24 Mai 2011

Àu stade de la requête en vertu de l’article 54.1 C.p.c., le Tribunal n’a pas à juger de la crédibilité des témoignages ou des expertises

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Bien que les articles 54.1 C.p.c. et suivants donnent beaucoup de lattitude aux tribunaux, ceux-ci ne permettent pas à la Cour de préjuger de la preuve et de la crédibilité des témoignages qui seront rendus. L’affaire récente de Chrétien c. Paquet (2011 QCCS 2441) illustre bien ce principe.
Il s’agit d’une affaire de responsabilité médicale où les Demandeurs intentent une réclamation en dommages contre cinq médecins. Quatre d’entre eux, d’avis que la preuve d’expert produite ne supporte en rien les allégués contre eux, demandent le rejet des procédures en vertu de l’article 54.1 C.p.c.
L’Honorable Raymond W. Pronovost ne voit pas les choses de cette manière. Selon lui, il n’est pas question de juger de la crédibilité de la preuve alléguée par les Demandeurs à ce stade:
[13] À l’étape de la requête en rejet basée sur 54.1 C.p.c., le tribunal n’a pas à jauger la crédibilité des témoignages ou des expertises qui lui sont produites. Pour réussir, il faut effectivement qu’il n’y ait aucune preuve et le tribunal précise aucune preuve reliant l’une des parties à l’autre pour que cette requête sans audience soit rejetée.
[14] À tout le moins le témoignage du Dr Roy et l’expertise du Dr Perlman sont suffisants pour laisser le tribunal saisi du mérite à décider.
[15] Il est inutile de discuter des différents autres points plaidés par les deux procureurs, ce seul argument est suffisant pour rejeter la requête.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/mdnMMG
Référence neutre: [2011] CRL 202

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