Résumé SOQUIJ de la semaine: L’interprétation d’un contrat d’assurance
Par SOQUIJ, Intelligence juridique

2012EXP-267
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-055624-103 et 500-17-057512-108
Décision de : Juge Jean-Yves Lalonde
Date : 12 décembre 2011
Références : SOQUIJ AZ-50813388, 2012EXP-267, J.E. 2012-148 (31 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2012] R.J.Q.
ASSURANCE — assurance de responsabilité — obligation de défendre — obligation d’indemniser — huissier — vente sous contrôle de justice — distribution de deniers — dépôt en fidéicommis — placement non autorisé — faute professionnelle — étendue de la couverture — certificat d’assurance distinct — recours subrogatoire des assurés — exception à la subrogation — honoraires et débours extrajudiciaires.
CONTRAT — interprétation — intention des parties — interprétation contre l’assureur — interprétation en faveur de l’adhérent — assurance de responsabilité — étendue de la couverture.
PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité — litispendance — saisies-arrêts en mains tierces — recours récursoire — jugement déclaratoire — obligation de défendre — obligation d’indemniser — assurance de responsabilité — requête innommée — applicabilité des articles 2, 4.2 et 20 C.P.C.
DOMMAGE (ÉVALUATION) — divers — honoraires et débours extrajudiciaires — remboursement — assurance de responsabilité — obligation de défendre et d’indemniser.
Requête en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts. Accueillie en partie (4 238 480 $).
En 2006, la Cour supérieure a désigné le requérant Perron, un huissier, ou tout autre huissier exerçant sa fonction chez Paquette & Associés, pour procéder à la vente de deux immeubles appartenant à Weinberg et ensuite à la distribution du produit de la vente. Durant le litige opposant Cinar à Weinberg, ce produit a été investi par la société d’huissiers dans du papier commercial adossé à des actifs (PCAA) auprès de la Banque Nationale du Canada (BNC). En 2008, un règlement hors cour a mis fin au litige. En avril 2008, deux jugements en homologation ont ordonné à Paquette de distribuer et de payer à même le produit de la vente sous contrôle de justice les sommes prévues aux états de collocation. En raison de l’effondrement du marché lié au papier commercial, la totalité des sommes investies dans le PCAA n’était plus disponible. Les huissiers ne s’étant pas conformés à l’ordre de la Cour, les créanciers de Weinberg, Cinar et ADR Capital inc., ont alors procédé à des saisies-exécutions des comptes bancaires des huissiers ainsi que de ceux de leurs assureurs. Le 30 avril 2009, la Cour d’appel a conclu à la faute des huissiers, soit un manquement à la norme de comportement prescrite par l’article 1341 du Code civil du Québec (C.C.Q.), de sorte qu’ils ont été tenus personnellement responsables des pertes découlant des sommes placés dans le PCAA. Au mois de mai suivant, Paquette a dû emprunter près de 4,5 millions de dollars pour satisfaire au jugement qui avait qualifié l’obligation de payer des huissiers de nature personnelle. Ceux-ci intentent un recours subrogatoire contre les défendeurs, leurs assureurs en responsabilité professionnelle, lesquels ont refusé d’appliquer la garantie d’assurance. Les assureurs prétendent qu’il y a litispendance entre la requête des huissiers et les saisies-arrêts en mains tierces pratiquées par Cinar et ADR. Ils soutiennent que la requête des huissiers vise l’obtention d’un jugement déclaratoire qui non seulement fait double emploi avec les saisies-arrêts, mais qui s’avère également irrecevable parce qu’elle recherche une conclusion en dommages-intérêts de nature exécutoire. Selon les assureurs, les huissiers ont été tenus de payer 4,5 millions de dollars en conséquence de procédures en exécution du jugement et non à la suite d’une condamnation à verser des dommages-intérêts pour erreur et omission professionnelle. Ainsi, la couverture d’assurance souscrite par eux est inapplicable. À titre subsidiaire, les assureurs affirment que la police délivrée à la faveur de la Chambre des huissiers de justice du Québec forme un tout qui ne se fractionne pas comme ce serait le cas si des polices individuelles avaient été consenties pour chaque huissier. Ce faisant, la limite d’assurance est restreinte à deux millions de dollars pour l’ensemble des requérants. Enfin, ils allèguent que l’exception de subrogation s’applique en l’espèce.
Décision
D’ailleurs, l’adoption du plan de restructuration accepté et homologué en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, le Plan Crawford, n’empêche pas les assurés d’être subrogés au droit de Cinar et d’ADR. Au surplus, le fait que les huissiers aient consenti à la BNC une quittance conventionnelle ne constitue pas un fait de l’assuré permettant aux assureurs de plaider l’exception de subrogation. D’ailleurs, les assurés, dans le contexte actuel de leur relation avec la BNC, peuvent offrir aux assureurs les PCAA. Dans ces circonstances, les assureurs devront payer une indemnité de 4 118 225 $ aux huissiers. De plus, ces derniers ont droit au remboursement des frais judiciaires et extrajudiciaires engagés jusqu’à l’introduction du présent recours, soit 110 255 $, car c’est en raison d’une interprétation erronée de la limite d’assurance qu’ils ont dû retenir les services de leur propre avocat en sus des services ex gratia que leur fournissaient les assureurs. Cependant, ils n’ont pas droit aux honoraires extrajudiciaires rattachés à la présente instance puisque les assureurs n’ont pas abusé de leur droit d’ester en justice.
Suivi : Requête pour permission d’appeler accueillie (C.A., 2012-01-23), 500-09-022316-129, 2012 QCCA 113, SOQUIJ AZ-50823418.
NDLR : Le jugement de la Cour supérieure ayant le même jour condamné les huissiers à payer la somme de 31 051 $ à ADR Capital inc., laquelle, à titre de collocataire, a été privée des intérêts sur sa créance reconnue de 750 000 $, est diffusé à SOQUIJ AZ-50813389 (dossiers nos 500-17-057512-108 et 500-17-055624-103).

Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.