Le chroniqueur peut caricaturer sans diffamer!
Par Pascal Marchi, avocat en droit municipal et administratif
Par Pascal Marchi
Avocat en droit municipal et administratif
Dans son jugement rendu à la fin de l’année 2016 dans l’affaire Gauthier c. Salehabadi (2016 QCCS 6258), la juge Manon Lavoie nous
rappelle qu’une chronique qui réfère à des personnages de la culture populaire
pour colorer le propos n’est pas, en soi, diffamatoire.
Cette affaire concerne une chronique
publiée sur le site web Droit-inc.
(certainement bien connu de nos lecteurs) suite à une décision de la Cour
d’appel concernant les démêlés disciplinaires d’un couple d’avocats de la
région de Québec.
Dans la version originale de sa chronique, Me Amélia
Salehabadi y désignait les deux personnes visées en faisant référence au
célèbre couple de criminels américains Bonnie et Clyde.
Résumé du jugement
La chronique litigieuse faisait suite à un arrêt
de la Cour d’appel confirmant l’autorisation accordée au syndic adjoint du
Barreau de pénétrer dans le bureau et la résidence contigüe du couple
Landry-Gauthier afin de prendre possession de documents dans le cadre d’une
enquête disciplinaire.
Le syndic adjoint avait alors des motifs de croire que monsieur Landry,
alors radié du Barreau, aurait continué à pratiquer le droit illégalement et
que sa conjointe, Me Gauthier, aurait accompli divers actes
frauduleux dans le but de couvrir cette situation.
Craignant un manque de collaboration, une réaction violente et la
destruction d’éléments de preuve, le syndic adjoint a demandé et obtenu de la
Cour supérieure une ordonnance lui permettant d’entrer et de saisir des
éléments de preuve, qui a été confirmée par la Cour d’appel.
Le 16 novembre 2010, Me Salehabadi publie, sur le site Droit-inc., une chronique dans laquelle
elle commente favorablement l’arrêt de la Cour d’appel. Dans sa version
originale, la chronique contient l’extrait suivant :
Le Syndic ne prend pas de chance et se présente devant la cour
supérieure en déposant ex parte une requête de bene esse pour
ordonnance d’assistance.
Le syndic agit ainsi, car il craint notamment une réaction violente du
couple puisqu’ex-Me Landry a à son compte déjà trois condamnations pour voies
de fait.
En défense, nos Bonnie et Clyde allèguent devant le
plus haut tribunal de la province que ce dossier relève de la juridiction de la
cour du Québec et que de plus l’ordonnance aurait été exécutée de manière
abusive. [nos soulignements]
Après avoir pris connaissance de la chronique, cinq mois plus tard,
monsieur Landry met en demeure la chroniqueuse de lui vers 150 000 $ en
dommages.
Huit mois après, en novembre 2011, les deux demandeurs mettent en
demeure Me Salehabadi, ainsi que le site Droit-inc et son
rédacteur en chef, de leur verser des dommages encore plus élevés et de leur
transmettre des lettres d’excuses.
Bien que cela ne soit pas demandé, la publication apparaissant sur le
site est immédiatement modifiée pour retirer la référence à Bonnie et Clyde.
N’ayant reçu aucune réponse à leur mise en demeure, les demandeurs
déposent une demande introductive d’instance en dommages, dans laquelle ils
reprochent à Me Salehabadi et au site Droit-inc d’avoir porté atteinte à leur réputation en les comparant
à Bonnie et Clyde, insinuant de ce fait qu’ils auraient commis des infractions
criminelles.
Dans son jugement, la juge Lavoie rappelle que le droit civil québécois
ne prévoit aucun recours spécifique pour réparer l’atteinte à la réputation.
Comme tout recours en responsabilité civile, le succès d’une poursuite
en diffamation nécessite donc la preuve d’une faute, dont l’appréciation sera
tributaire du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus :
[35] Dans un
contexte journalistique, l’appréciation de la faute se rapproche généralement
de celle des professionnels et comporte l’évaluation du respect des normes journalistiques.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une chronique qui s’avère plutôt un mélange
d’éditorial et de commentaire qui permet l’expression d’opinions, de critiques
et de prises de position, et peut même parfois faire place à l’humour et la
satire, le comportement du journaliste ne relève pas des normes
journalistiques. Dans ce contexte, la faute fait appel au critère de la
personne raisonnable.
