La proportionnalité est un motif valable d’objection dans le cadre d’un interrogatoire préalable
Par Karim Renno, Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La proportionnalité s’imbibe rapidement dans toutes les facettes de la preuve et la procédure. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à consulter la jurisprudence où la proportionnalité est invoquée avec succès comme motif d’objection à des questions lors d’un interrogatoire préalable. L’affaire 3593720 Canada inc. c. Compagnie d’assurances Jevco (2012 QCCA 298) en est une belle illustration.
Dans cette affaire, les Requérantes procèdent à un interrogatoire au préalable lorsque les procureurs de l’Intimée formulent des objections basées, entre autres motifs, sur la proportionnalité. Ces objections sont accueillies par la juge de première instance. Les Requérantes demandent à la permission d’en appeler de ce jugement.
L’Honorable juge François Doyon rejette cette demande de permission. Ce faisant, il indique qu’il était approprié pour la juge de première instance d’invoquer la proportionnalité pour maintenir les objections en question:
[5] Enfin, je ne puis
me convaincre que la juge ne pouvait, ici, invoquer la règle de la
proportionnalité pour accueillir les deux objections, proportionnalité dont je
devrais aussi tenir compte en examinant la demande à la lumière de l’article 511
C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/x3NO2T
Référence neutre: [2012] CRL 69

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