23 Oct 2012

Refus, suspension ou octroi de la libération d’un failli

Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Le 25 octobre prochain, la Cour d’appel entendra l’appel de M. Daniel
Cormier suite au jugement prononcé séance tenante le 30 novembre 2011 sur sa
demande de libération.  En effet, dans la
décision Cormier (Syndic de) (2011
QCCS 7513), la Cour avait accueilli en partie l’opposition de la créancière-opposante
à la demande de libération du failli et avait ordonné entre autres au failli de
verser au bureau du syndic la somme de 66 482 $ payable par
versements mensuels d’au moins 2 000 $ avec possibilité de payer tout
montant additionnel par anticipation.

Les faits

Le failli a fait cession de ses biens le 9 avril 2009.  Son passif s’élevait à plus de
500 000 $, alors que son actif s’élevait à moins de
5 000 $. Ce n’était pas la première faillite du failli. Celui-ci
avait également fait faillite en 1988 et en 2000. Au cours de l’année 2006,
l’opposante a avancé au failli des sommes totalisant plus de
100 000 $ pour l’aider dans son entreprise. Le 11 novembre 2008, elle
obtient par défaut un jugement condamnant le failli à lui payer la somme de
121 000 $. Le failli avait toutefois produit une défense et demande reconventionnelle
qui a forcé l’opposante à défrayer la somme de 40 000 $ en frais légaux.
Suite au jugement, l’opposante n’a jamais été payée.

Analyse

Les faits pouvant motiver le refus, la suspension ou l’octroi de la
libération sous conditions du failli se retrouvent à l’article 173 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

La Cour conclut que l’opposante a prouvé de façon claire le fait énoncé
à l’article 173(f) LFI à selon lequel le failli a occasionné à l’un de ses
créanciers des frais inutiles en présentant une défense futile ou vexatoire
dans toute action régulièrement intentée contre lui. La Cour a également conclu
que l’opposante avait prouvé le fait énoncé au paragraphe 173(j) LFI selon
lequel le failli a déjà été en faillite. La Cour n’arrive toutefois pas à conclure
que le failli s’est rendu coupable de fraude ou d’abus frauduleux de confiance
malgré les éléments soulevés par l’opposante. Par conséquent, étant donné que
l’opposante a établi au moins deux des faits mentionnés au paragraphe 173 LFI,
le Tribunal pouvait refuser, suspendre ou octroyer la libération du failli sous
certaines conditions.

Le Tribunal écarte le refus pur et simple de libération étant donné que celui-ci
doit être réservé aux cas les plus graves, ce qui n’est pas le cas dans les
présentes circonstances, étant donné que l’intention frauduleuse du failli n’a
pas été prouvée de manière prépondérante et que le failli semble plutôt être « un
piètre gestionnaire désorganisé ».

Le Tribunal se penche ensuite sur la suspension versus l’octroi de la
libération sous certaines conditions. Selon la Cour, la suspension est le moyen
privilégié de sanctionner le débiteur qui fait des faillites multiples
lorsqu’il n’a pas les moyens de payer quoi que ce soit au moment de sa demande
de libération. L’octroi d’une libération assortie de conditions est toutefois
indiqué lorsque le failli est en partie responsable de ses déboires et qu’il a
le moyen de payer. Le Tribunal rappelle également que la libération n’est pas
un droit mais un privilège et qu’il incombe au failli de prouver qu’il la
mérite.

Le Tribunal octroie la libération du failli sous certaines
conditions :

« [36] Curieusement, le failli présente
deux versions :

36.1.      Selon la première, celle qu’il déclare au syndic, il n’a aucun
revenu disponible pour acquitter les arrérages et encore moins pour payer des
sommes supplémentaires;

36.2.      Selon la seconde, celle qu’avance son avocat, il a des « revenus
modestes, mais potables qui lui permettent de gagner sa vie ».

[37] Si le tribunal croyait la première
version, il n’hésiterait pas à suspendre la libération purement et simplement.

[38] Mais le tribunal croit plutôt que le
failli a la capacité de payer et ce, dans une mesure que seul son manque de
transparence empêche de chiffrer précisément.

[39] Le tribunal retient en effet les nombreux
cas de réticences, de défauts et de manque de transparence prouvés par
l’opposante et dont découle l’inférence que le failli a en réalité une marge de
manœuvre appréciable – surtout qu’il travaille au noir comme il l’a fait dans
le passé – lui permettant de payer beaucoup plus que les 774 $ que le
syndic lui avait commodément imposés pendant deux des trois années précédant la
demande de libération.

[40] Le tribunal est d’avis, comme l’opposante,
que la somme d’environ 67 000 $ de revenus bruts que le failli
déclare pour l’année 2010 se situe en deçà des revenus qu’il gagne réellement
aujourd’hui.

[41] Dans les circonstances, il y a lieu,
d’assortir la libération du failli de conditions strictes tenant compte de
cette capacité occulte mais réelle de payer.

[42] Premièrement, il devra acquitter le solde
impayé de 16 482 $.

[43] Deuxièmement, il devra payer une somme
additionnelle entre les mains du syndic pour distribution au bénéfice de
l’ensemble des créanciers.

[44] Le tribunal fixe dans sa discrétion à 50 000 $
cette somme additionnelle à verser au syndic pour un total de 66 482 $
plus les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de ce jour.

[45] Cette somme de 66 482 $ sera
payable à raison de paiements mensuels d’au moins 2 000 $ – marge de
manœuvre oblige – avec possibilité de payer tout montant additionnel par
anticipation. »

Le texte intégral de la décision se retrouve ici.

 

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