recours en oppression, le
Tribunal constatait que les affaires avaient décliné pour la compagnie située
sur le boulevard St-Laurent :
« [7]
Times were good on Saint Lawrence Boulevard for the ten years prior to
the flood. The « Main » was the
place to be. Free-spenders abounded in
the various nightspots that had sprung up in the old factory buildings where Jewish
immigrants from Eastern Europe had found their first Canadian work one hundred
years earlier. One has but to look at
Primadonna’s wine list to see proof of the lifestyle exhibited there. The Restaurant offered bottles at five, seven
and twelve hundred dollars, with Porto going as high as $1,750 a bottle – more
money than the former occupants earned in many months of toil.
[8] Alas
for the parties, tastes and preferences change.
As of around 2004, Saint Lawrence lost much of its lustre and allure,
due in no small part to a colossally long and messy rebuilding of the street’s
infrastructure by the City of Montreal. Chic young women in five-inch heels do
not take well, it would seem, to navigating wooden ramps perched over inches of
mud in order to reach an establishment’s front door. »
Un commerce de
vente de vêtements au détail situé près du rond-pond de l’Acadie a également
subi les contrecoups de travaux de réfections routières, selon les prétentions
du demandeur dans Ivanhoé Cambridge inc.
c. 9119-0835 Québec inc., 2007
QCCS 4638. Cependant, aucune faute n’a été retenue contre le
locateur :
« [80] Monsieur Bettan témoigne des représentations
qui leur ont été faites par le représentant de Westcliff lors des discussions
ayant mené à la signature de l’entente de location P-1.
[81] Ces représentations leur promettaient un
succès financier dans un Centre « in », à la mode, qui réunirait des
détaillants de haute gamme.
[…]
[105] Il y a lieu d’indiquer également que la
Locataire connaissait les travaux au rond-point l’Acadie lorsqu’elle a discuté
et signé l’entente de location avec monsieur Gouda, le représentant de
Westcliff, la gestionnaire d’alors.
[106] Elle est mal venue de se plaindre des
conséquences des travaux qui existaient et qu’elle connaissait lors de sa
signature de l’entente contractuelle. L’ampleur des travaux aurait pu lui être
communiquée si elle avait fait alors des démarches auprès du ministère des
Transports. Elle n’a qu’elle à blâmer. Elle s’est dite surprise par cet ampleur
et leurs conséquences. Le Tribunal ne peut retenir cette « surprise » de la
part de la Locataire comme une faute du Bailleur.
[…]
[111] Le Tribunal comprend et retient de la preuve
la nette impression que la Locataire aurait souhaité que sa boutique soit
située au troisième étage avec des boutiques qu’elle considère être de même «
gamme » que la sienne et qu’elle le regrette maintenant.
[112] Mal est venu de s’en plaindre maintenant.
C’est son choix de louer au deuxième étage du Centre. Le témoignage de monsieur
Gouda, son témoin, est clair à ce sujet. Le troisième étage était disponible
pour Karma qui a préféré choisir un local au deuxième étage. »
Dans Directeur des poursuites criminelles et
pénales c. Orienthé Montréal ltée
(L’), 2012
QCCQ 2716, le tribunal devait trancher la question de savoir si le fait de
laisser des personnes fumer la pipe à eau (narguilé) à l’intérieur d’un
commerce constitue une violation de l’article 11 de la Loi sur le tabac, pour
avoir « toléré qu’une personne fume où il est interdit de le faire ».
Le Tribunal a conclu que non, s’appuyant notamment sur ce qui suit :
« [36] Prenons un exemple farfelu. Si, par hasard, il devenait à la mode de
fumer des feuilles de menthe, pourrions-nous conclure que les feuilles de
menthe tombent sous l’application de la Loi sur le tabac ? »
Finalement, sachez que le Tribunal a déjà constaté qu’étaient à la mode : (1) le rasage chez les jeunes (Norgil Canada inc. c. 9033-2222 Québec inc., 2006 QCCQ 5529); (2) les « emos » (Protection de la jeunesse – 062741, 2006 QCCQ 21362); (3) le « phénomène » Tim Hortons (Bertico inc. c. Dunkin’ Brands Canada Ltd., 2012 QCCS 2809); (4) le « sport [A] » (Droit de la famille — 112464, 2011 QCCS 4213); (5) une collection de foulards pour chiens (Commission des normes du travail c. Diffusions Joanel articles de cuir inc., 2010 QCCQ 537.
