25 Nov 2011

La requête en jugement déclaratoire en droit disciplinaire : une panacée?

par François-Xavier Robert
Ordre des agronomes du Québec

Le 21 novembre
2011, la Cour supérieure a rendu jugement dans une affaire où elle était saisie
à la fois par une demande en révision judiciaire d’une décision du Tribunal des
professions et une demande en jugement déclaratoire. Cette décision, indexée sous
Auger c. Tribunal des professions (2011 QCCS 6162), confirme que, malgré
l’assouplissement des conditions de recevabilité d’une requête en jugement
déclaratoire, cette dernière n’est pas nécessairement le V.T.T. de la procédure
judiciaire.

Les faits pertinents
sont les suivants.

Le conseil de
discipline de l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) déclare un membre de cet
ordre coupable d’avoir contrevenu à deux dispositions du Code de déontologie des dentistes. Cette condamnation est par la
suite renversée par le Tribunal des professions. L’affaire en reste là.

Dix ans plus
tard, le conseil de discipline de l’ODQ, suite au dépôt d’une plainte contre ce
même dentiste, le déclare coupable de chacun des chefs d’avoir contrevenu à
deux articles du Code de déontologie des dentistes, dont l’un d’eux avait été
évoqué dans la précédente affaire. Le dentiste se pourvoit en appel et le
Tribunal des professions renverse la décision de première instance,
l’acquittant de toutes les infractions reprochées.

Le syndic adjoint
de l’ODQ demande à la Cour supérieure de casser la décision du Tribunal des
professions pour cause qu’elle serait déraisonnable. Il demande également à la
Cour supérieure de prononcer un jugement déclaratoire pour confirmer que le
processus de facturation utilisée par le dentiste visé par les plaintes est
illégal.

La Cour
supérieure conclut sommairement que la décision du Tribunal des professions est
raisonnable, considérant la similitude entre les deux plaintes et les faits qui
y sont rattachés.

Quant à
l’opportunité de prononcer un jugement déclaratoire, la Cour supérieure écrit
ce qui suit :

[45] L’article 152 du
C.P. lui confie le pouvoir de décider privativement à tout tribunal de première
instance de la commission d’une infraction.

[46] L’étendue
d’une disposition déontologique est une question qui relève de la compétence
spécialisée d’un comité de discipline.

[47] L’intention
du législateur de confier au Comité (sic)
de discipline le pouvoir discrétionnaire d’interpréter et d’appliquer les
dispositions du C.D.D., sous réserve du pouvoir d’appel du TP et du pouvoir de
surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, ne souffre d’aucune
ambiguïté.

[48] Par le biais de sa
demande de jugement déclaratoire, l’Ordre invite le Tribunal à se prononcer sur
ce qu’il estime être la véritable portée des articles 3.02.01 et 4.02.01 du
C.D.D.

[49] Or, le
législateur a clairement confié au Comité  (sic) de
discipline le pouvoir de se prononcer en première instance sur le sens et la
portée de ces articles.

[50] Le choix du
recours procédural opté par l’Ordre ne peut avoir pour effet d’élargir la
portée du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. 
Il ne lui permet pas d’intervenir en première instance lorsque le législateur a
spécifiquement confié à un autre tribunal l’interprétation de la loi. 

À cet effet, la Cour supérieure cite le passage
suivant de la décision Coulombe c. Drouin:

[…] la requête en jugement déclaratoire ne
saurait donc avoir pour effet de permettre à la Cour supérieure de réviser un
jugement autrement que selon les pouvoirs conférés à cette Cour par l’article
846 C.P.C. et selon les critères restrictifs développés au cours des récentes
années par la jurisprudence de la Cour suprême.

Le tribunal
rejette la requête du syndic adjoint de l’ODQ.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/usdC8S

Référence neutre: [2011] CRL 470

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Coulombe c. Drouin, J.E. 96-73 (C.A.).

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