La Cour d’appel confirme la validité constitutionnelle de la Loi sur l’assurance automobile
Ordre des agronomes du Québec
Les faits
Le Tribunal administratif du Québec et la Cour supérieure donnent raison à la SAAQ.
La décision de la Cour d’appel
La mère et tutrice de l’enfant soumet que l’article 10 (3) est discriminatoire pour les personnes vivant au Nunavik. En effet, dans cette région, la grande majorité des déplacements sont faits par motoneige, même sur les chemins publics, avec la tolérance des autorités policières et municipales. Il s’ensuit donc que cette exclusion, qui a tout son sens pour le reste du Québec où la majorité des déplacements sont faits par automobile, contrevient à l’article 15 de la Charte canadienne.
La Cour d’appel indique que, pour qu’il y ait discrimination, il faut tout d’abord déterminer s’il existe un avantage ou une obligation prévus par la loi. Elle conclut sur ce point de la façon suivante :
[25] Le bénéfice visé ici par l’appelante est l’indemnisation d’une victime de blessures corporelles à la suite d’un accident de motoneige. Ce bénéfice n’est accordé à aucun québécois. Comme je l’ai déjà expliqué, la LAA exclut du régime d’assurance quatre types d’accidents dont expressément celui causé par une motoneige où que ce soit au Québec, quelle que soit la victime, le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou l’usage qui est fait de celui-ci. Le régime législatif implanté au Québec vise toutes les personnes blessées par une automobile au sens de la LAA. C’est l’avantage accordé et les habitants du Nunavik y ont accès comme tous les autres citoyens et dans la même mesure. Il n’est, par ailleurs, pas imposé aux motoneigistes du Québec et à ceux résidant au nord du 49e parallèle un traitement différent.
[26] La décision de l’État de limiter les bénéficiaires aux victimes d’un préjudice corporel causé par une automobile se justifie dans le cadre du régime d’assurance. En réalité, la conséquence d’inclure un nouveau groupe de bénéficiaires signifie un réaménagement de la LAA de manière à rendre les conducteurs et propriétaires de motoneige des assurés du régime. Cela démontre que l’avantage recherché n’est pas prévu par la législation. L’appelante ne satisfait donc pas le premier critère de l’arrêt Auton.
[39] À mon sens, la résidence et l’isolement ne sont pas des motifs de discrimination de l’article 15(1). Le type de véhicules visés par la LAA et l’usage qui en est fait ne sont pas non plus un motif de discrimination. Je souligne, en passant, que le Nunavik n’est pas la seule région isolée du Québec; la Basse-Côte-Nord en est une autre que l’on ne peut atteindre que par la mer et les airs et elle est habitée par des autochtones et des non-autochtones.
[40] En réalité, la difficulté d’établir un groupe de comparaison avec la demanderesse découle du fait que le bénéfice ou l’avantage n’est pas prévu dans la LAA ni dans aucune autre loi. En effet, ce n’est pas parce que X est Inuit ou parce qu’elle habite le Nunavik qu’elle est empêchée de réclamer l’avantage d’une indemnité pour blessures corporelles, mais parce que ce bénéfice est exclu de la LAA pour tous les citoyens du Québec quelles que soient leurs caractéristiques personnelles ou les circonstances de l’accident. Ainsi, tant par son objet que dans ses effets, l’article 10 (3) de la LAA ne contrevient pas à la garantie prévue à l’article 15 de la Charte. Le débat que nous présente l’appelante est, au fond, politique. Elle milite en faveur d’un élargissement de la LAA. Cet objectif est non seulement parfaitement défendable, mais certainement louable.
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