La mode
Le 25
septembre dernier, dans Guay c. École secondaire de l’Escale d’Asbestos,
2012
QCCS 4530, le Tribunal était saisi d’une demande d’injonction interlocutoire
provisoire à l’encontre d’un code vestimentaire appliqué dans une école
secondaire, qui imposait le port du polo :
« [1] Les parents de huit élèves de l’École
secondaire de l’Escale demandent à la Cour supérieure l’émission d’une
ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire d’une durée de dix jours par
laquelle le port du « demi-uniforme » imposé aux élèves depuis la rentrée
scolaire 2012 serait désormais facultatif et, en conséquence, de permettre
l’accès des classes à leurs enfants.
[…]
[4] Les élèves seraient privés du droit à
l’éducation, du droit à la gratuité scolaire, du droit à l’égalité et du droit
de choisir l’école de leur choix à cause de cette décision. Toutefois, ce
dernier argument n’a pas été plaidé spécifiquement à l’audience.
[5] Plus particulièrement, les parents allèguent
que le port du demi-uniforme serait discriminatoire sur la base de la condition
sociale et que la décision du conseil d’établissement d’imposer le polo serait
illégale et arbitraire.
[…]
[53] Le port du polo vise à atteindre des
objectifs sérieux de l’École et rejoindre les préoccupations au centre de sa
mission notamment : uniformité du vêtement, application facilitée de la
discipline, intégration de tous sans égard au vêtement, lutte contre
l’intimidation et le rejet des élèves qui ne peuvent suivre les tendances de la
mode, lutte contre les gangs et l’intimidation.
[54] Des mesures d’accommodement sont prévues. Il
y a un engagement écrit d’aider les familles démunies.
[…]
[65] À ce stade, le Tribunal retient que les
mesures d’accommodement (le prêt de polo) pourraient être considérées
discriminatoires dans deux cas : la taille du polo est inadéquate pour un élève
et la situation particulière d’un autre élève n’a pas été considérée
attentivement ou avec bienveillance.
[…]
[70] Dans le cas de deux élèves, il s’avère que
les mesures d’accommodement ne sont pas adaptées à leur situation et nuisent à
ces élèves, bref que ces mesures d’accommodement vont à l’encontre des
objectifs de la mesure du port du polo obligatoire (intégration de tous sans
égard au vêtement et lutte contre le rejet des élèves).
[…]
[72] Dans la mesure où la mesure d’accommodement
n’est pas adaptée à la situation particulière de l’élève, il pourrait y avoir
discrimination et violation du droit à l’égalité. Il y a en conséquence un
préjudice irréparable car l’élève n’est pas admis dans sa classe sans le polo
obligatoire.
[73] Il y a urgence car deux élèves sont privés
de cours et la balance des inconvénients favorise nettement ces deux élèves.
[…]
[75] PRONONCE une injonction interlocutoire
provisoire ordonnant aux défendeurs d’adapter les mesures d’accommodement à
leur politique du port du demi-uniforme selon la taille de l’élève et sa
situation particulière; »
Dans Québec (Ville) c. Fortin, CM Québec no 31714686,
30 août 2010, on reprochait au défendeur d’avoir injurié ou insulté une
personne se trouvant sur la rue, le 12 septembre 2010, en contravention de
l’article 4 du Règlement 192 de l’ancienne Ville de Québec
« [13] […] Le défendeur dit aux policiers « qu’ils
ont l’air de clowns avec leurs culottes de cow-boy à la John Wayne ». Les
policiers portent alors des pantalons de camouflage (de combat) en guise de
moyen de pression à l’occasion des négociations de leurs conditions de travail.
Le policier explique cette situation au défendeur et l’avise à son tour qu’il
peut faire l’objet d’un constat pour « injure ». Le défendeur répète ses
propos.
[14] Le policier l’avise qu’il fera l’objet d’un
constat d’infraction. Le défendeur rétorque au policier qu’il est « susceptible
et qu’il devrait prendre les jokes ». Le policier y voit une nouvelle insulte.
Le policier réplique qu’il a un bon sens de l’humour. Le défendeur affirme que
le policier devrait donner une chance à son fils. Le policier lui répond qu’une
chance lui est déjà donnée puisque le véhicule ne sera pas remorqué.
[…]
[57] Reste la question des « pantalons de cow-boy
».
[58] Le Tribunal souligne d’abord qu’il cherche
toujours en quoi des pantalons de camouflage constituent un habillement de
cow-boy. Ce mystère restera cependant sans solution.
