L’article 61 C.p.p. confère un large pouvoir au juge de paix magistrat saisi d’une affaire pénale

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Dans l’arrêt Desmarais c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2012 QCCA 480, la Cour d’appel confirme qu’un juge de paix magistrat possède de larges pouvoirs pour l’instruction du procès, plus particulièrement en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer la confidentialité. La décision de la Cour d’appel est très intéressante en ce qu’elle précise les pouvoirs des juges de paix magistrats ainsi que la portée de l’article 61 C.p.p. qui se lit ainsi : 61. Les règles de preuve en matière criminelle, dont la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5), s’appliquent en matière pénale, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi à l’égard des infractions visées par cette loi et de l’article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25)… Lire la suite

Le caractère nuisible d’un bruit s’apprécie selon les circonstances

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec « L’enfer, c’est les autres » écrivait Jean-Paul Sartre dans sa pièce de théâtre Huis Clos. La plupart des gens aux prises avec des voisins bruyants seraient d’accord, mais, malheureusement pour eux, la vie en société implique son lot de compromis quant à l’environnement sonore. C’est ce rappel que sert la Cour municipale de la municipalité régionale de comté de la Matawinie dans la décision Municipalité de Rawdon c. 9012-8067 Québec inc. Les faits La défenderesse entrepose de la machinerie et des matériaux sur son terrain dans le parc industriel de la municipalité, et ce, en conformité avec le règlement de zonage municipal. Le terrain de la défenderesse jouxte celui d’une entreprise de concassage de pierre. Les voisins résidentiels de la défenderesse se plaignent du bruit et des vibrations qui proviennent des activités de la défenderesse. Un de ces voisins est lui-même situé… Lire la suite

L’article 137.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels

par François-Xavier Robert Ordre des agronomes du Québec Avant de demander la permission à la Commission d’accès à l’information (« CAI ») de ne pas tenir compte d’une demande d’accès, un organisme public devrait toujours de se demander s’il existe un droit à la communication. La décision Société de transport de Montréal c. W.L. (2012 QCCAI 69) constitue un véritable cas d’école pour bien comprendre qu’il n’est pas toujours opportun de produire un recours selon l’article 137.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, la « Loi»). Les faits Entre le 30 avril 2010 et le 14 juillet 2010, l’intimé adresse par écrit cinq demandes à la Société de transport de Montréal (STM) pour obtenir communication de certains documents. Après s’être prévalue d’une extension du délai pour traiter les trois premières demandes, la STM informe l’intimé le 5 juillet… Lire la suite

Le Tribunal administratif se penche sur l’article 58.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

par François-Xavier Robert Ordre des agronomes du Québec Dans la décision Goulet c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, 2012 QCTAQ 01779, le Tribunal administratif du Québec a renversé une décision de la Commission de protection du territoire agricole quant à l’interprétation de l’article 58.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1, ci-après « LPTAA »). La disposition législative pertinente La décision concerne l’application de l’article 58.5 LPTAA qui se lit ainsi : 58.5. Une demande est irrecevable si la commission a reçu un avis de non-conformité au règlement de zonage de la municipalité locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. Les faits Le demandeur saisit la Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après « CPTAQ ») pour que cette dernière autorise l’aliénation au profit du demandeur d’un terrain sur lequel il entend construire sa maison…. Lire la suite

La conduite d’un demandeur d’enquête ne peut entraîner d’arrêt des procédures

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 20 février 2012, le Tribunal des professions a renversé une décision du conseil de discipline de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec qui avait prononcé un arrêt des procédures contre l’intimé. Le présent billet résume cette décision indexée sous Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Paquette (2012 QCTP 22). Les faits Le conseil de discipline de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec est saisi d’une plainte déposée par le syndic contre un membre de l’Ordre comprenant onze chefs qui seraient tous reliés à la même trame factuelle. La divulgation de la preuve se fait en plusieurs étapes. D’ailleurs, cinq jours avant la date d’audition, le syndic transmet 110 pages de documents qui proviendraient du demandeur d’enquête. Lors de l’interrogatoire du demandeur d’enquête, ce dernier indique avoir en sa possession trois boîtes de documents ainsi qu’un contrat qui n’auraient pas été transmis au plaignant. Selon le… Lire la suite

L’application des lois québécoises aux activités visant une clientèle hors du Québec

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Excursions Montréal Nitelife inc., 2012 QCCQ 914, la Cour du Québec rappelle que les lois provinciales continuent de s’appliquer, même si l’on vise une clientèle « internationale ». Les faits La défenderesse, une personne morale constituée au Québec, opère une entreprise qui organise des voyages organisés. L’un des forfaits offerts est celui de « Party Weekend », qui inclut l’hébergement et l’organisation d’un séjour personnalisé dans la ville aux cent clochers. La défenderesse ne détient aucun permis d’agent de voyage émis par l’Office de la protection du consommateur du Québec (OPC). Elle détient par contre des autorisations légales émises en Ontario et au New jersey, où elle possède des établissements. En 2007, un Torontois contracte avec la défenderesse pour l’organisation d’un voyage par autobus d’un groupe de 135 étudiants ontariens. Les communications se font avec un… Lire la suite