Sélection SOQUIJ – Procureure générale du Québec c. Association des juristes de l’État, 2018 QCCA 1763
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
TRAVAIL : Une
avocate au service de la Régie de l’assurance maladie du Québec a droit à un
avancement d’échelon dans l’échelle salariale même si elle a été absente du
travail pour cause d’invalidité pendant les 6 derniers mois de la période
de référence.
2018EXPT-2043
Intitulé : Procureure générale du Québec c. Association des juristes de l’État,
2018 QCCA 1763
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009155-158
Décision de : Juges Julie Dutil, Jean Bouchard et Claude C. Gagnon
Date : 23 octobre 2018
Références : SOQUIJ AZ-51538605, 2018EXP-2941, 2018EXPT-2043 (21 pages)
Résumé
TRAVAIL — grief —
rémunération — échelle des salaires — avancement d’échelon — avocate — fonction
publique provinciale — absence du travail — invalidité — application et
interprétation de la convention collective — discrimination — handicap — groupe
de comparaison — grief accueilli — pourvoi en contrôle judiciaire — appel.
TRAVAIL — grief —
compétence de l’arbitre (principes) — sentence arbitrale — obligation de
motiver une décision — rémunération — avancement d’échelon — application et
interprétation de la convention collective — discrimination — groupe de
comparaison — contrôle judiciaire — norme de contrôle.
DROITS ET LIBERTÉS
— droit à l’égalité — actes discriminatoires — emploi — rémunération —
avancement d’échelon — avocate — fonction publique provinciale — handicap —
absence du travail — invalidité — application et interprétation de la
convention collective — groupe de comparaison — lien entre le motif illicite et
le traitement discriminatoire.
DROITS ET LIBERTÉS
— droit à l’égalité — motifs de discrimination — handicap ou déficience —
invalidité — emploi — avancement d’échelon — application et interprétation de
la convention collective — groupe de comparaison.
ADMINISTRATIF
(DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — grief — arbitre de griefs —
application et interprétation de la convention collective — application de
la Charte des droits et libertés de la personne —
discrimination — handicap — échelon salarial — norme de contrôle — décision
raisonnable.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence
arbitrale de grief. Rejeté.
La plaignante occupait un poste
d’avocate au service de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Durant les 124 jours de la période de référence servant à déterminer son
admissibilité à un avancement d’échelon salarial, elle s’est absentée du
travail pour cause d’invalidité pendant 68 jours. L’employeur a refusé de
lui accorder un échelon supérieur dans l’échelle salariale parce qu’elle
s’était absentée durant 68 jours ouvrables ou plus au cours des
6 mois consécutifs ayant précédé la date anniversaire de son
admissibilité. L’Association des juristes de l’État, le syndicat, a déposé un
grief, alléguant notamment que la décision de l’employeur était discriminatoire
au sens de l’article 16 de la Charte des droits et libertés de la
personne puisqu’elle causait à la plaignante un désavantage financier
fondé sur un handicap. L’arbitre de griefs a retenu une interprétation des
articles 2 et 3 de l’annexe 1 de la convention collective selon
laquelle la juriste en progression semestrielle devait au minimum avoir eu un
rendement satisfaisant durant 62 des 124 jours de la période de référence.
En contrôle judiciaire, la juge a estimé que le groupe de comparaison établi
par l’arbitre était erroné et que le refus d’accorder l’avancement d’échelon
constituait une mesure discriminatoire. Selon elle, l’arbitre avait interprété
déraisonnablement la convention en ce qu’il avait conclu qu’une évaluation
pertinente du rendement d’un juriste nécessitait sa présence au travail durant
au moins la moitié des jours ouvrables de la période de référence.
Décision
M. le juge Gagnon: La norme de contrôle applicable à la
décision d’un arbitre de griefs ayant à appliquer les protections de la charte
à un ensemble de faits précis mettant en cause une pratique discriminatoire de
l’employeur est celle de la décision raisonnable.