[59] Le terme « cow-boy » peut avoir une certaine
connotation péjorative dans le langage québécois puisqu’il peut avoir le sens
de « personne qui a une conduite brutale, grossière ou négligente, voire
dangereuse » (MENEY, L., Dictionnaire Québécois-Français, Montréal, Guérin,
2003). Cependant, le défendeur associe le terme « cow-boy » à l’un des grands
comédiens de western. Il paraît donc l’utiliser dans son sens fondamental. Ce «
fermier des plaines de l’Ouest américain » et ses pantalons ne sauraient
constituer une injure.
[60] La référence à « John Wayne » ne constitue
pas une injure.
[61] Le Tribunal en vient donc à « l’air de
clowns ». Ces propos visent définitivement à qualifier l’habillement des
policiers.
[62] Le contexte global de cette remarque prend
ici une signification particulière. Les pantalons de camouflage constituent un
moyen de pression que les policiers utilisent dans le cadre des négociations de
leurs conditions de travail. Cette mesure s’écarte du code vestimentaire des
policiers.
[63] Celui qui use d’un « moyen de pression »
désire que la mesure provoque un résultat, un effet. La personne qui,
volontairement et ostensiblement, s’écarte d’une norme pour produire un effet,
une réaction, doit accepter de produire une réaction, même si celle-ci n’est
pas celle espérée.
[64] Dans le présent cas, l’habillement des
policiers a produit chez le défendeur la réaction qu’il a exprimée. Le Tribunal
ne peut considérer que le commentaire du défendeur, provoqué par un moyen de
pression, constitue une injure ou une insulte. Il serait plus exact de dire
qu’il s’agit de l’expression d’une opinion par un justiciable à l’égard de
l’uniforme que portent les personnes qui représentent l’autorité et l’ordre. Le
justiciable doit être libre d’exprimer une telle opinion dans les
circonstances. »
[65] Le défendeur doit être acquitté de
l’infraction reprochée. »
Dans Lauzon c. Auger, 2010
QCCS 83 (conf. par 2012
QCCA 27), dans le cadre de son étude de la crédibilité d’un témoin en
défense dans une affaire d’agression sexuelle, le Tribunal a notamment
considéré ce qui suit :
« [73] […] Ceci incite le Tribunal à croire que
madame Diane Lauzon‑Girouard dit vrai lorsqu’elle déclare
que Jeannine est manipulée par son mari et même qu’elle en a peur. Interrogée à
ce sujet, madame Lauzon‑Auger répond qu’elle n’a pas
peur de son mari et qu’il est un homme gentil et poli. Elle ne sourit pas quand
elle fait cette affirmation et ne regarde pas la soussignée. Il est à noter que
madame Lauzon‑Auger n’a pas souri de tout son témoignage
et, à l’occasion, elle a été affectée de tremblements surtout au début. Elle
n’est pas tendre à l’endroit de son frère Gérard qu’elle traite de menteur et
qu’elle ignore pendant son témoignage.
[74] Une autre évidence s’impose : madame Lauzon‑Auger ne ressemble pas à ses sœurs, Andrée et Diane. Autant
ses dernières sont habillées simplement, autant madame Lauzon‑Auger est vêtue de façon recherchée : un tailleur chic,
sobre mais élégant. Elle est très maquillée alors que ses sœurs ne le sont
que très légèrement : en fait, elles n’ont pas l’air maquillées du tout. Leur
coiffure les distingue aussi. Celle de madame Lauzon‑Auger
est très soignée, et fait jeune; elle est même très à la mode pour une femme de
69 ans. Ses sœurs sont coiffées tout simplement, sans fla‑fla.
Madame Lauzon‑Auger est mince et a une allure sévère
et stressée alors que ses sœurs sont plutôt rondes, souriantes et
épanouies. En fait, madame Lauzon-Auger n’a pas l’air d’une femme heureuse.
[75] On apprendra plus tard, de la bouche de son
mari que tout comme celui‑ci, elle est sous l’effet de
médicaments pour combattre le stress et l’anxiété.
[…]
[78] Vu les remarques de son frère Gérard au
sujet des attributs masculins de son mari, elle est interrogée à ce sujet. Bien
qu’elle ait déclaré avoir travaillé comme préposée en salle d’accouchement et,
s’il n’y avait pas d’accouchements, à la pouponnière, elle a affirmé, en
réponse à la question de l’avocat de son mari, qu’elle a pris soin de plusieurs
hommes en tant que préposée et que son mari est tout à fait normalement
pourvu. »
[Je souligne.]
