La Cour du Québec se penche sur les pouvoirs des policiers de procéder à la fouille d’un véhicule automobile
par François-Xavier Robert
La décision R. c. Nakhal (2011 QCCQ 8026) rendue le 15 juillet 2011, rappelle que les pouvoirs des agents de la paix de procéder à des vérifications au sens du Code de la sécurité routière ne peuvent être utilisés pour mener des enquêtes sur des comportements criminels, à moins d’exception prévue par la loi.
Les faits
Une policière intercepte le véhicule conduit par l’accusé pour une vérification de routine. Après avoir vérifié le permis de conduire et les documents d’immatriculation, l’agente de la paix procède ensuite à des vérifications pour vérifier si le véhicule conduit par l’accusé a été volé, notamment en portant attention aux différents numéros de série inscrits sur le véhicule.
Lors de cette inspection, la policière constate la présence d’une arme prohibée. Elle met l’accusé en état d’arrestation et celui-ci est ensuite accusé d’avoir eu en sa possession une arme prohibée.
Lors du procès, l’accusé demande que l’arme saisie soit exclue de la preuve, plaidant que ses droits constitutionnels ont été violés.
La décision
Le tribunal se penche ensuite sur la fouille en elle-même. Comme celle-ci a été faite sans mandat, la Cour du Québec rappelle que la poursuivante doit alors prouver que la fouille a été faite en fonction d’une loi qui n’est pas abusive et d’une façon qui ne l’est pas non plus.
À cet effet, la Cour du Québec rejette les arguments de la poursuite et écrit ce qui suit:
[24] En l’espèce, la constable Tremblay n’avait aucun motif raisonnable et probable de croire qu’il s’agissait d’une auto volée. Elle n’en avait même pas le moindre soupçon. Selon son témoignage, sa décision de vérifier le numéro de série de l’auto tient tout simplement de sa pratique routinière à chaque fois qu’elle intercepte un véhicule automobile.
[25] Généralement, elle peut faire cette vérification sans fouiller l’auto et il s’agit alors d’une fouille «plain view». Cependant, rien dans le Code de la sécurité routière ne donne le pouvoir à un agent de la paix de procéder à une fouille pour voir si une auto est volée. Les limites strictes de l’article 636 permettent une interception pour vérifier la sobriété du conducteur, la validité du permis et des assurances et l’état mécanique du véhicule. Aucune autre fin n’est autorisée par cet article. L’enquête visant à vérifier si l’auto est volée est une enquête relative au Code criminel et ne vise aucunement la sécurité routière. Par conséquent, l’article 636 n’autorise pas la fouille du véhicule dans les circonstances.
[…]
[28] La fouille était donc abusive et contraire à l’article 8 de la Charte et par conséquent la détention prolongée pour effectuer cette fouille était contraire à l’article 9 de la Charte. » (références omises)
Une fois qu’elle a déterminé que la fouille était illégale, la Cour du Québec se penche suite sur les mesures de réparation à appliquer. À cet effet, elle examine la gravité de la violation, l’incidence de cette dernière sur les droits de l’accusé et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée jusqu’au fond.
Considérant les circonstances de ce dossier, la Cour du Québec stresse l’écart entre la conduite de la policière et les pouvoirs dont cette dernière bénéficiait :
« [39] Il s’agit d’une fouille peu envahissante dans un endroit où l’expectative de vie privée est réduite. La détention était brève et il n’y a aucun indice de dérision ni d’un manque de respect par la policière pour les droits de la Charte.
La requête en exclusion de la preuve est donc accueillie et l’accusé est acquitté de l’infraction d’avoir eu en sa possession une arme prohibée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici : http://bit.ly/oNCdJY
Référence neutre: [2011] CRL 287
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