25 Oct 2012

Un recours fondé sur l’enrichissement injustifié doit échouer s’il contrevient à une disposition impérative de la loi.

Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur
Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Est-ce qu’un contracteur peut réclamer du propriétaire d’un immeuble les
coûts des travaux de construction exécutés pour un locataire? Dans la décision Construction & rénovation Gilbert Dumas
inc.
c. La fabrique de la paroisse de
Saint-Jean-Baptiste
(2012 QCCQ 7987), l’honorable Henri Richard a répondu à
la question. Étant donné l’absence de lien de droit entre la demanderesse et la
défenderesse, la demanderesse (le « Contracteur ») invoquait être
victime d’un abus de droit et, d’une façon subsidiaire, soulevait l’enrichissement
injustifié de la part de la défenderesse (la « Propriétaire »).  La Cour conclut que la Propriétaire n’a pas
commis de faute et que les critères de l’enrichissement injustifié ne sont pas
rencontrés.

Les faits

La défenderesse est propriétaire de l’église Saint-Jean-Baptiste à
Montréal. Le 30 octobre 2008, la Propriétaire conclut un bail avec Les Amis Bal
Musette Inc. (la « Locataire ») d’une durée de 5 ans commençant
en février 2009. Le bail prévoyait que la Locataire devait effectuer à ses
frais les aménagements nécessaires pour son entreprise, une salle de danse.
L’intendant de la Propriétaire réfère le Contracteur, qui avait déjà effectué
des travaux pour la Propriétaire, au Locataire pour les travaux d’aménagement
du local. La Locataire acquitte les premières factures du Contracteur, mais un
solde demeure impayé. Étant donné que la Locataire fait défaut de payer le
loyer, la Propriétaire met fin au bail. Par la suite, la Locataire fait cession
de ses biens. Le Contracteur intente les présentes procédures à l’encontre de
la Propriétaire lui réclamant la somme de 63 013,25 $, représentant
le montant dû par la Locataire.

Analyse

Le Contracteur prétend que la Propriétaire a commis un abus de droit en
omettant de lui transmettre certaines informations au sujet de la situation
financière de la Locataire et en résiliant unilatéralement le bail. Le Tribunal
conclut que la Propriétaire n’a commis aucune faute et que le Propriétaire
pouvait résilier le bail unilatéralement si la Locataire faisait défaut de
payer le loyer.

Le Tribunal rappelle ensuite les conditions du recours pour
enrichissement injustifié, énoncées entre autres dans l’arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c. Loréat Giguère Inc. (1977)
2 R.C.S. 67, soit : un enrichissement, un appauvrissement, une
corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement, l’absence de
justification, l’absence de fraude à la loi et l’absence d’autres recours.

Le Tribunal rappelle également que la défenderesse est soumise à la Loi sur les fabriques, L.R.Q., c. F-1
(la « Loi ») qui prévoit notamment
que l’évêque, pour son diocèse, peut faire des règlements pour régir les
dépenses des fabriques. Le Tribunal conclut que le recours fondé sur
l’enrichissement injustifié doit être rejeté étant donné qu’il contrevient entre
autres à une disposition impérative de la Loi :

« [43] En plus de la Loi, la Fabrique
réfère le Tribunal à un décret de l’archevêque de Montréal qui prévoit que « les
actes non cumulatifs excédant 5,000$ » sont soumis à l’approbation de
l’évêque.

[44] Au présent dossier, il est admis que Dumas
a connaissance de l’obligation pour la Fabrique d’obtenir l’autorisation de
l’évêque pour conclure tout contrat de plus de 5 000 $.

[45] Revenons aux conditions auxquelles est
soumis un recours pour enrichissement injustifié. Les auteurs Baudouin, Jobin
et Vézina écrivent:

« Il est certes exact de dire, comme le font
certains, que ce recours ne doit pas contrevenir à une disposition impérative
de la loi. Ceci est vrai spécialement pour les contrats conclus avec
l’Administration publique et qui sont nuls parce que, par exemple, la
convention n’entre pas dans ces attributions ou parce qu’une autorisation
nécessaire n’a pas été donnée. »[2]
(nos soulignements)

[46] En d’autres termes, un recours fondé sur
l’enrichissement injustifié ne peut réussir s’il contrevient « à une
disposition impérative de la loi ». Appliquant ce principe au présent
dossier, le Tribunal conclut que les principes de l’enrichissement injustifié
ne peuvent être utilisés par Dumas puisqu’ils viseraient à valider une
situation juridique contraire à la Loi.

[47] Dumas n’aurait pu conclure avec la
Fabrique le contrat intervenu avec Bal Musette, puisqu’il excède 5 000 $,
sans l’autorisation de l’archevêque de Montréal. Bien que la « doctrine »
de l’enrichissement injustifié constitue une institution juridique autonome,
Dumas ne peut réclamer à la Fabrique le paiement pour l’exécution de travaux
qui dépassent le seuil de 5 000 $. Autrement, il serait permis de
faire indirectement ce qui est interdit de faire directement.

[48] Lorsqu’une personne transige avec
l’Administration publique ou, comme en l’espèce, avec une fabrique, il doit
s’assurer que son contrat entre dans le cadre juridique qui régit ces
institutions.

[49] La Loi est une loi d’ordre public et Dumas
en connaît les tenants et les aboutissants. Cette compagnie savait qu’elle
n’aurait pu transiger avec la Fabrique, comme elle l’a fait dans le cadre du
contrat d’entreprise avec Bal Musette, sans que l’archevêque de Montréal donne
son approbation.

[50] Selon les auteurs précités, le recours
fondé sur l’enrichissement injustifié « ne doit pas contrevenir à une
disposition impérative de la loi », si bien que l’action de Dumas contre
la Fabrique doit être rejetée.

[51] Au surplus, en vertu de l’article 1494
C.c.Q., « il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement
lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation ». Le législateur ne
prévoit pas si « l’exécution d’une obligation » se limite à l’enrichi
ou à l’appauvri. Ceci étant, l’exécution d’une obligation peut résulter d’un
contrat avec un tiers, comme en l’espèce. Ainsi, il y a justification à
l’appauvrissement de Dumas, puisqu’il résulte de l’exécution d’un contrat
d’entreprise avec un tiers, en l’occurrence Bal Musette. »

Le Tribunal rappelle finalement qu’en matière immobilière la production
de factures n’est pas suffisante afin d’établir l’enrichissement et qu’il faut
établir la plus-value apportée par les travaux exécutés. Le Tribunal conclut
qu’aucune preuve n’établit que les travaux exécutés apportent à l’église une
plus-value qui correspond à une augmentation de sa valeur.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

 

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