Dans Lévesque c. Six Flags La Ronde, 2010
QCCQ 7319, il a été jugé que le code vestimentaire de La Ronde portait
atteinte à la liberté d’expression d’un abonné, qui s’est vu expulsé pour
violation dudit code en raison du port d’un t-shirt portant l’effigie d’un
doigt d’honneur (et pour avoir réagi fortement à la demande d’enlever ledit t-shirt)
:
« [5]
Signalons que Gabriel Lévesque avait revêtu, ce jour-là, un chandail que
lui avait offert son père au retour d’un voyage, chandail qu’il avait déjà
revêtu à d’autres occasions, dont à l’école, sans être réprimandé ou expulsé.
[6] Exhibé en Cour par le père de Gabriel, le
demandeur monsieur Simon Lévesque, le chandail porte le logo «d’un doigt
d’honneur», arborant l’esquisse d’un sourire et une inscription au bas de la
main, en anglais: «Have a nice day»
[28] Les «Politiques et règlements» de la
défenderesse prévoient les mesures suivantes, qu’il y a lieu de reproduire:
[…]
Code vestimentaire: En raison
de l’atmosphère familiale qui règne à La ronde et pour des raisons de santé et
sécurité, nous appliquons un code vestimentaire strict. Une tenue convenable
est exigée dans le parc en tout temps. Le port d’une chemise ou d’un chandail
ainsi que le port de chaussures sont obligatoires. Les vêtements affichant des
images ou des messages grossiers, vulgaires ou offensants sont interdits en
tout temps (les chemises et chandails ne peuvent être portés à l’envers pour
solutionner le problème). L’accès au parc pourra être refusé si la direction
juge que la tenue vestimentaire n’est pas convenable.
[…]
[31] Même s’il est vrai que la partie
défenderesse est une entreprise privée, elle opère un site de divertissement
ouvert au grand public et elle cible une jeune clientèle. Il s’agit d’un endroit récréatif et l’on doit
alors faire preuve de plus de souplesse à l’égard des gens qui fréquentent les
lieux.
[32] En ce faisant, elle doit voir à assouplir
dans son application ses codes vestimentaires et autres, de manière à respecter
les goûts les plus diversifiés et les expressions multiples.
[33] Elle doit respecter les dispositions de
l’article 3 de la Charte qui prévoient le respect de «la liberté d’expression».
[…]
[37] La Charte n’est pas une police de «bon ou de
mauvais goût», faut-il le rappeler. Même
si, pour certains, le logo présente un signe vulgaire ou impoli, voire de
mauvais goût, il ne s’agit pas là de l’expression d’un geste violent appelant
au désordre public. »
Dans Rolf c. Zanetti (Déesse Bar salon enr.), 2008
QCCQ 6056, où le Tribunal a rejeté des prétentions alléguant discrimination
fondée sur la race ou la couleur à l’encontre d’un bar exigeant une
« tenue de ville », le Tribunal étudiait notamment la
« sous-culture hip-hop » :
« [9] Le demandeur prétend qu’il était en tenue
vestimentaire de tous les jours, soit en polo et en jeans de coupe régulière.
Il fait valoir qu’à la suite de ce refus, il a surveillé l’endroit durant une
demi-heure, ce qui lui a permis
d’observer sur place que les clients de race blanche vêtus de façon moins conforme
que lui avaient pu avoir accès aux services offerts par l’établissement.
[…]
[12] Comme autre témoin, le demandeur fait
entendre madame Josée Lambert, une enseignante dans une école secondaire de
Montréal, à forte majorité haïtienne, laquelle décrit la mode à tendance
hip-hop très populaire auprès des jeunes de cette communauté.
[13] Le demandeur fait aussi entendre monsieur
Harry Delva, un coordonnateur pour des projets jeunesse à la Maison d’Haïti,
lequel commente aussi la sous-culture hip-hop qui se distingue par des tenues
très larges et très évasées qui s’inscrit dans un courant nord-américain et que
l’on retrouve chez les jeunes Haïtiens, bien que d’autres communautés aient
adopté cette mode aussi.
[…]
[23] Et que dire de la qualité et de la
pertinence de la preuve entourant la sous-culture hip-hop alors que le
demandeur prétend qu’il était habillé de façon régulière, sans aucun emprunt à
cette mode décrite à larges traits, dont il s’est fait l’écho sans être en
mesure d’établir un lien quelconque avec le refus de la défenderesse.
