L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ne pouvait requérir l’homologation d’une décision disciplinaire visant l’intimé, en l’absence d’une disposition législative habilitante. 2012EXP-11 Intitulé : Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) c. Beaudoin, 2011 QCCA 2247 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-021201-108 Décision de : Juges André Forget, André Rochon et Jacques R. Fournier Date : 6 décembre 2011 Références : SOQUIJ AZ-50810742, 2012EXP-11, J.E. 2012-9 (14 pages) DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS — droit disciplinaire — procédure — homologation — décision disciplinaire — sanction — formation d’instruction de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières — pouvoir d’imposer une amende — pouvoir de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières de demander l’homologation d’une décision. Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une requête en homologation d’une décision de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des… Lire la suite
Domaine de droit : Droit disciplinaire et professionnel
La Cour du Québec réitère les principes concernant les infractions continues versus uniques, mais refuse d’imposer des amendes sur chacune des infractions s’étant répétées de jour en jour
par Lauréanne VaillantFrédérick Carle, avocat Dans Ordre des technologues professionnels du Québec c. Expert en bâtiment Champagne inc., indexé à 2011 QCCQ 10956, la question de droit que la Cour du Québec, chambre criminelle devait tranchée, mis à part celle de la culpabilité, est de savoir si l’infraction reprochée en matière d’exercice illégal de la profession en vertu des articles 188 et 188.1(2) du Code des professions, est une offense d’état dite «continue», se répétant de jour en jour ou plutôt d’une infraction «unique», laquelle demeure fixée dans le temps. Il est important de noter la distinction entre infraction continue et infraction unique : pour être «continue», une infraction doit inclure la possibilité pour le contrevenant de choisir d’y mettre fin en se conformant à la réglementation, tel placer une affiche illégale ou encore stationner son véhicule dans une zone interdite. À l’opposé lors d’une infraction unique, le contrevenant ne… Lire la suite
En droit professionnel, la sanction doit être rattachée à une infraction précise
par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 7 décembre 2011, la Cour d’appel a rendu jugement dans une affaire opposant un agent immobilier au syndic adjoint de son association professionnelle (Gilbert c. Castiglia, 2011 QCCA 2277). La question en litige touchait le caractère raisonnable de la sanction imposée à l’agent immobilier par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (ACAIQ). Les faits L’appelant est trouvé coupable d’avoir contrevenu à différentes dispositions des règlements de l’ACAIQ. Dans la décision sur culpabilité, le comité de discipline précise que les infractions ont un caractère technique et n’auraient normalement pas dû déboucher sur une plainte, si ce n’était du laxisme de l’appelant à se conformer à ses obligations. Dans la décision sur sanction, le comité de discipline condamne l’appelant à des amendes variant de 1 200$ à 2 000$ sur chacun des chefs. Le comité de discipline… Lire la suite
La requête en jugement déclaratoire en droit disciplinaire : une panacée?
par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 21 novembre2011, la Cour supérieure a rendu jugement dans une affaire où elle était saisieà la fois par une demande en révision judiciaire d’une décision du Tribunal desprofessions et une demande en jugement déclaratoire. Cette décision, indexée sousAuger c. Tribunal des professions (2011 QCCS 6162), confirme que, malgrél’assouplissement des conditions de recevabilité d’une requête en jugementdéclaratoire, cette dernière n’est pas nécessairement le V.T.T. de la procédurejudiciaire. Les faits pertinentssont les suivants. Le conseil dediscipline de l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) déclare un membre de cetordre coupable d’avoir contrevenu à deux dispositions du Code de déontologie des dentistes. Cette condamnation est par lasuite renversée par le Tribunal des professions. L’affaire en reste là. Dix ans plustard, le conseil de discipline de l’ODQ, suite au dépôt d’une plainte contre cemême dentiste, le déclare coupable de chacun des chefs d’avoir contrevenu àdeux articles du… Lire la suite
Un conseil de discipline peut-il accorder la rétractation d’une de ses décisions?
par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 8 novembre 2011, le Tribunal des professions a rendu jugement dans l’affaire Gélinas c. Notaires (Ordre professionnel des) (2011 QCTP 212) où il était appelé à se prononcer sur le bien-fondé d’une décision du conseil de discipline de la Chambre des notaires qui avait statué ne pas avoir compétence pour entendre une requête en rétractation d’une décision sur culpabilité. Les faits En octobre 2005, la syndique de la Chambre des notaires dépose une plainte comprenant 20 chefs contre une membre de cet ordre. L’instruction a lieu entre mai 2006 et février 2008, devant un conseil de discipline présidé par Me Bergeron. Le 8 juillet 2009, le conseil de discipline déclare la notaire visée par la plainte coupable sur 18 des 20 chefs d’infraction. Par la suite, Me Bergeron est nommée juge et est remplacée par Me Lamoureux. Les deux autres membres du… Lire la suite
La portée de l’article 149.1 du Code des professions
par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 7 novembre 2011, le Tribunal des professions arendu jugement dans l’affaire Landryc. Guimont (2011 QCTP 208) où ilétait notamment question de la validité de l’article 149.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26)et à savoir si ce dernier est générateur d’infraction disciplinaire. Rappelons que l’article 149.1 C. prof. se litainsi : « 149.1. Un syndicpeut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte, de toute décisiond’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’une infractioncriminelle qui, de son avis, a un lien avec l’exercice de la profession. Unecopie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseilde discipline de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faitsqui y sont rapportés. Le conseil de discipline prononce alors contre leprofessionnel, s’il le juge à propos, l’une ou l’autre des sanctions prévues àl’article 156. » L’appelant plaidait que cet article n’était pas validepuisqu’il contrevenait au… Lire la suite
