On ne peut intenter un recours collectif sur la base de la lésion subjective
Par Karim Renno, Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En matière de recours collectif, le processus d’autorisation n’exige pas une identité parfaite des circonstances propres à chaque membre. Reste que pour autoriser le recours, le juge saisi de l’autorisation doit être convaincu que la détermination au fond n’exigera pas une enquête sur les circonstances propres de chaque membre du groupe. C’est pourquoi, comme le souligne l’Honorable juge Lucie Fournier dans Trudel c. Bell Canada (2011 QCCS 6750), il n’est pas possible d’instituer un recours collectif sur la base alléguée de la lésion subjective au sens de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur.
Dans cette affaire, la Requérante demande l’autorisation d’exercer un recours collectif contre
les Intimées
en raison de la hausse unilatérale du taux d’intérêt annuel facturé par ces
dernières sur les soldes acquittés après la date d’échéance des factures. Le recours proposé est basé, entre autres sources, sur l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur lequel traite de lésion. Les Intimées font valoir que le recours ne pourrait être autorisé que sur la base de la lésion objective, la lésion subjective n’étant pas propice à être traitée par voie de recours collectif.
La juge Fournier est d’accord avec la position des Intimées et souligne en conséquence que la formulation des questions communes devra être modifiée:
[26]
Bell et Bell Mobilité ne contestent pas cet énoncé de faits. Cependant,
selon elles, seul le recours en lésion objective prévu à la L.p.c. peut
constituer une question commune aux membres du Groupe Consommateur. Le recours
en lésion subjective ne peut être considéré comme une question commune au sens
de l’article 1003 a) du Code de procédure civile.
[…]
[28] La
Cour d’appel dans l’arrêt Riendeau c. Compagnie de la Baie
d’Hudson mentionne ce qui suit à cet égard :
[27] Dans l’arrêt de
principe Gareau Auto c. Banque canadienne impériale de commerce et Guy
Carbonneau, [1989] R.J.Q. 1091 , le juge
Chevalier, au nom de notre Cour, a établi une distinction claire entre les
recours en lésion objective et ceux en lésion subjective (p. 1096):
L’article 8 prévoit deux hypothèses où le consommateur peut invoquer la
qualité de victime d’une lésion et utiliser les recours alternatifs de la
nullité de la convention ou de la réduction des obligations qui en
découlent.
La première est
celle où la preuve établit que, en contrepartie de ce qu’il a reçu, on a exigé
de lui une prestation nettement disproportionnée. La disproportion est une
conclusion qui résulte des faits soumis, la preuve qui s’y rapporte consistant
en une comparaison entre ce que l’on reçoit et ce que l’on donne. Dans ce
contexte, j’opine que la personnalité des contractants et les circonstances dans
lesquelles ils peuvent se trouver au moment où ils s’engagent ne sont pas
matière à examen judiciaire. Le Tribunal n’a qu’à se demander : 1) s’il y a
disproportion; 2) si cette disproportion est considérable au point de léser
gravement le consommateur. Dès que le juge répond affirmativement à ces deux
questions en se fondant sur les faits dont il a discrétion pour évaluer la
valeur probante, il doit tirer la conclusion logique, savoir qu’il y a eu
exploitation du consommateur. Dans un tel cas, il me paraît qu’il s’agit
d’une lésion objective, que la présomption d’exploitation qui en est la
conséquence juridique est irréfragable et que l’un ou l’autre des recours
invoqués sont applicables. J’opine également qu’en pareille circonstance la
notion du déséquilibre résultant de la position potentiellement inférieure du
consommateur par rapport à celle supérieure du commerçant ne joue pas ou, en
tout cas, ne constitue pas une considération déterminante de la décision à
prendre. Enfin, j’estime que, saisi d’un litige portant sur un tel cas, le
Tribunal n’est pas soumis à la règle de l’article 9, dont il sera question dans
la suite de cette opinion.
[…]
La seconde forme
de lésion, celle dont l’intimé dit avoir été victime, est la conséquence d’une
situation qui n’a plus trait exclusivement à l’objet lui-même de la convention,
mais également aux obligations que cette convention comporte à l’égard du
consommateur. Le fardeau qui lui incombe est de prouver qu’elles sont ou
excessives, ou abusives, ou exorbitantes.
Je ne crois pas que
l’on puisse sérieusement contester le fait que c’est là une situation différente
de la précédente. S’il en était autrement, je ne vois vraiment pas pourquoi le
législateur aurait jugé à propos d’utiliser, entre les deux parties de l’article
8, la disjonctive « ou ». J’y trouve de même motif à conclure que c’est à cette
seconde hypothèse qu’il faut appliquer, dans son sens le plus libéral et sous
réserve de quelques commentaires ultérieurs, la règle de l’article 9.
Le caractère
éminemment subjectif de cette catégorie de lésion me paraît également
s’imposer. La phraséologie de l’article 9 est d’une clarté qui ne laisse
aucun doute à ce sujet.
[28] Les recours en
lésion objective et subjective n’obéissent donc pas aux mêmes règles
juridiques. Si, comme le prétend l’intimée, ce sont les règles propres aux
recours en lésion subjective qui gouvernent l’appelante, sa demande
d’autorisation d’exercer un recours collectif est vouée à l’échec puisque le
tribunal a l’obligation d’examiner les circonstances propres à chaque cas.
Par contre, si elle peut intenter un recours collectif en lésion objective, il
est possible qu’elle satisfasse la première condition posée par l’article
1003 C.p.c.
(nos soulignements)
[29] Le
Tribunal est également de cet avis. Seul le recours en lésion objective, tel que
prévu à la L.p.c., soulève des questions identiques, similaires ou connexes pour
tous les membres du Groupe Consommateur.
[30]
Or, l’article 8 de la L.p.c. prévoit également un recours fondé sur la
lésion subjective.
[31] En
conséquence, cette condition est remplie mais la quatrième question devra être
modifiée pour se lire comme suit :
Ø
Les Intimées sont-elles responsables des dommages subis par le
Requérant et les membres du Groupe Consommateur en vertu de la lésion objective
prévue à la L.p.c. ?
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/sykLqI
Référence neutre: [2011] CRL 506
Autres décisions citées dans le présent billet:
1. Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, J.E. 2000-641 (C.A.).

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