Le pouvoir du président du conseil de discipline de rejeter une plainte

Par François-Xavier Robert Ordre des agronomes du Québec L’article 143.1 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26, est, d’une certaine façon, le cousin germain de l’article 54.1 C.p.c. en ce qu’il permet au président de rejeter, sur demande, une plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée ou de l’assujettir à certaines conditions. Dans la décision Landry c. Rondeau, 2012 QCTP 121, le Tribunal des professions confirme que le test applicable pour obtenir le rejet d’une plainte disciplinaire est tout aussi difficile à réussir que celui développé par la jurisprudence sur l’article 54.1 C.p.c. Les faits L’appelant, un avocat, dépose une plainte disciplinaire contre l’intimé, également membre du Barreau. Il lui reproche différents manquements au Code de déontologie des avocats reliés à des paroles prononcées par l’intimé dans une salle de cour. Suite à la réception d’un avis indiquant que l’audition aurait lieu à Montréal le 8 février 2011, le plaignant… Lire la suite

Le Tribunal des professions rappelle que, pour qu’il y ait chose jugée, il faut qu’il y ait identité de cause

Par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec L’article 2848 C.c.Q. prévoit quel’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet dujugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre lesmêmes parties. Dans la décision Williot c.Ingénieurs (Ordre professionnel des),2012 QCTP 113, le Tribunal des professions rappelle que, si les faitspertinents diffèrent, on ne pourra pas parler de chose jugée.   Les faits Le 25 mai 2009, dans un autre dossier,le conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec acquitte lerequérant de deux chefs d’infraction lui reprochant d’avoir collaboré avec uncollègue dont le droit d’exercice était limité et ce, en 2003. Dans sa décision, le conseil dediscipline conclut notamment que le poursuivant n’a pas fait la preuve que lerequérant était au courant de la limitation du droit d’exercice. En 2011, suite à une autre enquête,celle-ci menée en 2008, un autre syndic… Lire la suite

Le Tribunal des professions revisite l’article 149.1 C. prof.

Par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec La décision Landry c. Richard (2012 QCTP107), rendue le 23 juillet 2012 par le Tribunal des professions nous donne la chance de traiter de nouveau de l’article 149.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) qui permet au conseil de discipline de prononcer une sanction contre un professionnel qui a été trouvé coupable d’une infraction criminelle ayant un lien avec l’exercice de la profession. Nos lecteurs se rappelleront que, dans un jugement intervenu le 17 novembre 2011 impliquant d’ailleurs les mêmes parties et dont nous avions fait état, le Tribunal des professions avait confirmé la validité constitutionnelle de l’article 149.1 C. prof. Dans la décision du 23 juillet 2012, le Tribunal des professions se penche sur trois questions. En premier lieu, le Tribunal des professions doit déterminer si l’article 149.1 C. prof. trouve application si l’infraction criminelle a été commise avant son entrée… Lire la suite

À quoi sert la radiation provisoire?

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Dans la décision Landry c. Guimont (2012 QCTP 90), le Tribunal desprofessions examine le bien-fondé d’une décision du conseil de discipline duBarreau du Québec ayant ordonné la radiation provisoire de l’appelant etrappelle dans sa décision que la radiation provisoire sert une fin qui lui estspécifique. Qu’est-ce qu’une radiationprovisoire? Avant de traiter de la décision, je crois utile de glisser quelques motssur la radiation provisoire. L’article 130 du Code desprofessions (L.R.Q., c. C-26) prévoit que le plaignant peut requérir uneradiation ou une limitation provisoire d’un professionnel s’il lui est reprochéd’avoir fait l’une ou l’autre des fautes suivantes : §       avoircommis un geste à caractère sexuel à une personne à qui il fournit desservices; §       s’êtreapproprié sans droit de l’argent détenu pour le compte d’un client; §       avoircommis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’êtrecompromise s’il continue à exercer sa profession; §       avoirentravé un représentant… Lire la suite

Le comportement privé d’un professionnel peut faire l’objet de sanctions disciplinaires

par François-Xavier Robert Ordre des agronomes du Québec Les membres d’ordres professionnels, de même queplusieurs catégories de personnes exerçant d’autres professions ou occupationssont soumis à un code de déontologie qui encadre leur pratique professionnelle.Dans un court arrêt indexé sous Bouchardc. Lebel (2012 QCCA 1061), la Courd’appel rappelle que, même dans sa vie « privée », une personne doitrespecter les standards de conduite applicables à sa profession. Les faits pertinents sont plutôt simples. L’appelante est membre de l’Organisme d’autorégulationdu courtage immobilier du Québec (OACIQ). Dans le cadre d’une transactionimmobilière où elle était elle-même l’acheteuse, elle aurait menacé de ne plusdonner suite à sa promesse d’achat acceptée, sous prétexte que le prix étaittrop élevé par rapport aux comparables. Les vendeurs, impressionnés par le statutprofessionnel de l’appelante, se seraient sentis obligés de diminuer le prix devente. Le comité de discipline de l’OACIQ a trouvél’appelante coupable d’avoir contrevenu à l’article 13 des Règles de déontologie qui… Lire la suite

Le test de la décision raisonnable supplante le test de Oakes dans les décisions administratives lorsqu’une violation constitutionnelle est invoquée, statue la Cour suprême du Canada

par Lauréanne VaillantFrédérick Carle, avocat Survenus en 2001, les faits de l’affaire Doré c. Barreau du Québec, opposant un avocat criminaliste au comité de discipline du Barreau du Québec quant au contenu d’une lettre aux propos peu élogieux transmise à un juge après une audience houleuse ont longtemps fait l’objet de discussions entre avocats et inspirent encore aujourd’hui des exercices sur la déontologie et l’éthique préparés par l’École du Barreau. Le 22 mars dernier, la Cour suprême a mis un terme à l’affaire. Elle devait déterminer si la décision du comité de discipline du Barreau du Québec ayant déclaré l’avocat coupable d’avoir manqué à son obligation d’agir avec « objectivité, modération et dignité », comme le prévoyait l’article 2.03 du Code de déontologie des avocats (maintenant l’art. 2.00.01). Sans en reprendre ici le contenu de la lettre, mentionnons simplement que l’avocat en question, y décrivait le juge notamment comme «un… Lire la suite