Les articles 2 et 3 de l’annexe 1 de la convention assujettissent le
juriste aspirant à un avancement d’échelon salarial à 2 exigences:
1) l’évaluation d’un rendement satisfaisant; et 2) un travail exécuté
durant au moins la moitié des jours ouvrables de la période de référence
pertinente. L’arbitre retient une interprétation qui rend ces exigences
dépendantes l’une de l’autre et fait fi des exceptions prévues à
l’article 4, selon lequel le juriste absent ou en congé durant plus de la
moitié des jours ouvrables peut obtenir un avancement d’échelon s’il démontre
avoir livré une prestation de travail satisfaisante les jours où il a été en
mesure d’exécuter sa tâche. Cette interprétation est déraisonnable. Elle a
amené l’arbitre à conclure que le refus d’avancement d’échelon constituait une
exclusion qui ne reposait pas sur un motif illicite mais plutôt sur
l’incapacité de l’employeur d’évaluer valablement le rendement de la plaignante
en raison de 68 jours d’absence.
De plus, en comparant la situation de la plaignante au seul groupe des juristes
absents ne pouvant se prévaloir des exceptions prévues par l’article 4 de
l’annexe 1, l’arbitre a restreint inutilement le groupe de comparaison.
Celui-ci devait être plus étendu et comprendre tous les juristes ayant
bénéficié d’un avancement d’échelon en raison d’un rendement satisfaisant. Un
tel groupe comprend, notamment, les juristes dont les absences sont considérées
comme des jours travaillés en vertu de l’article 4 de l’annexe 1, y
compris des juristes dont la condition médicale en raison d’une grossesse
répond à la définition d’«invalidité» prévue à la convention. Ainsi, la plaignante
a subi un traitement différent non seulement des juristes ayant fait preuve
d’un rendement satisfaisant dont les absences ont été considérées comme étant
des jours travaillés, mais également de ceux qui, comme elle, ont été empêchés,
en raison d’une invalidité, de satisfaire aux attributions habituelles de leur
emploi.
Le lien entre le motif de discrimination et le traitement arbitraire a été
établi. En effet, la difficulté d’évaluer le rendement de la plaignante ne fait
l’objet d’aucune mention de la part de l’employeur dans la lettre qu’il lui a
transmise afin de signifier son refus d’avancement d’un échelon. Au contraire,
sa supérieure reconnaît un rendement méritant la plus haute cote de
satisfaction. Dans Commission des écoles catholiques de Québec c. Gobeil (C.A.,
1999-06-23), SOQUIJ AZ-50066401, J.E. 99-1499, D.T.E. 99T-682, [1999] R.J.Q.
1883, [1999] R.J.D.T. 1044, p. 23, il est souligné que: «Le lien entre la
grossesse et la non-disponibilité [au travail] se constate de lui-même.» Il
semble donc impossible de dissocier l’invalidité de l’absence du travail.
Puisque le refus de l’employeur est fondé sur une absence du travail et que
celle-ci est une manifestation de l’invalidité de la plaignante, il s’ensuit
que le handicap découlant de l’invalidité a contribué à la distinction dont
elle se plaint. L’arbitre a conclu que la distinction ne résultait pas du
handicap mais découlait plutôt de l’incapacité de l’employeur d’effectuer une
évaluation valable du rendement de la plaignante en raison des absences du
travail en nombre excédant le seuil minimal requis par l’article 3 de
l’annexe 1. Cette conclusion est déraisonnable. La somme des erreurs de
l’arbitre a pour effet de miner le caractère raisonnable de sa décision. La
conclusion de la juge selon laquelle cette sentence arbitrale ne fait pas
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit est
appropriée.
Instance précédente : Juge Nicole Tremblay, C.S., Québec, 200-17-021911-151, 2015-10-26, 2015
QCCS 5546, SOQUIJ AZ-51234534.
Réf. ant : (T.A., 2015-02-16), 2015 QCTA 147, SOQUIJ AZ-51155098, 2015EXP-1164,
2015EXPT-666, D.T.E. 2015T-272; (C.S., 2015-10-26), 2015 QCCS 5546, SOQUIJ
AZ-51234534, 2016EXP-368, 2016EXPT-205, J.E. 2016-177, D.T.E. 2016T-72; (C.A.,
2016-02-04), 2016 QCCA 210, SOQUIJ AZ-51251891.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici

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