[36] Dans tous
les cas, l’appréciation de la faute requiert une analyse contextuelle des faits
et des circonstances et doit tenir compte des deux valeurs fondamentales qui
s’opposent [la liberté d’expression et le droit à la réputation]. Les tribunaux
sont plus tolérants même à l’égard d’une opinion exagérée, opinion qui
constitue une expression honnête du point de vue de la personne qui l’émet,
et ce, même si elle est diffamatoire à l’égard d’une personne. Cela s’explique
du fait qu’une opinion est moins susceptible d’influencer le public qu’un fait.
Une opinion ne lie en principe que son auteur, les lecteurs étant libres ou non
de la partager. [nos soulignements]
Le critère de la personne raisonnable sera donc moins sévère à l’égard
d’une chronique, permettant l’expression d’opinions, que d’un article
journalistique qui se veut informatif.
L’opinion qui « constitue une expression honnête du point de vue de
la personne qui l’émet » ne sera généralement pas considérée comme
fautive, un critère qui se rapproche de ce qui est connu en common law comme la « défense de
commentaire loyal » (dont la Cour suprême traite, notamment, dans l’arrêt WIC
Radio Ltd. c. Simpson)
Appliquant ces principes à la chronique litigieuse, la juge Lavoie
rappelle également qu’on ne peut isoler certains mots pour leur attribuer un
caractère diffamatoire, mais qu’il faut plutôt les lire avec l’ensemble du
texte :
[50] Ces
références dont se plaignent les demandeurs doivent cependant être étudiées
dans leur contexte, sans faire abstraction de l’ensemble de l’article, comme
l’enseigne la Cour suprême. Il n’est alors pas possible d’isoler ces portions
du texte pour s’en plaindre, comme le font les demandeurs.
[51] En effet,
pour déterminer si les propos sont injurieux à leur face même, le Tribunal doit
s’abstenir d’isoler chaque mot contesté par les demandeurs pour en déterminer
le sens. Il doit prendre le texte dans son ensemble. Il y a lieu d’évaluer les
propos à la lumière de l’ensemble de la chronique et du contexte en vue de
déterminer les effets des allégations ou insinuations dans l’esprit du citoyen
ordinaire. […]
[57] Un
citoyen ordinaire qui lie (sic) l’article litigieux dans son ensemble ne
vient pas à la conclusion que les demandeurs sont des criminels notoires. Cet
article ne prétend pas que les demandeurs présentent le même niveau de
dangerosité que « Bonnie et Clyde », encore moins qu’ils aient commis
les mêmes crimes. La référence tend plutôt à souligner qu’ils sont complices
lorsqu’ils commettent les actes que leur reproche le syndic du Barreau.
[58] Un
citoyen ordinaire qui prend connaissance de l’article au complet ne peut
conclure que la référence à « Bonnie et Clyde » déconsidère la
réputation des demandeurs. La lecture de l’article dans son ensemble confirme
que celui-ci a pour objet d’attirer l’attention du lecteur envers les démêlés
disciplinaires des demandeurs, non de les traiter de criminels, tel qu’ils
l’affirment. D’ailleurs, l’article réfère spécifiquement aux trois jugements en
matière de mesures disciplinaires mises en cause dans l’arrêt de la Cour
d’appel, et ce, par hyperlien. […]
[62] En
conclusion, une personne raisonnable ne conclurait pas que les propos tenus
dans cet article sont diffamatoires. Cette personne comprendrait que l’auteure
exprime de bonne foi son opinion honnête et sa croyance sincère, qu’elle est
libre de partager ou non.
Concluant à l’absence de caractère diffamatoire des propos, la juge Lavoie
rejette donc le recours des demandeurs.
Par souci de clarté, elle procède cependant à l’analyse des dommages :
[89] Ainsi,
l’atteinte à la réputation s’apprécie objectivement par la preuve d’une
diminution de l’estime et de considération de quelqu’un envers un autre. Même
s’il y a une faute, ce qui n’est pas notre cas, il est nécessaire de faire une
preuve au niveau du préjudice en démontrant un impact par les propos
diffamatoires.
