Par Elisa Clavier Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Dans Léveillé c. Souscripteurs non-maritimes de Lloyd’s de Londres (2012 QCCS 3427), la Cour supérieure était saisie d’une requête en irrecevabilité présentée par la défenderesse au motif qu’il y avait chose jugée et que le recours était prescrit. Les faits remontent au 22 juin 2002 où le demandeur a été victime d’un accident grave alors qu’il participait à un programme de Courses Stock-Car Drummond Inc. (« CSCD »). Léveillé c. Courses Stock-Car Drummond inc. Dans un premier procès, le demandeur a poursuivi le promoteur CSCD et son assureur Souscripteurs non-maritimes de Lloyd’s de Londres (« Llloyd’s »), de même que deux pompiers ayant conclu un contrat de service pour le volet « sécurité-incendie » avec le promoteur CSCD. En première instance[1], l’Honorable Chantal Masse de la Cour supérieure a conclu uniquement à la responsabilité civile de CSCD. En appel[2], l’Honorable Paul Vézina pour la Cour d’appel… Lire la suite
Auteur : Elisa Clavier
10 jugements à lire sur l’abus de procédure et les articles 54.1 et ss. C.p.c.
Par Élisa ClavierGowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avant-propos En 2007, un comité présidé par le professeur Roderick McDonald remet au ministre de la Justice du Québec un rapport sur les poursuites-baillons dans lequel il recommande l’introduction de certaines modifications au droit québécois pour remédier aux abus causés par l’introduction de telles réclamations. À cet effet, il propose trois options : un article propre aux poursuites-baillons, une loi adressant spécifiquement ces poursuites et une modification à l’article 75.1 et 165 (4) du Code de procédure civile.Quelques mois plus tard, le comité recherche et législation se penche sur la question et rédige le mémoire de l’AJBM dans lequel il estime qu’il est nécessaire de modifier le Code de procédure civile pour adopter des dispositions qui s’appliqueront à l’ensemble des procédures abusives et non uniquement aux poursuites-baillons. L’AJBM présente sa position en commission parlementaire par la suite. L’année suivante, les articles 54.1 à… Lire la suite
Pour faire exécuter ses décisions, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières peut seulement intenter une poursuite civile
par Elisa ClavierGowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. La Cour d’appel, dans l’affaire Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) c. Beaudoin (2011 QCCA 2247), sous la plume de l’Honorable juge André Rochon, vient de confirmer qu’un tribunal n’a pas la compétence pour homologuer les décisions de l’OCRCVM. Faits L’OCRCVM (anciennement l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, « ACCOVAM ») est un organisme d’autoréglementation du commerce des valeurs mobilières qui a pour but d’encadrer ses membres par des règles servant à protéger les investisseurs et l’industrie. Au Québec, l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a reconnu l’OCRCVM comme un organisme national d’autoréglementation. Le 6 juin 2007, M. Beaudoin a été trouvé coupable devant une formation d’instruction de l’OCRCVM d’avoir contrevenu aux règles de l’organisme. La formation d’instruction lui a imposé une interdiction permanente d’inscription à un titre quelconque auprès d’un membre de l’Organisme, une amende de 50 000$ et des frais… Lire la suite
