Rachel Rioux-RisiAvocate Dans la décision Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 839, dans un contexte d’une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières (LRQ, c. V-1.1), la Cour d’appel analyse l’article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après, la Charte) qui prévoit qu’un inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Faits Gariépy est un notaire qui se spécialise dans le financement de projet d’affaires à l’extérieur du Canada dans le domaine des jeux de hasard. Le 21 mars 2007, l’Autorité des marchés financiers (ci-après, l’AMF) ouvre un dossier d’enquête, suite à la réception d’une lettre. Lors de cette enquête, l’AMF obtient de nombreux témoignages, mais tous soumettent avoir été bien conseillés et ajoutent n’avoir pas subi de préjudice financier. Ce rapport est déposé le 3 novembre 2008. Ce n’est que le 23 septembre 2011 que l’AMF signifie des constats d’infraction à… Lire la suite
Domaine de droit : Délai raisonnable
Le simple écoulement du temps ne peut justifier un arrêt des procédures en droit pénal québécois
par François-Xavier Robert Ordre des Agronomes du Québec Dans la décision Parniani c. Directeur des poursuites criminelles et pénales (2010 QCCQ 7629), rendue le 2 septembre 2010, la Cour du Québec a rejeté une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable. Nous portons cette décision à votre attention parce que, si elle est loin de changer le droit, elle constitue néanmoins un rappel bref et rapide d’un principe élémentaire. Elle résume également les décisions des tribunaux supérieurs à cet effet et peut constituer un bon point de départ pour une recherche sur le sujet. Les faits Le 21 juillet 2008, la défenderesse est arrêtée pour une infraction de vitesse excessive. Elle reçoit un constat d’infraction et transmet un plaidoyer de non-culpabilité. Ce n’est que le 21 mai 2010 qu’un avis d’audition lui est signifié, l’avisant que l’audition se tiendra le 26 août 2010, soit 25 mois et 5 jours après la… Lire la suite
Délais déraisonnables: le silence de la défense n’équivaut pas à renonciation implicite
Par Me Véronique Talbot Dans l’affaire R. c. Roach (2010 QCCQ 7606), une requête pour arrêt des procédures pour délais déraisonnables est déposée par la défense, alors que le délais entre la comparution et le procès est de 38 mois, et que la poursuite a demandé plusieurs remises sur une période de 15 mois entre l’enquête préliminaire et le procès. Ce qui est particulier dans cette affaire, c’est que la poursuite demande ces remises pour évaluer la possibilité de retirer les accusations contre la requérante. Malgré cette raison plutôt favorable à la défense, le juge conclut que cette dernière n’a jamais consenti ou renoncé aux délais et il les impute donc à la poursuite. Le Tribunal accueille donc la requête statuant que le délai était déraisonnable et déterminant que l’accusée avait subi un préjudice spécifique en l’espèce. Dans cette affaire, la requérante est accusée par acte criminel d’avoir volé une… Lire la suite