[90] Cette
preuve nécessite plus que la simple perception subjective de la victime. En
effet, il faut faire la démonstration d’un préjudice qui ne découle pas
uniquement de la simple diffusion sur internet de propos litigieux. Il faut
démontrer l’impact de ces propos, telle la perte de clientèle.
[91] Lorsque
la réputation est déjà sous attaque, cette preuve s’avère plus difficile à
faire, comme dans la présente affaire. […]
[94] Le choix
de comparer les demandeurs au couple « Bonnie et Clyde » peut sembler
discutable. Il n’a toutefois pas eu pour effet de diminuer l’estime qu’un
citoyen ordinaire est susceptible de leur vouer.[…]
[96] En
conclusion, dans l’appréciation du préjudice, en considérant l’ensemble du
texte de la chronique pour déterminer le sens et l’impact des mots utilisés, le
Tribunal conclut que les propos litigieux n’ont pas causé un préjudice
indemnisable pour les victimes. [nos soulignements]
Commentaires
Notre premier commentaire portera sur la forme de l’analyse.
Comme dans plusieurs décisions en la matière, la juge analyse
premièrement le caractère diffamatoire du propos et, ensuite, son caractère
fautif. Le premier volet porte sur la nature intrinsèque du propos et le second
sur le comportement de l’auteur, qui pourrait révéler une justification. Nous
croyons qu’il s’agit en fait de deux aspects de l’analyse de la faute, qui
devraient être présentés comme tel afin de respecter le triptyque habituel de
la responsabilité civile (faute-dommage-lien de causalité).
Ce jugement s’inscrit dans une tendance, heureuse selon nous, des
tribunaux qui accordent une place de choix à la liberté d’expression comme
valeur fondamentale et qui refusent de devenir « arbitres en matière de
courtoisie, de politesse et de bon goût » (par.
95 du jugement).
Un propos peut être malheureux, déplacé et même susciter la réprobation
générale sans pour autant devoir être sanctionné par une condamnation en
dommages. Si les chroniqueurs devaient craindre une telle sanction suite à un
mauvais choix de mots ou à une comparaison malheureuse, ils seraient portés à
se censurer et, au final, c’est le public qui en serait perdant.
La juge rappelle également que ce n’est pas la perception subjective de
la victime qui rend un propos diffamatoire. En effet, un propos peut être
blessant pour la personne visée sans être de nature à affecter l’estime que les
autres lui portent ou, même si c’est le cas, sans être fautif (par exemple,
lorsque le propos désagréable constitue l’expression honnête du point de vue de
son auteur).
Les chroniqueurs peuvent donc utiliser des images, par exemple des
références à des personnages réels ou fictifs, pour colorer leur propos, sans
craindre de commettre automatiquement une faute. La limite de ce principe est
probablement la comparaison à Hitler dans l’affaire Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau
(quoique, même dans ce cas, le juge dissident aurait conclu à l’absence de
faute).
Quant aux dommages, les motifs de la juge Lavoie doivent, selon nous,
être nuancés. Il est vrai que la simple diffusion de propos diffamatoires ne
peut donner lieu à une indemnisation, en l’absence d’une preuve de dommages.
Toutefois, la réputation (soit l’estime des autres) est, en elle-même,
un attribut de la personnalité dont l’altération constitue un dommage
susceptible d’indemnisation. En pratique, il est presque impossible de faire
une preuve directe des effets d’un propos sur l’opinion publique. Parfois,
l’atteinte à la réputation pourra donc s’inférer de la seule diffusion de
propos diffamatoires, sans nécessité de faire la preuve d’effets distincts.
Il va de soi, par contre, que la preuve de manifestations de la
réprobation d’autrui ou d’une perte de clientèle pourra renforcer la preuve de
l’existence d’une atteinte à la réputation et permettre d’établir un quantum plus élevé.
Finalement, comme en l’espèce, il arrive que la seule diffusion de
propos désagréables ne permette pas de conclure que l’estime des autres pour les
victimes a été atteinte.
Le texte intégral du jugement peut être consulté ici.


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