La Cour d’appel suspend l’exécution d’une injonction même en l’absence d’une démonstration prima facie la faiblesse du jugement de première instance
Décision intéressante et rafraîchissante (du moins du point de vue du soussigné) de la Cour d’appel en matière de suspension de l’exécution d’une ordonnance d’injonction. Dans Konarski c. Gornitsky (2010 QCCA 1291), la Cour rappelle en effet que, dans certaines circonstances exceptionnelles, elle sera ouverte à suspendre l’exécution même lorsque les critères traditionnels ne sont pas rencontrés.
[8] Je reconnais d’emblée que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’une faiblesse dans le jugement de la Cour supérieure. Il s’agit d’un jugement étoffé qui tranche tous les moyens soumis par les parties et qui semble à première vue être une application correcte, aux faits de l’espèce, des prescriptions de l’article 976 C.c.Q. À l’audience, le requérant, qui se représente seul, a soumis uniquement des arguments relatifs à l’évaluation de la preuve faite par le juge de première instance.[9] Selon une jurisprudence constante, la démonstration d’une faiblesse apparente est la première condition que doit satisfaire la partie qui requiert la suspension de l’injonction aux termes de l’article 760 C.p.c.
[10] Cela étant, à défaut d’avoir respecté cette première condition, il peut se présenter des situations qui, comme en l’espèce, feraient en sorte que le refus de suspension équivaudrait au rejet de l’appel, fonction qui n’appartient pas au juge unique, sauf dispositions précises à cet effet.[11] Je n’élabore pas ici de nouvelles conditions d’application de l’article 760 C.p.c. Dans une affaire maintes fois reprises, le juge LeBel, alors à notre Cour, écrivait :Comme on l’a vu, ce n’est donc que s’il y a une démonstration claire de situations comme l’absence de fondement juridique dans le jugement de première instance ou encore un préjudice démesuré pour une partie, à défaut de suspension pendant l’appel, que la requête pourra être accordée.
[12] À ce stade, il n’est pas raisonnable d’exiger du requérant qu’il coupe ses arbres matures qui ne pourront être remplacés (sauf peut-être à des coûts prohibitifs vu leur taille) si l’appel devait réussir. Il reviendra à la Cour, saisie d’une requête aux termes de l’article 501 C.p.c., de déterminer si l’appel doit suivre son cours.
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