La production de notes sténographiques ne constitue pas une preuve suffisante en matière d’outrage au tribunal
par Nathan Williams
Tremblay Savoie Lapierre
Dans une affaire récente de la
Cour supérieure, Fédération des
producteurs acéricoles du Québec c. SK Export inc. (2012 QCCS 1756), cette
dernière vient rappeler la règle de la meilleure preuve, à savoir que les
témoins dont les paroles sont rapportées doivent témoigner personnellement
lorsque cela est possible et qu’un témoignage par ouï-dire ne peut suffire dans
un tel cas. Rien de neuf à prime abord!
La cause ici est un peu
particulière en ce que le requérant tentait d’établir sa preuve au moyen des
notes sténographiques d’une audience tenue devant la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec,
ainsi que du témoignage d’un de ses représentants ayant participé à cette
audience.
En l’occurrence, l’outrage
découlait du non-respect allégué d’une ordonnance rendue par cette même Régie
et homologuée par la Cour supérieure conformément à l’article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche.
Dans son jugement, la Cour tient les propos suivants :
[14] Monsieur Audy a assisté à diverses
auditions tenues devant la Régie et rapporte que divers producteurs ont
témoigné devant la Régie et confirmé avoir vendu ou du moins transigé avec
monsieur St-Pierre depuis le jugement du 16 avril 2009.
[15] Suite à des engagements pris par les
témoins, divers documents ont été obtenus, plus particulièrement des rapports
de classement du sirop d’érable. Ces documents et les témoignages rendus devant
la Régie, selon la partie demanderesse, démontrent qu’après le jugement du mois
d’avril 2009, monsieur St-Pierre a continué de vendre ou du moins transiger
avec des producteurs québécois pour l’achat de sirop d’érable.
[16] Le procureur de la partie
demanderesse a aussi déposé la transcription partielle de notes sténographiques
suite à l’audience du 16 septembre 2011 devant la Régie dans le dossier
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Germain Gauthier et Françis
Gauthier et al.
[17] En référant aux pages 73 et suivantes des
notes sténographiques, la partie demanderesse soumet que le témoin Germain
Gauthier confirme avoir transigé avec monsieur St-Pierre après le jugement
d’avril 2009.
[18] C’est donc par preuve documentaire
et par le témoignage d’un représentant de la partie demanderesse qui a rapporté
le témoignage de témoins entendus devant la Régie que la partie demanderesse
soumet avoir fait la preuve que monsieur St-Pierre doit être reconnu coupable d’outrage au Tribunal.
(…)
[20] En ce qui concerne les témoignages
rendus par d’autres personnes devant la Régie, aucune preuve n’a été faite de
l’impossibilité de faire témoigner ces personnes.
(…)
[23] La
preuve par ouï-dire présentée ne rencontre pas les critères reconnus permettant
au Tribunal de conclure à l’outrage au Tribunal. Les témoins dont les paroles
sont rapportées auraient pu témoigner (ils ont témoigné devant la Régie) et les
documents produits concernent principalement la défenderesse S.K. Export Inc.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici.
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