[24] S’en reportant notamment aux articles
4,6,10,15 et 49 de la Chartre québécoise des droits et libertés et après
analyse de la preuve, le Tribunal en conclut que le demandeur n’a pas établi le
bien-fondé de sa réclamation. »
Dans Québec (Ville) c. Pouliot, C.M. Québec no 31955092,
16 avril 2012, la Cour municipale de la Ville de Québec devait déterminer si le
défendeur avait commis l’infraction de « flâner », pour s’être trouvé
à relaxer sur le bord du fleuve en « string » :
« [1] On reproche au défendeur d’avoir flâné près
de l’intersection de la Côte Gilmour et du boulevard Champlain, le 8 septembre
2009, en contravention de l’article 5 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
Ville de Québec, règlement no1091, 16 mars 2009, entrée en vigueur le 19 mars
2009.
[…]
[7] Près du fleuve, les policiers rencontrent le
défendeur qui est assis sur une chaise, occupé à lire. Il n’est vêtu que d’un «
string ». « Il est presque nu », selon le policier Bernier. Il ne porte que ce
vêtement. Il n’y a aucune autre personne aux abords du fleuve à cette occasion,
ni sur le terrain en cause.[8] Les policiers demandent au défendeur ce
qu’il fait à cet endroit. Ce dernier répond qu’il se fait bronzer. Les
policiers lui demandent de s’identifier. Le défendeur refuse d’abord. Il
coopère difficilement, mais finit par s’identifier. La discussion avec le
défendeur dure 5 à 10 minutes. Les policiers retournent rédiger un constat
d’infraction à l’auto-patrouille.
[…]
[10] Le policier Bernier mentionne qu’un constat
d’infraction est rédigé en raison de l’attitude et l’habillement du défendeur à
cette occasion, dans le contexte des comportements signalés à cet endroit,
étant donné qu’on se trouve à proximité d’une piste cyclable à laquelle a accès
la population, dont des enfants et des familles.
[…]
[20] Le défendeur confirme la preuve de la
poursuite quant à la façon dont il est vêtu. Il porte alors un sous-vêtement.
Le défendeur précise que « les parties intimes sont cachées ». Le défendeur
s’est déshabillé en bordure du fleuve pour se faire bronzer. Ses vêtements sont
près de l’endroit où il est assis.
[…]
[23] Le défendeur a déjà été abordé par d’autres
policiers à cet endroit. Il n’a pas reçu de constat d’infraction à ces
occasions. Il admet toutefois qu’il pouvait être habillé autrement à ces
occasions, possiblement en costume de bain.
[24] Le défendeur reconnaît qu’il ne prendrait
pas de soleil habillé de cette façon dans un parc du centre-ville. Il souligne
que l’endroit est désert, le 8 septembre 2009.
[…]
[47] L’activité à laquelle le défendeur se livre,
à savoir lire, assis en profitant du soleil, ne permet pas non plus de conclure
à du flânage. L’activité n’a rien d’inapproprié, ni d’illégal, à cet endroit.
[48] Enfin, ce qui a justifié l’émission du
constat d’infraction, aux yeux des policiers, ce sont l’habillement du
défendeur et la réputation des lieux en raison des plaintes reçues et des
constatations des policiers.
[49] Quant à ces comportements de nature
sexuelle, la preuve n’en révèle aucun de la part du défendeur. Elle ne fait
ressortir aucune intention du genre chez lui.
[50] La poursuite peut soupçonner de telles
intentions, il n’en demeure pas moins que les procès d’intentions, sans gestes
concrets, ne peuvent pas mener à des condamnations, même si, en l’espèce, les
justifications du défendeur peuvent paraître peu crédibles.
[51] On peut aussi soupçonner le défendeur de
vouloir se livrer à de l’exhibitionnisme. Il faut cependant rappeler que la
preuve établit qu’il est assis, en train de lire, dans un endroit relativement
isolé, et plus particulièrement désert à cette occasion.
[52] Ceci nous ramène donc au peu de vêtements
que porte le défendeur. Sur d’autres plages, et à proximité de celles-ci, ainsi
que dans d’autres pays, de tels vêtements sont portés. Le Tribunal ne doute pas
que des strings sont aussi portés dans des lieux publics comme des piscines et
des aquaparcs. En l’espèce, l’endroit où est trouvé le défendeur est à
proximité de deux plages donnant sur le fleuve.
[53] Le Tribunal ne croit pas qu’on puisse se
servir de la disposition relative au flânage pour sanctionner la façon d’un
individu de se vêtir, façon que certains peuvent considérer inappropriée.
L’article 5 du Règlement 1091 ne constitue pas un code vestimentaire. Si un tel
code existe parmi les dispositions de la réglementation de la Ville de Québec,
ce sont ces dispositions qui devraient être appliquées, et non l’article 5,
dans les circonstances.
[54] À cet égard, le Tribunal rappelle toutefois
que les tentatives réglementaires de gérer la façon dont les citoyens doivent
s’habiller dans les lieux publics n’ont pas toujours été couronnées de succès
(Hébert c. Ville d’Outremont, C.S., JE 1986-91).
[55] Le défendeur doit être acquitté de
l’infraction reprochée. »
Aussi, il est
intéressant de constater comment le Tribunal perçoit certaines modes. Citons
d’abord Boucher c. Plamondon, 2009
QCCS 3825, concernant la mode « gangsta » :
« [19] Cette expédition supposément spontanée semble
pourtant avoir été bien préparée puisque Yan était habillé en » gangsta
« , c’est-à-dire coiffé d’une casquette à palette droite, la tête couverte
d’un capuchon, vêtu d’une veste armée arborant des » bling bling « ,
c’est-à-dire des chaînes. Il était ganté et il avait des bagues; à sa
description, il ajoute « puis tout ça, là. »
[20] Plus tard, il pense que c’est peut-être ça
qui a déclenché la violence en affirmant: «ça doit être ça qui a fait l’élément
déclencheur », précisant que les adversaires étaient habillés en » punk
» ou en » rappeux » et que les 2 styles, ça ne marche
pas. »
Quant au code vestimentaire « rapeu », on peut consulter notamment R. c. Poulain, 2011 QCCQ 3935 :
« [32] L’argument de la
défense voulant que la description vestimentaire de l’accusé faite par les
témoins ne corresponde pas à ce qui a été inscrit au rapport, par le policier
Serge Saint-Amand, doit également être écarté. Examinons les versions des
témoins concernant l’habillement de l’accusé :
➢
P… R… en contre-interrogatoire, précise que l’accusé avait « du linge
ample, un T-shirt foncé, un pantalon long, trop grand, large ». Lorsqu’il
mentionne des culottes basses, des cheveux rasés et un coton ouaté, il décrit ,
selon lui, le code vestimentaire de « rapeu ».
➢
A… T… mentionne, en contre-interrogatoire, que l’agresseur avait un style
« rapeu ». Pour lui, cela signifie avoir un accent français. En ce qui
concerne la tenue vestimentaire, cela signifie des culottes basses à la taille
avec « les boxeurs sortis », un coton ouaté et des cheveux rasés. L’agresseur
avait un gros jeans foncé.
➢ Le
policier Serge Saint-Amand, dans son témoignage, indique que lors de
l’interception, l’accusé portait un gilet noir, style T-shirt et avait un
bermuda de jeans gris. À la cour, il précise des jeans gris bermuda.
[33] Ces descriptions ne sont
pas contradictoires. L’accusé portait des bermudas (on parle de la coupe),
gris, fait en jeans (on parle du tissu c’est-à-dire en denim). Comme mentionné
précédemment, l’accusé portait des bermudas amples et à taille basse qui le
faisaient paraître plus petit.
[34] En ce qui concerne le
coton ouaté mentionné par le témoin T…, à la suite de la question du
procureur de la défense, on ignore s’il parle du style rapeu en général ou de
l’agresseur. »
La tenue « bohème » était étudiée dans Centre hospitalier Robert-Giffard c. F.D., 2009 QCCS 3141, concernant une ordonnance de soins :
« [14] Mais attention. Le personnage n’est pas démuni. Malgré son apparence de bohème, dont un épais
chandail à manche longue qui tranche avec les tenues vestimentaires légères que
portent les gens en cette belle journée d’été et le long chapelet de boules de
verre qui pend à son cou, le défendeur se présente tel un homme d’une belle
éducation. »
en vrac que le Tribunal a constaté qu’étaient « à la mode » :
(1) le port de chaussures à crampon (en 2005) (Jean c. Placements PHC Inc.,
C.Q. Alma no 160-22-000040-036,
24 janvier 2005); (2) les vêtements des boutiques Le Château (Kounphilavanh (Confection Phone enr.) c.
Château, 2010
QCCQ 5335); (3) le port de vêtements décolletés chez les jeunes (De Champlain c. Lalancette, 2011
QCCQ 7116).
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